CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10859 F
Pourvoi n° F 16-28.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Segafredo Zanetti France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Djida Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Segafredo Zanetti France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Segafredo Zanetti France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Segafredo Zanetti France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Segafredo Zanetti avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme Y... a été victime le 12 décembre 2011, d'avoir ordonné la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à Mme Y... et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'accident du travail est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme ; que le caractère soudain de la lésion permet de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle et ne constituent pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable ; qu'au cas d'espèce, la matérialité même de l'accident est discutée par les parties intimées, le tribunal ayant rejeté les prétentions de Mme Y... en l'absence de tout élément permettant de penser qu'elle ait été victime d'un accident survenu le 12 décembre 2011 par le fait ou à l'occasion du travail ; que Mme Y... produit aux débats un carnet dans lequel elle consignait le déroulement de ses journées de travail et dont la lecture fait ressortir qu'à compter de la fin du mois de novembre 2010, elle a ressenti un perte de considération et s'est sentie défavorisée dans l'exercice de ses fonctions d'assistante ressources humaines et de responsable de formation ; que M. Z... et Mme A..., respectivement responsable de production et assistante de direction dans la même société à la date des faits, attestent avoir recueilli ses confidences sur les difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme B..., et avoir personnellement constaté un changement dans son comportement, Mme Y... restant enfermée dans son bureau et exprimant beaucoup de tristesse à l'évocation de ses difficultés professionnelles ; qu'aux termes d'une attestation en date du 20 mai 2016, produite en cause d'appel, Mme Christine C..., responsable du service client, rapporte : « - Djida Y... est venue dans mon bureau le 12/12/2011 vers 17 heures pour m'informer qu'elle annulait notre rendez-vous et se rendait chez le médecin. Elle me raconte alors venir d'apprendre par hasard la présence d'un de ses prestataires dans l'entreprise en rendez-vous avec Mme B... concernant un dossier qu'elle avait en charge sans avoir été informée d'un changement dans la gestion du dossier. Elle ajoute que ceci arrive un mois après avoir été mise à l'écart par Mme B... d'un audit ISO et que M. D... (directeur industriel) était venu lui-même la chercher pour être auditée sur ses dossiers. Devant l'état de stress dans lequel elle était (en larmes) je lui ai proposé de la conduire. Elle a refusé et m'a assurée se ressaisir et promis d'aller consulter directement son médecin. Suite à cela, je ne l'ai plus revue dans l'entreprise et j'ai appris qu'elle était en arrêt de travail » ; que M. Jean-François E..., collègue de travail et ami de Mme Y..., a précisé, lors de son audition par la cour en qualité de témoin que, fin novembre 2011, celle-ci n'avait pas été destinataire d'un mail concernant le calendrier et l'organisation d'une formation alors qu'elle occupait les fonctions de responsable de la formation, et que, le 12 décembre 2011 entre 17 heures et 18 heures, elle était entrée dans son bureau complètement désemparée et lui avait déclaré : « ils m'ont eu », puis s'était rendue chez son médecin ; que le 12 décembre 2011, le docteur Denis F..., psychiatre, a prescrit à Mme Y... un arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au 20 mai 2012, les derniers avis d'arrêt de travail mentionnant « dépression » dans la partie de l'imprimé réservée aux renseignements médicaux ; qu'à compter de cette date, les arrêts de travail ont été prescrits par le docteur G..., médecin généraliste, qui a précisé que la patiente souffrait d'un état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles (harcèlement) ; que ce même praticien a établi, le 4 septembre 2012, un certificat médical rectificatif d'accident du travail initial fixant au 12 décembre 2011 la date de l'accident et précisé dans ce certificat qu'il s'agissait d'une « dépression réactionnelle sévère secondaire à un harcèlement professionnel » ; qu'aucun élément n'est produit aux débats permettant de mettre en doute la sincérité de ces constatations médicales ; que le médecin du travail, qui a examiné Mme Y... dans le cadre de la visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, a conclu à une inaptitude pour danger immédiat en une seule visite et pour raisons médicales, excluant toute affectation de la salariée sur d'autres postes sur le site de [...] ; qu'en considération de ces éléments, il apparaît établi que la dépression de Mme Y... s'est manifestée de manière soudaine le 12 décembre 2011, sur le lieu de travail et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et qu'elle est directement imputable à l'exclusion de la salariée d'une réunion de travail préparatoire à une action de formation ; que la matérialité de l'accident du travail survenu le 12 décembre 2011 est donc établie ; que l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'au cas d'espèce et selon les mêmes personnes qui ont établi des attestations dans le cadre de la présente instance, les difficultés rencontrées par Mme Y... depuis la fin de l'année 2010 dans ses relations avec sa supérieure hiérarchique directe Mme B..., s'étaient traduites concrètement par une mise à l'écart des réunions de travail auxquelles la salariée participait auparavant en sa qualité de responsable de la formation, un important changement d'humeur se traduisant par de la tristesse, des pleurs et un repli sur soi, et deux arrêts de travail, du 20 mai au 13 juin 2011, pour un « état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles (harcèlement) » et du 1er juillet 2011 au 21 août 2011 pour un « état dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel » ; que se trouve ainsi établie la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger psychologique encouru par la salariée ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et il convient de dire que la société Segafredo Zanetti a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 12 décembre 2011 ; sur les conséquences de la faute inexcusable : 1 – L'opposabilité à la société Segafredo Zanetti de la reconnaissance de la faute inexcusable : l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale postérieurement au 1er janvier 2013, les dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, sont applicables au présent litige ; que l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la décision explicite de rejet de la demande de reconnaissance de l'accident du travail notifiée par la CPAM à l'employeur par une lettre du 6 décembre 2012, il convient de faire droit à la demande de la CPAM tendant à voir condamner la société Segafredo Zanetti à lui rembourser le montant des réparations dont elle pourra faire l'avance à Mme Y..., y compris des frais d'expertise ; que sur la majoration de la rente, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annulé correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de l'appelante et de dire que la majoration de la rente servie à Mme Y... sera fixée à son maximum dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et suivra le taux d'incapacité permanente de cette dernière en cas d'aggravation de son état de santé ;
1°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine des lésions corporelles invoquées par le salarié ; que, lorsque ces lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la survenance d'un événement soudain qu'il appartient au juge du fond de caractériser ; que la société Segafredo Zanetti faisait valoir que la « réunion de travail préparatoire à une action de formation » dont aurait prétendument été exclue Mme Y..., était en réalité un « débrief » des résultats d'un manager évalué en présence du directeur des ressources humaines, du directeur de ventes et du consultant ; que ce type de débriefing relevait des compétences du directeur des ressources humaines et se déroulait nécessairement en petit comité pour ne pas mettre le manager mal à l'aise ; qu'il ne s'agissait pas d'une réunion de travail préparatoire à une action de formation ; que Mme Y... n'avait pas à être présente à ce débriefing (concl., p. 11) ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de la salariée à cette réunion constituait un accident du travail, sans rechercher si la présence de la salariée était requise et si elle pouvait légitimement s'attendre à être convoquée à cette réunion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté des lésions, apparues immédiatement après l'événement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée produisait aux débats un « carnet dans lequel elle consignait le déroulement de ses journées de travail et dont la lecture fait ressortir qu'à compter de la fin du mois de novembre 2010, elle a ressenti une perte de considération et s'est sentie dévalorisée dans l'exercice de ses fonctions d'assistante ressources humaines et de responsable de formation » (arrêt, p. 6 § 2) ; que « selon les mêmes personnes qui ont établi des attestations dans le cadre de la présente instance, les difficultés rencontrées par Mme Y... depuis la fin de l'année 2010 dans ses relations avec sa supérieure hiérarchique directe, Mme B..., s'étaient traduites concrètement par une mise à l'écart des réunions de travail auxquelles la salariée participait auparavant en sa qualité de responsable de formation, un important changement d'humeur se traduisant par de la tristesse, des pleurs et un repli sur soi, et deux arrêts de travail, du 20 mai au 13 juin 2011 pour un « état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles (harcèlement) » et du 1er juillet 2011 au 21 août 2011 pour un « état dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel » » (arrêt, p. 7 § 4) ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour que les troubles psychologiques de Mme Y... prétendument provoqués le 12 décembre 2011, qui n'ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail que le 7 août 2012, par un certificat médical « rectificatif » du 14 septembre 2012 (arrêt, p. 2 § 13), s'inscrivaient en réalité dans un contexte de dégradation progressive de son état de santé à partir de la fin du mois de novembre 2010 ; que les lésions constatées ne pouvaient être considérées comme « soudaines » ; qu'en jugeant pourtant, pour retenir que la matérialité de l'accident du travail était établie, qu' « en considération de ces éléments, il apparaît établi que la dépression de Mme Y... s'est manifestée de manière soudaine le 12 décembre 2011 » (arrêt, p. 7 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.