CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1635 F-D
Pourvoi n° X 17-10.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Olivier Guille et fils, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissements Olivier Guille et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2016), que Mme X..., salariée de la société Etablissements Olivier Guille et fils (l'employeur), a souscrit, le 6 février 2006, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ayant pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 26 juin 2006, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de celle-ci ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il appartient aux juges du fond de déterminer si la caisse a laissé à l'employeur, informé de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle la prise de décision doit intervenir, un délai suffisant, calculé en jours utiles, pour consulter le dossier et présenter ses observations ; que le jour de la réception de la lettre d'information par l'employeur constitue un jour utile ; qu'au cas d'espèce, pour constater que l'employeur avait disposé d'un délai, insuffisant, de six jours utiles pour consulter le dossier, la cour d'appel a retiré le jour de réception dont l'heure exacte de remise du courrier est inconnue ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du jour de présentation du courrier à l'employeur, portant à sept le nombre de jours utiles dont a disposé l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'arrêt retient que l'employeur a reçu la lettre d'information, datée du 12 juin 2006, le mercredi 14 juin 2006 ; qu'il résulte de cette lettre que la décision de la caisse était prévue pour le 23 juin 2006, de sorte que l'employeur devait nécessairement consulter le dossier et émettre des observations au plus tard le 22 juin 2006 ; qu'en retirant le jour de réception de la lettre d'information dont l'heure exacte de remise était inconnue ainsi que le week-end, le délai utile de six jours dont l'employeur disposait pour consulter le dossier et prendre conseil auprès de tout spécialiste de son choix pour faire des observations, était insuffisant pour assurer l'effectivité du principe du contradictoire ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, dont elle a fait ressortir le caractère insuffisant du délai pour garantir le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de prise en charge de la maladie devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la condamne à payer à la société Etablissements Olivier Guille et fils la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, déclaré inopposable aux ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS la décision de la Caisse en date du 26 juin 2006 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QU' « Il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Aucun texte ne prévoit la durée minimale du délai de consultation étant rappelé qu'à compter du jour où il reçoit la lettre d'information de la caisse, l'employeur doit alors disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier et émettre, le cas échéant, des observations avant la date prévue de la décision de la CPAM. En l'espèce, il est constant que la SA Etablissements OLIVIER GUILLE ET FILS a reçu la lettre d'information datée du 12 juin 2006, le mercredi 14 juin 2006 ; or, cette lettre précisait que la décision de la CPAM était annoncée pour le 23 juin 2006 de sorte que l'employeur devait nécessairement consulter le dossier et remettre des observations au plus tard le jeudi 22 juin 2006, même si la CPAM n'a finalement notifié sa décision à l'employeur que le 26 juin 2006. En retirant le jour de réception dont l'heure exacte de remise du courrier est inconnue et les deux jours non ouvrables du week-end, le délai utile de six jours dont disposait l'employeur pour consulter le dossier et prendre conseil auprès de tout spécialiste de son choix pour faire des observations s'avère notablement insuffisant pour assurer l'effectivité du principe du contradictoire que le texte précité du code de la sécurité sociale a souhaité instaurer. Il est indifférent que l'employeur n'ait émis ultérieurement aucune protestation sur le non-respect de ce principe et qu'il ait attendu plusieurs années pour contester la décision de la Caisse ni que la distance géographique entre le siège de l'entreprise et celui de l'organisme social soit faible, l'organisation de la défense ne s'entendant pas uniquement de la prise de connaissance du dossier mais aussi, avant la décision de la Caisse, de l'analyse de celui-ci, le cas échéant, avec des professionnels qualifiés et disponibles en temps raisonnable. Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé et la décision de la CPAM du Tarn relative à la prise en charge de l'accident de Mme X... au titre de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société, cette sanction étant la seule adaptée pour tirer les conséquences du manquement au principe essentiel de la contradiction, propre à faire respecter les droits de l'employeur à ce stade de la procédure » ;
ALORS QU' en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il appartient aux juges du fond de déterminer si la Caisse a laissé à l'employeur, informé de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle la prise de décision doit intervenir, un délai suffisant, calculé en jours utiles, pour consulter le dossier et présenter ses observations ; que le jour de la réception de la lettre d'information par l'employeur constitue un jour utile ; qu'au cas d'espèce, pour constater que l'employeur avait disposé d'un délai, insuffisant, de six jours utiles pour consulter le dossier, la cour d'appel a « retir[é] le jour de réception dont l'heure exacte de remise du courrier est inconnue » ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du jour de présentation du courrier à l'employeur, portant à sept le nombre de jours utiles dont a disposé l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.