CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1640 F-D
Pourvoi n° Y 16-27.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nolwenn X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 30 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Orne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions judiciaires, après avertissement donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 92, alinéa 2, de code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Orne (la caisse) lui ayant décerné, le 27 mai 2014, une contrainte aux fins de remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement versée pour la période du 1er juin au 31 juillet 2013, Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon s'est prononcé sur l'opposition à la contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé sa compétence ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION, suggéré à la Cour de cassation en vue d'un relevé d'office
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Madame X... de son opposition, dit que la contrainte du 27 mai 2014, notifiée le 31 mai 2014 reprenait son plein effet, pour son entier montant de 678,72 euros et condamné Madame X... au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes des articles 1235 alinéa 1 et 1376 du Code Civil, "tout paiement suppose une dette et ce qui e été payé sans être dû est sujet à répétition et "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". L'article R.35144 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsque le bénéficiaire (de l'APL) ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence : - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R.351-13 ci-dessus, ou - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L.5422-20 du Code du Travail après application du taux dégressif prévu à l'article L.5422-3 du même Code, ou - s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L.5423-1 à L.5423-3 du Code du Travail, soit l'allocation temporaire d'attente prévue par l'article L.5423-8 du Code du Travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation temporaire d'attente. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la-reprise d'activité et il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites qu'à la suite d'une demande de renseignements de la C.A.F. à propos d'une éventuelle régularisation du dossier de la requérante, Pôle Emploi a répondu qu'il n'y avait pas d'erreur de codification de sa part mais simplement application de la réglementation. Il ressort des explications fournies par Pôle Emploi que Madame X... a perçu l'ARE jusqu'au 23 Février 2013 puis l'ASS à compter du 24 Février 2013, que cependant, la prise en compte d'une période de formation rémunérée CNASEA du 18 Février 2013 au 24 Mai 2013 a eu pour conséquence de remettre en cause l'ARE et l'ASS, et à l'issue de la formation il restait l'ARE (reprise ARE). En raison d'une reprise d'activité du 27 Mai 2013 au 25 Août 2013, l'ARE n'a pu être versée et les droits ARE de la requérante ne se sont toujours pas épuisés, de sorte qu'au final en juin et juillet 2013, Madame X... n'était pas en ASS mais en ARE, qui se trouvait retenue, du fait de l'intensité de son activité du 27 Mai 2013 au 25 Août 2013. Ainsi, il s'en déduit que Madame X..., qui de surcroît ne comparait pas et ne fait ainsi valoir aucun argument en réplique, ne remplissait plus les conditions pour pouvoir bénéficier de l'APL sur la période litigieuse, et que la C.A.F. de l'Orne a pu légitimement caractériser un indu d'APL dont le montant s'élève à 678,72 Euros. La Caisse ayant mis en oeuvre légitimement et régulièrement la procédure de recouvrement de l'indu, il y a lieu de condamner Madame X... au paiement de la somme réclamée de 678,72 Euros. En conséquence, l'opposition sera rejetée et la contrainte reprendra son plein effet. » ;
ALORS QUE les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en se reconnaissant compétence, pour statuer sur une telle contestation, les juges du fond ont violé l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Madame X... de son opposition, dit que la contrainte du 27 mai 2014, notifiée le 31 mai 2014 reprenait son plein effet, pour son entier montant de 678,72 euros et condamné Madame X... au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes des articles 1235 alinéa 1 et 1376 du Code Civil, "tout paiement suppose une dette et ce qui e été payé sans être dû est sujet à répétition et "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". L'article R.35144 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsque le bénéficiaire (de l'APL) ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence : - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R.351-13 ci-dessus, ou - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L.5422-20 du Code du Travail après application du taux dégressif prévu à l'article L.5422-3 du même Code, ou - s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L.5423-1 à L.5423-3 du Code du Travail, soit l'allocation temporaire d'attente prévue par l'article L.5423-8 du Code du Travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation temporaire d'attente. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la-reprise d'activité et il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites qu'à la suite d'une demande de renseignements de la C.A.F. à propos d'une éventuelle régularisation du dossier de la requérante, Pôle Emploi a répondu qu'il n'y avait pas d'erreur de codification de sa part mais simplement application de la réglementation. Il ressort des explications fournies par Pôle Emploi que Madame X... a perçu l'ARE jusqu'au 23 Février 2013 puis l'ASS à compter du 24 Février 2013, que cependant, la prise en compte d'une période de formation rémunérée CNASEA du 18 Février 2013 au 24 Mai 2013 a eu pour conséquence de remettre en cause l'ARE et l'ASS, et à l'issue de la formation il restait l'ARE (reprise ARE). En raison d'une reprise d'activité du 27 Mai 2013 au 25 Août 2013, l'ARE n'a pu être versée et les droits ARE de la requérante ne se sont toujours pas épuisés, de sorte qu'au final en juin et juillet 2013, Madame X... n'était pas en ASS mais en ARE, qui se trouvait retenue, du fait de l'intensité de son activité du 27 Mai 2013 au 25 Août 2013. Ainsi, il s'en déduit que Madame X..., qui de surcroît ne comparait pas et ne fait ainsi valoir aucun argument en réplique, ne remplissait plus les conditions pour pouvoir bénéficier de l'APL sur la période litigieuse, et que la C.A.F. de l'Orne a pu légitimement caractériser un indu d'APL dont le montant s'élève à 678,72 Euros. La Caisse ayant mis en oeuvre légitimement et régulièrement la procédure de recouvrement de l'indu, il y a lieu de condamner Madame X... au paiement de la somme réclamée de 678,72 Euros. En conséquence, l'opposition sera rejetée et la contrainte reprendra son plein effet. » ;
ALORS QUE, premièrement, l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dispose des conditions sous lesquelles il n'est pas tenu compte, pour l'attribution de l'aide personnalisée au logement, des revenus perçus par le bénéficiaire lors de l'année de référence, lorsque celui-ci est au chômage au cours de la période de paiement ; qu'en rien, ce texte ne subordonne le service de l'aide personnalisée au logement à la perception par le bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période de paiement ; qu'en validant la contrainte, au motif qu'au cours de la période de paiement, couvrant les mois de juin et juillet 2013, Madame X... n'a pas perçu l'allocation d'aide de retour à l'emploi, les juges du fond ont violé l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dispose des conditions sous lesquelles il n'est pas tenu compte, pour l'attribution de l'aide personnalisée au logement, des revenus perçus par le bénéficiaire lors de l'année de référence, lorsque celui-ci est au chômage au cours de la période de paiement ; qu'aussi bien, quand ce texte prévoit en son avant-dernier alinéa que « lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité », il n'est question que des ressources perçues lors de l'année de référence ; qu'en validant la contrainte, au motif qu'au cours de la période de paiement, couvrant les mois de juin et juillet 2013, Madame X... a perçu des revenus tirés de son intense activité, les juges du fond ont violé l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.