CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10857 F
Pourvoi n° E 16-27.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Jeu de Paume, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny, service contentieux, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de Me Z..., avocat de l'association Jeu de Paume ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que la caisse n'a reconnu le caractère professionnel des lésions de M. Y..., en l'espèce sa surdité gauche, que pour des raisons de procédure et que la décision de prise en charge émanant de la commission de recours amiable n'est pas opposable à l'employeur et ne peut suffire à établir le lien entre l'exposition à la sonnerie et la surdité ; que la caisse avait de-même décidé qu'il n'y avait pas de séquelles et la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a reconnu 5 % de séquelles, n'est, en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié pas non plus opposable à l'association ; que le lien entre l'incident et la surdité doit donc être démontré ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier que : - le matin du 23 novembre 2006 à 11h35 un mail a été envoyé à l'adresse suivante : « [...] », adresse mentionnée par M. Y... sur ses cartes de visite avec pour sujet : « maintenance incendie » et ainsi rédigée : « le prestataire égide est présent sur le site pour la maintenance des équipements de détection incendie. Des essais d'alarme pourront avoir lieu entre 12h30 et 13h30. Il n'y aura donc pas lieu de quitter vos bureaux, sauf avis contraire de notre part » ; que ce mail avait manifestement pour objet de préciser qu'il n'y avait pas d'obligation impérative de quitter le bureau, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une réelle alarme ou d'une simulation, mais n'imposait pas d'y rester ; - d'après le témoignage de Mme A..., présente dans les locaux du jour des faits, une alarme se serait déclenchée effectivement avant l'heure prévue et aurait fait énormément de bruit et alors même qu'il n'est pas contesté que la sirène se trouve dans le bureau de M. Y... ; - aucun témoignage n'est rapporté du temps pendant lequel M. Y... serait resté dans son bureau après le déclenchement de l'alarme puisque même Mme A..., seul témoin présent le jour des faits, se contente de considérations très générales sur des tâches accomplies généralement à 12h30 en y mêlant des plaintes sur les conditions de travail sans rapport avec les faits ; que la preuve de ce que M. Y... ne serait pas rapidement sorti de son bureau pour échapper au son de l'alarme n'est pas rapportée ; qu'il n'existe aucun témoin de ce que M. Y... serait resté dans le bureau après le déclenchement de l'alarme et qu'il se serait plaint immédiatement de problèmes auditifs : les trois attestations évoquent les difficultés liées à sa surdité partielle mais deux témoins ne l'ont rencontré que bien après les faits, Mademoiselle B... et M. C... évoquent une mauvaise audition depuis 2007 sans même en évoquer la cause ; qu'ainsi que constaté par les premiers juges, il ne souffre que d'une oreille alors que les deux ont été exposées et n'a consulté un médecin que deux mois après les faits ; que le lien entre la surdité gauche de M. Y... et le fait d'être resté dans un bureau, pendant une période dont la durée n'est pas établie, sous un orifice d'alarme incendie n'est donc pas établi ; qu'en l'absence de preuve que la surdité de M. Y... soit la conséquence d'être resté dans son bureau malgré le déclenchement de l'alarme incendie, aucune faute inexcusable de son employeur, qui n'avait par ailleurs donné aucune consigne de rester à son poste de travail, n'est établie et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 23 novembre 2006, des essais d'alarme incendie devaient avoir lieu à l'hôtel de Vigny, lieu de travail de M. Y... ; que l'employeur avait adressé un mail pour prévenir le salarié et précisait « qu'il n'y aura donc pas lieu de quitter les bureaux » ; que ce mail précisait que la société effectuait la maintenance des équipements de détection incendie ; que ce mail n'imposait nullement de rester sur place mais expliquait qu'il ne s'agissait pas d'un exercice d'évacuation ; qu'il convient de souligner que M. Y... était directeur artistique et qu'il avait des horaires de travail souples, pouvant arriver entre 9 heures et 9h30 et partir entre 18 et 19 heures ; que, s'il est établi par l'attestation de Mme A... que le bruit de la sirène était très important, aucun élément ne permet de considérer que M. Y... avait l'obligation de subir ce bruit ; qu'il devait d'ailleurs avoir descendu l'enveloppe pour le coursier à 12h30 et n'aurait donc dû ne plus être dans son bureau lors des essais ; que par ailleurs, il résulte de l'attestation de Mme A... que M. Y... allait régulièrement, vers 12h30, après le passage du coursier, chercher la commande pour le déjeuner ; qu'enfin, M. Y... ne démontre pas la conscience du danger que pouvait ou qu'aurait dû avoir son employeur ; qu'en outre, il ne démontre pas le lien de causalité entre cet événement et l'arrêt de travail lié à la surdité, qui n'a été prescrit que de deux mois plus tard, pas plus qu'il n'explique cette surdité d'une oreille et non des deux, alors que les deux oreilles entendent nécessairement le même bruit ; qu'il convient donc de débouter M. Y... de sa demande et de le condamner au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QU'un accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que, pour débouter M. Y... de ses demandes au titre de la faute inexcusable, la cour d'appel a retenu que l'accident ne s'analysait pas en un accident du travail dès lors qu'il ne démontrait pas le lien de causalité entre sa surdité partielle et l'exposition au bruit de l'alarme incendie se trouvant dans son bureau, déclenchée le 23 novembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le fait accidentel déclaré par l'intéressé était survenu aux temps et lieu de travail, en sorte que la lésion apparue par la suite était présumée imputable au travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en affirmant, pour réfuter tout caractère professionnel à l'accident survenu le 23 novembre 2006, que « M. Y... (
) n'explique pas cette surdité d'une oreille et non des deux, alors que les deux oreilles entendent nécessairement le même bruit », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié au sein de ceux-ci ; qu'en jugeant dès lors que M. Y... n'établissait, ni l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail, ni la conscience que ce dernier avait ou aurait dû avoir du danger auquel il était exposé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 4 § 6 et suiv.), si l'employeur s'était renseigné sur les dangers, notamment sonores, auxquels M. Y... était exposé en travaillant dans un bureau où se trouvait la sirène de l'alarme incendie du bâtiment, dont des essais étaient programmés à une heure où il était susceptible d'y être présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.