CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1334 F-D
Pourvoi n° N 16-25.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Briès travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Eurovia Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Midi travaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Briès travaux publics, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que la société Lobrac a confié une opération immobilière à la société GSE, qui a conclu trois marchés à forfait avec le groupement solidaire des sociétés Midi travaux, Briès travaux publics (Briès) et Eurovia Méditerranée, pour la réalisation des voiries et réseaux divers ; que les travaux ont été terminés sans la participation de la société Briès qui a assigné les sociétés GSE, Midi travaux et Eurovia Méditerranée en annulation du contrat de sous-traitance et désignation d'expert ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt, après annulation du contrat de sous-traitance, de rejeter ses demandes de restitution et d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Briès ne contestait pas avoir quitté le chantier, qui avait été terminé par les entreprises Eurovia et Midi Travaux, lesquelles considéraient que le groupement avait été rémunéré au juste prix, et que, lors de son départ du chantier, elle n'avait fait pratiquer aucun procès-verbal de constatation des travaux qu'elle avait effectués, la cour d'appel a pu en déduire que la société Briès ne justifiait par aucun élément la part des travaux qu'elle avait réalisés et qu'il ne saurait être ordonné une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GSE la somme de 3 088,16 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence de fuites affectant le réseau d'eau et de désordres relatifs à l'alimentation électrique de la station de relevage des eaux usées et constaté que ces travaux avaient été exécutés par la société Briès, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'après mise en demeure la société Briès était tenue de prendre les réparations à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Briès travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Briès travaux publics et la condamne à payer à la société GSE, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Briès travaux publics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après annulation du contrat de sous-traitance conclu avec la société GSE le 20 juillet 2009, débouté la société Briès Travaux Publics de ses demandes de restitution et d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 mentionne qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire, obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret et que, cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ; que cet article est d'ordre public ; qu'il n'est pas contesté que la société GSE, entrepreneur principal, qui a sous-traité au groupement d'entreprises la réalisation du lot VRD relatif à l'aménagement de la ZAC, n'a satisfait à aucune des garanties de paiement prévues par ces dispositions, soit la caution ou la délégation au maître de l'ouvrage ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de sous-traitance ; qu'il résulte de la nullité du contrat de sous-traitance que la société Bries TP a droit à une indemnisation en fonction du juste coût de prestations réalisées ; qu'elle ne conteste pas avoir quitté le chantier lequel a été terminé par les entreprises Eurovia et Midi Travaux lesquelles considèrent que le groupement a été rémunéré au juste prix ; que toutefois, la société Bries TP sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie par la production d'aucun élément la part des travaux qu'elle a réalisés ; que comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, lors de son départ du chantier, elle n'a fait pratiquer aucun procès-verbal de constatation des travaux qu'elle a effectués ; qu'il ne saurait être ordonné une expertise visant à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation (v. arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE l'annulation d'un contrat de sous-traitance donne lieu à restitution par l'entrepreneur principal du coût des travaux réalisés par le sous-traitant ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de restitution et d'expertise formées par la société Briès Travaux Publics, qu'elle ne justifiait pas de la part des travaux réalisés et qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, après avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance et retenu que cela ouvrait droit, au profit de l'intéressée, à une indemnisation en fonction du juste coût des prestations réalisées, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il appartient au juge de se déterminer sur le montant de la demande, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour rejeter les demandes de restitution et d'expertise formées par la société Briès Travaux Publics, qu'elle ne justifiait pas de la part des travaux réalisés et qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, après avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance et retenu que cela ouvrait droit, au profit de l'intéressée, à une indemnisation en fonction du juste coût des prestations réalisées, la cour d'appel a violé l'article 4 code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il appartient au juge de se déterminer sur le montant de la demande, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'au demeurant encore, en retenant de la sorte, pour rejeter les demandes de restitution et d'expertise formées par la société Briès Travaux Publics, qu'elle ne justifiait pas de la part des travaux réalisés et qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, après avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance et retenu que cela ouvrait droit, au profit de l'intéressée, à une indemnisation en fonction du juste coût des prestations réalisées, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Briès Travaux Publics à payer à la société GSE la somme de 3.088,16 € ;
AUX MOTIFS QUE la société GSE sollicite en outre le paiement d'une somme de 3.088,16 € au titre de travaux de reprise pour des fuites affectant le réseau d'eau et pour des désordres relatifs à l'alimentation électrique de la station de relevage des eaux usées ; que la société Briès Travaux Publics indique contester toute responsabilité pour ces désordres qu'elle qualifie de mineurs et ajoute, que par suite de son « abandon de chantier », les deux autres sociétés du groupement ont remédié « aux désordres affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés auparavant » ; que la société GSE justifie de l'existence des désordres qu'elle dénonce sur les travaux effectués par la société Briès Travaux Publics par la production d'un constat d'huissier du 1er juillet 2011, de courriels des 12 septembre 2011, 7 octobre 2011 et 14 juin 2012, d'une mise en demeure du 7 octobre 2011 et de deux factures du 22 novembre 2012 à hauteur de 3.088,16 € au paiement de laquelle la société Briès Travaux Publics qui ne produit aucun élément contraire, sera condamnée (v. arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE par l'effet de l'anéantissement rétroactif du contrat, la responsabilité d'une partie ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, et donc à raison de sa faute ; qu'en condamnant la société Briès Travaux Publics à payer à la société GSE la somme de 3.088,16 €, en tant que celle-ci justifiait des désordres qu'elle dénonçait sur les travaux effectués par la société Briès Travaux Publics et de deux factures de ce montant, sans constater que cette dernière avait commis une faute à l'origine des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil.