CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1629 F-D
Pourvoi n° M 16-27.950
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Huguette X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 juin 2012 par Mme X..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a invité la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Mme X... n'effectuant pas une activité prévue à la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel a constaté la régularité de l'avis recueilli auprès du comité régional qui a retenu l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir recueilli au préalable l'avis d'un comité autre que celui que la caisse avait saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à payer à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Huguette X... tendant à la prise en charge de sa surdité de perception bilatérale au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles et à ce qu'elle soit renvoyée devant la Cpam du Cher pour la liquidation de ses droits,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que si la cour a considéré dans son arrêt du 12 décembre 2014 qu'il n'existe pas de seuil minimal pour qu'un bruit soit considéré comme lésionnel dans le cadre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que les travaux accomplis par l'intéressée doivent être susceptibles d'entraîner une atteinte de son système auditif pour que son affection soit rattachée au tableau numéro 42, raison pour laquelle la cour a jugé utile de prendre l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'avis émis le 27 mars 2015 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région centre et ci-dessus rappelé, est parfaitement régulier en la forme, pour faire état des éléments dont il a pris connaissance à savoir la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par son médecin traitant, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le rapport de contrôle médical d ce même organisme et des personnes qu'il a entendues à savoir le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la Carsat ; que par ailleurs le comité était régulièrement composé du représentant du directeur régional du service médical, du médecin inspecteur régional et d'un praticien hospitalier .
Attendu par ailleurs que cet avis ne souffre pas de l'absence de motivation que tente de lui imputer l'appelante dès lors qu'au regard des éléments ci-dessus rappelés et des personnes entendues par le comité a considéré que la nature de l'exposition professionnelle ainsi que la physiopathologie de l'affection déclarée e permettent pas de retenir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée,
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Attendu que Mme Huguette X... ayant déclaré une maladie « surdité bilatérale (tableau n° 42 des maladies professionnelles), du fait de l'emploi dans son bureau de poste de [...] d'une machine à oblitérer, une enquête administrative a été diligentée dans les conditions des articles R.441-12 et D.461-9 du code de la sécurité sociale,
Attendu que cette enquête a été effectuée de manière exhaustive en recherchant le maximum d'éléments sur le niveau sonore généra par la machine à oblitérer et sur le temps d'utilisation par l'assurée de ladite machine,
Attendu que cette enquête a permis d'établir que Mme Huguette X... n'était exposée au bruit que dans le cadre de son activité d'oblitération au bureau de poste de [...] ; attendu que l'enquêteur a pu tester le type de machine utilisée, or celle-ci ne générait pas un niveau sonore supérieur à 70 db, cela dans un environnement de travail plutôt calme (bureau de poste) ; attendu que les collègues de travail de Mme X... ont fait savoir que cette machine « n'était pas aussi bruyante que cela » ; attendu que l'enquêteur a pu fixer à 1 h 30 la durée totale du travail d'oblitération, coupé en séquences, effectué quotidiennement par Mme X... ; attendu qu'en fonction de ces éléments l'enquêteur a considéré qu'elle n'était pas exposée au risque du tableau n° 42 des maladies professionnelles,
Attendu que l'enquête administrative mérite d'être homologuée ; attendu que la caisse a justement par ailleurs noté que le Docteur Z... avait indiqué dans son certificat médical «
suivre en consultation depuis septembre 2005, Mme X...
Pour une surdité bilatérale
», or à la date du mois de septembre 2005, Mme X... ne travaillait à l'oblitération (emploi de la machine) que depuis un mois ; qu'ainsi c'est sur des bases parfaitement motivées que la caisse a exprimé un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la surdité bilatérale dont souffre Mme X...,
ALORS QUE selon les articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en l'espèce, la caisse avait refusé la demande de prise en charge aux motifs que l'exposition au risque décrit du tableau n° 42 des maladies professionnelles n'était pas prouvée ; que par arrêt avant dire du 12 décembre 2014 la cour d'appel de Bourges a relevé que Mme X... avait été exposée au risque allégué puisque le tableau n° 42 ne fixe ni la durée d'exposition dès lors qu'elle est habituelle ni un seuil minima au-delà duquel le bruit doit être considéré comme lésionnel et avait renvoyé en conséquence la Cpam à saisir un Crrmp afin de fournir un avis motivé ; que selon avis du 27 mars 2015, le Crrmp de la région Centre saisi par la caisse a dit que la nature de l'exposition professionnelle ainsi que l'affection déclarée ne permettaient pas d'établir le lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée ; que n'ayant pas déposé de nouveau rapport, la Cpam a suivi cet avis comme elle était tenue le faire en poursuivant la procédure ; que dès lors en se prononçant sur l'origine professionnelle de la maladie de Mme X..., qui contestait le refus de prise en charge de sa pathologie, sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui avait été saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les articles précités.