CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1644 F-D
Pourvoi n° K 16-26.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., domicilié [...],
contre l'arrêt n° RG : 14/02566 rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016) et les productions, qu'à la suite du contrôle de l'activité de M. X..., médecin généraliste, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a notifié à ce dernier un indu, puis une mise en demeure correspondant à des actes ayant fait l'objet, sur la période de septembre 2006 à octobre 2008, de la cotation du modificateur M, en méconnaissance des règles de facturation; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que sa réclamation est forclose, alors, selon le moyen, que la lettre de notification de payer et la mise en demeure doivent expressément mentionner, notamment, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'à défaut, ces actes ne font pas courir le délai de recours, le destinataire n'étant pas mis en mesure de connaître l'objet de la décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la réclamation avait été formée tardivement, que la notification de payer et la mise en demeure étaient régulières, en ce qu'elles informaient le docteur X..., sans ambiguïté, de l'objet et du motif de la décision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de notification de payer et la mise en demeure ne mentionnaient pas la date du contrôle opéré, ni les actes en cause, avec indication de leurs dates, de sorte que le docteur X... n'était pas en mesure de connaître la cause et la nature des sommes réclamées, ce dont il résultait que le délai de recours n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-988 du 20 août 2009, et R. 142-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure informait sans ambiguïté son destinataire de l'objet et du motif de la décision de la caisse et alors même qu'il résultait des productions que M. X... ne contestait pas avoir reçu, en annexe de la notification de l'indu, des tableaux détaillant la somme réclamée par assuré, date de début et de fin des soins, codification de l'acte, application du modificateur M, montant payé et montant de l'indu, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, en a exactement déduit que la procédure de recouvrement de l'indu était régulière ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré forclose la réclamation du Docteur Arnaud X..., tendant à voir annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois de lui réclamer le paiement de la somme de 14.746,02 euros à titre de répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des termes de l'article R. 142-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 décembre 2006 au 10 septembre 2012, que «les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4, (inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé), et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; que ce délai est prescrit à peine de forclusion ; que toutefois, la jurisprudence a pu rappeler que la forclusion est inopposable si l'organisme n'apporte pas la preuve de la notification régulière de sa décision, impliquant la mention des voies et délais de recours ; qu'à titre liminaire, la Cour relève que l'examen du dossier de première instance ne permet nullement de constater que les questions relatives à la recevabilité de la réclamation du Docteur X... et à sa régularité de la mise en demeure aient été soumises au Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il n'est pas davantage justifié de la saisine de cette juridiction d'une requête en omission de statuer ; qu'en conséquence, il y aura lieu de statuer par voie de dispositions nouvelles ; qu'en l'espèce, il est établi que le Docteur X... a reçu un premier courrier, émanant de la CPAM de l'Artois, daté du 22 mai 2009, constituant une notification de payer la somme de 13.744,47 euros, correspondant à des majorations d'urgence associées à des actes réalisés pour la période comprise entre janvier 2007 et octobre 2008 ; que par la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2009 et reçu le 13 juillet 2009, l'organisme a adressé au praticien une mise en demeure, rappelant les termes de sa précédente correspondance, les observations écrites formulées, en retour le 22 juin 2009 par l'intéressé, le montant de l'indu avec application de la majoration de 10 % et précisant les modalités et le délai (1 mois) pour contester sa décision ; que cette mise en demeure, dans sa forme et son contenu, est parfaitement régulière, en ce qu'elle informe sans ambiguïté son destinataire de l'objet et du motif de sa décision et fournit les informations nécessaires quant à un éventuel exercice des voies de recours ; qu'il s'ensuit que, lorsque le Docteur X... a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 14 août 2009, le délai pour contester la décision de la CPAM était déjà expiré ; que la réclamation du praticien apparaît donc forclose, alors que la décision de la CPAM a acquis un caractère définitif dès le 14 août 2009, ce qu'avait, d'ailleurs, relevé la Commission de recours amiable dans sa séance du 29 juillet 2011 ;
1°) ALORS QUE la lettre de notification de payer et la mise en demeure doivent expressément mentionner, notamment, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'à défaut, ces actes ne font pas courir le délai de recours, le destinataire n'étant pas mis en mesure de connaître l'objet de la décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la réclamation avait été formée tardivement, que la notification de payer et la mise en demeure étaient régulières, en ce qu'elles informaient le Docteur X..., sans ambiguïté, de l'objet et du motif de la décision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de notification de payer et la mise en demeure ne mentionnaient pas la date du contrôle opéré, ni les actes en cause, avec indication de leurs dates, de sorte que le Docteur X... n'était pas en mesure de connaître la cause et la nature des sommes réclamées, ce dont il résultait que le délai de recours n'avait pas commencé à courir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-988 du 20 août 2009, et R. 142-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'à supposer que les vices affectant la lettre de notification de payer et la mise en demeure, quant à la mention de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement, soit considéré comme ayant trait à la légalité de la décision et non à la régularité de la notification, de sorte que ces vices n'avaient pu faire obstacle à l'écoulement du délai de recours, la Cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, juger le recours tardif et statuer sur le bien-fondé des vices invoqués ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du Code de procédure civile.