CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1336 F-D
Pourvoi n° H 16-26.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société E-Promotion 4, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 juillet 2016 par la juridiction de proximité de Roanne, dans le litige l'opposant à la société Raquin-Duchon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société E-Promotion 4, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Roanne, 28 juillet 2016), rendu en dernier ressort, que la société Raquin-Duchon, assurée auprès de la société L'auxiliaire, ayant réalisé des travaux pour le compte de la société E-Promotion 4, a assigné celle-ci en paiement du solde du marché et des retenues de garantie ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement retient que la société E-Promotion 4 reconnaît que le préjudice résultant de la facture de réparation des malfaçons des travaux exécutés par la société Raquin-Duchon est prise en charge par la société L'Auxiliaire, qu'il appartient à la société E-Promotion 4 de demander le versement de l'indemnité à la société l'Auxiliaire, laquelle a mentionné garantir ce sinistre, et que cette somme ne constitue pas un préjudice indemnisable à compenser avec le solde des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime n'a pas l'obligation d'exercer son action directe contre l'assureur du responsable du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la remise de l'original de la caution bancaire au conseil de la société Raquin-Duchon et le désistement de cette société de sa demande de restitution de ce document, le jugement rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Roanne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne ;
Condamne la société Raquin-Duchon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Raquin-Duchon à verser la somme de 3 000 euros à la société E-Promotion 4 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société E-Promotion 4.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société E-promotion 4 à payer à la société Raquin-Duchon les sommes de 2 882,70 euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure reçue le 12 août 2014 et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la demande de paiement des sommes correspondant à des retenues indemnitaires opérées par la société E-Promotion 4, il convient de rappeler qu'au titre des dispositions de l'article 1134 du Code civil, chacune des parties doit exécuter ses obligations contractuelles et que le maitre d'ouvrage doit procéder au paiement des travaux commandés ; que s'il dispose de la faculté de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour tenter d'obtenir une créance indemnitaire, il ne peut se faire juge du bien-fondé de cette mise en jeu et procéder lui-même à une compensation entre le solde des travaux et sa créance indemnitaire éventuelle dont le caractère certain ne peut résulter que d'une décision de justice ; qu'ainsi, en l'espèce, il appartenait à la société E-Promotion 4 d'engager une action en responsabilité à l'égard de la société Raquin-Duchon pour tenter d'obtenir réparation des préjudices qu'elle allègue ; qu'en tout état de cause, il convient de statuer sur les demandes indemnitaires reconventionnelles relatives aux frais d'analyse et de désinfection des eaux (527,07 € ttc), aux frais de nettoyage (426,97 € ht) et de reprise des gaines techniques (facture Indigo 2 400 € ttc) ; qu'il résulte des pièces versées au débat que la société E-Promotion 4 a confié à la société Raquin-Duchon, l'exécution du lot n° " " plomberie de la construction d'un immeuble situé rue [...] à Roanne, contre un prix de 92 000 € ht ; qu'en présence d'une absence de conformité entre une copie et un original, seul ce dernier doit être retenu pour déterminer les droits des parties ; que si la société Raquin-Duchon produit une copie d'un procès-verbal de réception des travaux du lot 19 (plomberie-sanitaire-chauffage) en date du 26 janvier 2014 signé par Edificio, émanation de la société E-Promotion 4, cette dernière produit l'exemplaire original ne comportant pas sa signature de sorte qu'une réception contradictoire et sans réserve des travaux opposable au maître d'ouvrage n'est pas établie ; que cette absence de retour du procès-verbal signé par le maître d'ouvrage est confirmée par la lettre du maître d'oeuvre en date du 19 novembre 2014 mentionnant l'absence dudit procès-verbal ; que si le rapport d'expertise fait état « qu'il nous est indiqué » une réception sans réserve en date du 20 janvier 2014, il ne suffit pas à établir que cette déclaration émane du représentant du maître d'ouvrage ; que, de plus, le rapport intitulé « rapport d'expertise responsabilité civile » mentionne, que la nature du sinistre est RC Travaux et non responsabilité décennale, que le PV de réception n'a pas été produit et l'assureur fait mention dans son courriel d'une « responsabilité civile en cours de travaux » et non de l'assurance garantie décennale induisant une réception des travaux ; qu'il en résulte que l'existence d'une réception contradictoire des travaux sans réserve n'est pas établie ; qu'au titre de la facture des travaux de la société Indigo de rebouchage des gaines techniques suite à l'intervention défectueuse de la société Raquin-Duchon, il résulte des observations écrites de la société E-Promotion 4 qu'elle reconnaît que ce préjudice de 2 400 € est pris en charge par la société L'Auxiliaire, assureur de la société Raquin-Duchon ; que cependant, aucun élément de preuve du paiement de cette indemnisation à la société Raquin-Duchon n'est versé au débat, la mention de demande de paiement direct sur le courriel de l'assureur en date du 27 mars 2015 étant interrogative et aucun quitus établissant la réception du paiement par la demanderesse n'étant versé au débat ; que par conséquent, il appartient à la société E-Promotion 4 de demander le versement de l'indemnité à l'Auxiliaire, laquelle a mentionné garantir ce sinistre ; que la somme de 2 393 € ttc ne constitue donc pas un préjudice indemnisable à compenser avec le solde des travaux ; que, au titre des frais de nettoyage, il résulte des comptes-rendus de chantier et de la note de l'architecte en date du 8 juillet 2013 qu'il a demandé aux entreprises intervenantes de procéder à un nettoyage régulier du chantier, et de la facture du 16 septembre 2013 que la société E-Promotion 4 a été contrainte de payer la somme de 1 785 € ht au titre des frais de nettoyage du chantier confié à la société Forez Loire Déco ; qu'ainsi, la société Raquin-Duchon a commis un manquement contractuel et a engagé sa responsabilité civile de sorte que la société E-Promotion 4 est fondée à obtenir une indemnisation de 510,65 € ttc correspondant à sa quote-part sur la facture de 1 785 € ht ; qu'au titre des frais de désinfection et d'analyse de l'eau (440, 70 € ht), la société E-Promotion 4 ne justifie ni de la facture correspondant à cette prestation pour le montant précité, ni de son paiement ; que de même, elle ne justifie pas avoir, avant d'engager les frais allégués, sollicité la société Raquin-Duchon pour obtenir le justificatif de l'analyse de l'eau ou dénoncer son éventuelle carence ; que, par contre, cette dernière justifie d'une analyse réalisée suite à des prélèvements effectués les 19 décembre 2013 et 14 février 2014 de sorte qu'elle établit avoir exécuté son obligation et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ; que, en définitive, E-Promotion a fait des retenues injustifiées pour 2 920,07 € ; qu'elle doit 473,28 € sur travaux et elle a droit à 510,65 € d'indemnités ; qu'elle doit donc 2 882,70 € avec, conformément aux stipulations du contrat de travaux, intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure reçue le 2 aout 2014 ;
Alors, de première part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société E-Promotion 4 justifiait d'un préjudice indemnisable à hauteur de 2.400 euros, imputable à la faute de la société Raquin-Duchon ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors refuser de faire droit à sa demande de compensation judiciaire formulée en défense à l'action en paiement dirigée à son encontre par la société Raquin-Duchon, sans violer l'article 1147 du (devenu 1231-1) code civil et l'article 1290, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Alors, de deuxième part, que c'est au débiteur d'une obligation qu'incombe le soin d'apporter la preuve de l'extinction de cette obligation, le cas échéant par le paiement fait par son assureur entre les mains du créancier de l'indemnité ; qu'en faisant peser en l'espèce sur la société E-Promotion 4 la charge de la preuve de ce que l'assureur s'était au contraire libéré entre les mains de son assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;
Alors, de troisième part, que la victime n'a pas l'obligation d'exercer son droit à une action directe contre l'assureur du responsable du préjudice qu'elle a subi ; qu'en renvoyant la société E-Promotion 4 à exercer ses droits à l'encontre de l'assureur de la société Raquin-Duchon, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Alors, enfin, que la compensation judiciaire pouvant intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale, le fait que la société E-Promotion 4 n'ait pas préalablement agi à l'encontre de la société Raquin-Duchon ne faisait pas obstacle à ce que la cour d'appel se prononce elle-même sur l'existence et le montant de sa créance de réparation ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans rechercher si la société E-Promotion 4 ne justifiait pas d'un principe certain de créance à hauteur des frais de réfection des gaines techniques qu'elle avait dû exposer en raison de la défaillance de la société Réquin-Duchon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;