CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1642 F-D
Pourvoi n° M 16-23.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Piscines 16, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Piscines 16, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail ;
Attendu que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application du second de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2010 portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Touraine aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre, a notifié le 25 août 2010 à la société TPA un procès-verbal de contrôle au titre d'une taxation forfaitaire pour dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié ; qu'ayant considéré que la société Piscines 16 était le donneur d'ordre de la société TPA, l'organisme de contrôle a adressé à l'intéressée le 18 juin 2012 une lettre d'observations mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail, puis une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations sociales et de majorations de retard ; que la société Piscines 16 a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que la lettre d'observations signée par un inspecteur assermenté faisant suite à un procès verbal de redressement du chef de travail dissimulé établi par ce même inspecteur était régulière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la société sous-traitante avait fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Piscines 16 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Piscines 16.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les moyens tirés de la nullité de la lettre d'observations, déclaré régulière et fondée la mise en oeuvre de la solidarité financière à l'encontre de l'EURL PISCINES 16, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 13 mai 2013 rejetant le recours formé par cette société contre la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 19 février 2013 par l'URSSAF du Loiret portant sur la somme de 80.862 euros et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Centre ladite somme au titre de la financière ;
AUX MOTIFS QUE Sur la procédure : qu'en application des dispositions de l'article L. 8222-l du Code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum (fixé à 3.000 euros par l'article R. 8221-1) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; que l'article D. 8222-5 du même Code, toujours dans sa version en vigueur aux moments des faits litigieux, dispose que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1°Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois, b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2°, 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers, c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente, d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription, 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-l0, L. 3243-2 et R. 3243-l ; que l'article L. 8271-1 code du travail dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-l-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal et l'article L. 827l-2 du même Code précise que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ; que quant à l'article L. 8271-7 du Code du travail, en vigueur à la date des fait, il dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par : 1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, 2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, 3° Les officiers et agents de police judiciaire, 4° Les agents des impôts et des douanes, 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés, 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation, civile commissionnés à cet effet et assermentés, 8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; qu'il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieurement au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, et à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte, que le premier juge a jugé régulière la procédure mise en oeuvre par l'URSSAF Centre après avoir analysé les pièces du dossier et avoir relevé : que le procès-verbal de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié a été dressé le 25 août 2010 par M. Laurent Y... inspecteur assermenté de l'URSSAF, à la suite d'informations communiquées par un service de gendarmerie dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271- 2 du Code du travail, que la lettre d'observations prévue aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été dressée par ce même inspecteur les 16 et 18 juin 2012, les investigations menées par l'URSSAF ayant conduit à établir que 1'EURL PISCINE 16 avait recouru en tant que donneur d'ordre à la sous-traitance de la SARL TPA suivant une facturation de travaux réalisés en 2008, 2009 et 2010 pour un montant supérieur à 3.000 euros, qu'ainsi la lettre d'observations signée par un inspecteur assermenté faisant suite à un procès-verbal de redressement du chef de travail dissimulé établi par ce même inspecteur était régulière, la procédure de contrôle étant conforme à l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; que la charge de la preuve de l'exécution des diligences légales et réglementaires mise à la charge de 1'EURL PISCINE 16 au titre de son obligation de vigilance à l'égard de son sous-traitant lui incombe, que le donneur d'ordre n'a fourni aucun justificatif du respect de ses obligations, telles que définies par les textes sus-énoncés, ni à réception de la lettre d'observations, ni à celle de la mise en demeure, ni lors du recours exercé devant la commission de recours amiable, ni devant le Tribunal de première instance, étant observé qu'il n'en fournit pas davantage devant la Cour d'appel, qu'ainsi l'audition de M. Z... , qui n'a apporté à la procédure que la reconnaissance du défaut de vigilance, est sans incidence sur la caractérisation du manquement du donneur d'ordre de sorte qu'il importe peu qu'elle ait été recueillie de manière régulière par la gendarmerie puisque sa validité reste sans effet sur les suites données à la procédure, le procès-verbal d'audition ne constituant pas le fondement de la mise en oeuvre de la procédure de solidarité ;qu'enfin, étant admis que satisfait aux exigences des dispositions de l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale la lettre d'observations établie avant redressement qui, après avoir rappelé et mentionné le montant global des cotisations dues par le prestataire, énonce que les cotisations mises à la charge du donneur d'ordre ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées au bénéfice de ce dernier, et précise année par année le montant des sommes dues, la lettre d'observations adressées à l'EURL PISCINE 16 mentionne, année par année, d'une part la proportion des prestations effectuées par la société TPA au profit de l'EURL PISCINE 16 par rapport à son activité globale, et d'autre part le montant des cotisations dues par la société TPA, qu'ainsi la lettre d'observations n'est pas entachée d'irrégularités à cet égard, le moyen tenant au calcul du ratio à partir des factures H.T.
ou T.T.C. étant inopérant car le montant des facturations n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations qui ont été forfaitairement calculées en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, étant observé que les mentions de la lettre d'observations étaient suffisantes et ont permis à l'EURL PISCINE 16 d'exercer ses droits de contestation de manière effective ; que, par ailleurs, il résulte du procès-verbal, en date 25 août 2010, du contrôle réalisé auprès de la société TPA que l'URSSAF a opéré le redressement de la société sur la base des ratios du secteur des entreprises de travail temporaire et selon un ratio salaire brut/CA de 52,22 %, l'URSSAF estimant que la SARL TPA apparaissait comme fournisseur de main-d'oeuvre au donneur d'ordre, et non comme une entreprise de construction contrairement à son code Naf, la facturation de la société TPA ayant été effectuée à concurrence de 95,41 % en 2008, 88,05 % en 2009 et 100 % en 2010 au profit de l'EURL PISCINE 16 ; qu'or l'absence de mention de cette requalification de l'activité de l'entreprise sous-traitante dans la lettre d'observations que l'URSSAF centre a adressée à l'EURL piscine 16 le 18 juin 2012 n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette dernière, puisqu'à sa réception, dans ses rapports avec l'URSSAF, l'EURL PISCINE 16 détenait des éléments d'information lui permettant d'identifier la période, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés à son encontre et que l'EURL PISCINE 16 conserve la possibilité de contester les bases du redressement appliqué à la SARL TPA dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF Centre de sorte que cette absence de mention ne lui fait pas grief ; que le jugement qui écarte les moyens de nullité soulevés à l'encontre de la lettre d'observation et la lettre de mise en demeure subséquente sera donc confirmé ; Sur le montant des sommes dues : que selon l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; que l'EURL PISCINE 16 ne maintient pas en cause d'appel le moyen tiré de la prescription constatant que les cotisations portaient sur les années 2008 et 2009, le jugement sera donc confirmé sur ce point ; qu'aux termes de l'article L. 8222-2 du Code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-l, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ; que, selon l'article L. 8222-3 du Code du travail les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ;: qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que le procès-verbal de contrôle du 25 août 2010 relève qu'il ressortait des constats effectués que l'entreprise ne disposait d'aucun matériel ni outillage autre que du petit outillage et que le matériel utilisé par la société TPA pour couler les parois des piscines était fourni par l'EURL PISCINE 16, laquelle ainsi qu'il a été rappelé dans les motifs qui précèdent était à l'origine de la majeure partie, voire de l'intégralité du chiffre d'affaires de la SARL TPA, de sorte que l'URSSAF a estimé que cette dernière apparaissait comme étant un fournisseur de main-d'oeuvre, à l'instar d'une entreprise temporaire ; que l'EURL PISCINE 16 n'apporte aucun élément concret susceptible de contredire les faits constatés et les conséquences qu'en a, à juste titre, tiré l'URSSAF quant à l'appréciation de la réalité de l'activité effective de la société TPA, qui doit être seule retenue pour le calcul des cotisations, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir qu'il convient pour l'URSSAF de s'en tenir à l'activité déclarée telle qu'elle résulte du code Naf de la SARL TPA afin d'obtenir la réduction du montant du redressement et de la solidarité subséquente, qui n'est pas contestée dans son principe par 1'EURL PISCINE 16 ; que, dans ces conditions il conviendra confirmer le jugement déféré en ce qu'il valide le montant de la mise en demeure au titre de la solidarité financière calculée conformément aux dispositions suscitées et en ce qu'il condamne l'EURL PISCINE 16 à payer à l'URSSAF Centre la somme de 80.862 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la régularité de la mise en oeuvre de la solidarité financière de l'EURL PISCINES 16 : qu'il convient à titre liminaire de rappeler que en application de l'article L. 8222-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum (montant fixé à 3.000 euros par l'article R 8221-1) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 ; l'article D. 8222-5 du même Code précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Dans tous les cas, les documents suivants a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2 ; 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ; 3° Lorsque le cocontractant emploie des satanés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 ; l'article L. 8271-1 du Code du travail prévoit par ailleurs que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal ; l'article L. 8271-2 du Code du travail précise que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ; qu'en outre l'article L. 8271-7 du Code du travail prévoit que les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par 1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ; 2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ; 3° Les officiers et agents de police judiciaire ; 4° Les agents des impôts et des douanes ; 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ; 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ; 8° Les fonctionnaires ou agents de l' Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; qu'il résulte des pièces produites que M. Laurent Y..., inspecteur assermenté de l'URSSAF a dressé le 25 août 2010 un procès-verbal de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié, à la suite d'informations communiquées par les services de gendarmerie de [...] et [...] dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.8271-2 ; que, par la suite, ce même inspecteur a adressé à l'EURL PISCINES 16 le 18 juin 2012 une lettre d'observations telle que prévue à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale en vue de la mise en oeuvre de la solidarité financière, les investigations menées ayant conduit à établir que l'EURL PISCINES 16 avait recouru en tant que donneur d'ordre à la SARL TPA, que les factures appréhendées chez le sous-traitant étalent d'un montant supérieur à 3.000 euros et faisaient apparaître : - en 2008 16 factures pour un montant total de 259.525 euros dont 247.626 euros facturés à l'EURL PISCINES 16, - en 2009 36 factures pour un montant total de 404.295 euros dont 355.975 euros facturés à l'EURL PISCINES 16, - en 2010 4 factures facturées a l'EURL PISCINES 16 représentant 100% du chiffre d'affaires réalisé par la société TPA ; que la demanderesse soutient que la lettre d'observations n'a pas été signée régulièrement ; que, néanmoins, la mise en jeu de la solidarité financière obéissant à un dispositif spécifique, alors que la lettre d'observations qui permet la mise en oeuvre du principe de la contradiction a été etablie par un inspecteur assermenté qui avait en outre établi le procès-verbal de redressement du chef de travail dissimulé, la procédure est regulière ; que la demanderesse excipe en outre de l'irrégularité de l'audition de M Z... pour contester l'application de la solidarité financière ; que cependant il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le donneur d'ordre ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'exécution des diligences légales et réglementaires mises à sa charge au titre de son obligation de vigilance à l'égard de son cocontractant ; qu'il convient de relever qu'à la suite de la lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement, l'EURL PISCINES 16 n'a fourni aucun justificatif du respect des diligences légales et réglementaires à l'égard de son cocontractant la société TPA, qu'elle n'a pas plus produit de justificatif à la suite de la mise en demeure du 19 février 2013 lorsqu'elle a saisi la Commission de recours et qu'elle ne produit pas davantage de justificatif devant le présent Tribunal ; qu'aussi l'audition de M Z... , qui n'a apporté à la procédure que l'admission du manquement, ait été ou non recueillie légalement par le service enquêteur, son éventuelle nullité serait sans incidence sur les suites données à la procédure et notamment la caractérisation du manquement de l'EURL PISCINES 16 à ses obligations ; que ce moyen de nullité de la procédure sera donc rejeté ; que L'EURL PISCINES 16 soutient en outre que la lettre d'observations serait irrégulière car elle ne respecterait pas les exigences posées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sur la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; que cependant selon l'article L. 8222-2 du Code du travail toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimule 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale , 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié , 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ; que l'article L. 8222-3 du Code du travail précise quant à lui que les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'il est admis satisfait aux exigences légales et réglementaires prévues par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale la lettre d'observations établie avant redressement qui, après avoir rappelé et mentionné le montant global des cotisations dues par le prestataire, énonce que les cotisations mises à la charge du donneur d'ordre ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées au bénéfice de ce dernier, et précise année par année le montant des sommes dues ; que la lettre d'observations adressée à l'EURL PISCINES 16 met en oeuvre ce principe puisqu'elle mentionne, année par année, d'une part la proportion des prestations effectuées par la societé TPA au profit de l'EURL PISCINES 16 par rapport à son activité globale peu important que le calcul du ratio soit opéré à partir des factures H.T. ou T.T.C., d'autre part le montant des cotisations dues par la société TPA ; qu'il s'ensuit que la lettre d'observation est régulière ; Sur les sommes dues au titre de la solidarité financière ; que l'EURL PISCINES 16 estime que le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société TPA repose sur des bases erronées ; que néanmoins, appelée au titre de la solidarité financière pour manquement aux obligations qui résulte de l'article L.8222-1 du Code du travail, l'EURL PISCINES 16 ne peut remettre en cause le montant des cotisations dues par la société TPA dès lors que celles-ci n'ont pas été contestées par les organes de la procédure collective ; qu'en effet, si la société TPA, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2010, était dessaisie de ses droits, elle était néanmoins représentée par le mandataire liquidateur, en mesure de contester les bases du redressement, de même que le juge commissaire ; qu'or la créance a été admise au passif de la liquidation, et dès lors ne peut être discutée par l'EURL PISCINES 16 ; que celle-ci ne peut arguer que la procédure ne permet pas un procès équitable puisqu'elle a été mise en mesure de contester le manquement à ses obligations légales, les factures qui ont permis le calcul du ratio et la bonne application des dispositions légales quant à la mise en jeu de la solidarité financière ; que, par ailleurs en application de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envol ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envol ; que les cotisations portant sur les années 2008 à 2009, la mise en demeure adressée le 19 février 2013 a valablement interrompu la prescription et I 'EURL PISCINES 16 est mal fondée à invoquer la prescription de partie de la créance ; qu'enfin il ressort des pièces produites que le montant des sommes dues par l'EURL PISCINES 16 au titre de la solidarité financière a été calculé en conformité avec les dispositions de l'article L.8222-3 ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner l' EURL PISCINES 16 à payer à l'URSSAF du CENTRE la somme de 80.862 euros ;
ALORS D'UNE PART QU' en vertu de l'article R 133-8 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'il résulte d'un constat de travail dissimulé établi par un agent d'un autre service de contrôle et non d'un contrôle URSSAF, le redressement est porté à la connaissance du cotisant par un document daté et signé par le Directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'état du « procès-verbal de contrôle » de la SARL TPA, établi le 25 août 2010 par un inspecteur de l'URSSAF, selon lequel « dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271-3 du Code du travail, les services de gendarmerie de [...] et [...] nous ont communiqué des éléments relatifs à du travail dissimulé de votre part » dont il ressort que le constat du travail dissimulé n'avait pas été établi par un agent de l'URSSAF et, partant, que par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle n'avait pas été effectué en application de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, de sorte que le redressement consécutif au constat du travail dissimulé devait être porté à la connaissance de l'intéressée par un document daté et signé par le Directeur de l'organisme de recouvrement, la Cour d'appel qui, bien qu'ayant elle-même constaté que le procès-verbal de contrôle du 25 août 2010 avait été dressé à la suite d'informations communiquées par un service de gendarmerie dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271-2 du Code du travail, énonce que la procédure de contrôle était conforme à l'article L. 243-7 susvisé et écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations du 18 juin 2012 comme ayant été signée par un inspecteur assermenté de l'URSSAF et non par le Directeur de l'organisme de recouvrement, a violé les articles L. 243-7 et R. 133-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 8271-2 et L. 8271-8-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenu le donneur d'ordre en application de l'article L. 8222-2 du Code du travail est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un « procès-verbal de contrôle » dressé le 25 août 2010 par Monsieur Laurent Y..., inspecteur assermenté de l'URSSAF, à l'égard de la SARL TPA, à la suite d'informations communiquées par un service de gendarmerie, la Cour d'appel qui n'a pour autant nullement constaté, ainsi que l'y invitait la société exposante, l'existence d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de cette société sous-traitante, a violé les articles L. 8221-1 et L. 8222-2 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les moyens tirés de la nullité de la lettre d'observations, déclaré régulière et fondée la mise en oeuvre de la solidarité financière à l'encontre de l'EURL PISCINES 16, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 13 mai 2013 rejetant le recours formé par cette société contre la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 19 février 2013 par l'URSSAF du Loiret portant sur la somme de 80.862 euros et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Centre ladite somme au titre de la solidarité financière ;
AUX MOTIFS QUE Sur la procédure : qu'en application des dispositions de l'article L.8222-l du Code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum (fixé à 3.000 euros par l'article R. 8221-1) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; que l'article D. 8222-5 du même Code, toujours dans sa version en vigueur aux moments des faits litigieux, dispose que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1°Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois, b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2°, 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers, c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente, d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription, 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-l0, L. 3243-2 et R. 3243-l ; que l'article L.8271-1 code du travail dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-l-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal et l'article L. 827l-2 du même Code précise que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ; que quant à l'article L.8271-7 du Code du travail, en vigueur à la date des fait, il dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par : 1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, 2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, 3° Les officiers et agents de police judiciaire, 4° Les agents des impôts et des douanes, 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés, 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation, civile commissionnés à cet effet et assermentés, 8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; qu'il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieurement au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, et à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte, que le premier juge a jugé régulière la procédure mise en oeuvre par l'URSSAF Centre après avoir analysé les pièces du dossier et avoir relevé : que le procès-verbal de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié a été dressé le 25 août 2010 par M. Laurent Y... inspecteur assermenté de l'URSSAF, à la suite d'informations communiquées par un service de gendarmerie dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271- 2 du Code du travail, que la lettre d'observations prévue aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été dressée par ce même inspecteur les 16 et 18 juin 2012, les investigations menées par l'URSSAF ayant conduit à établir que 1'EURL PISCINE 16 avait recouru en tant que donneur d'ordre à la sous-traitance de la SARL TPA suivant une facturation de travaux réalisés en 2008, 2009 et 2010 pour un montant supérieur à 3.000 euros, qu'ainsi la lettre d'observations signée par un inspecteur assermenté faisant suite à un procès-verbal de redressement du chef de travail dissimulé établi par ce même inspecteur était régulière, la procédure de contrôle étant conforme à l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; que la charge de la preuve de l'exécution des diligences légales et réglementaires mise à la charge de 1'EURL PISCINE 16 au titre de son obligation de vigilance à l'égard de son sous-traitant lui incombe, que le donneur d'ordre n'a fourni aucun justificatif du respect de ses obligations, telles que définies par les textes sus-énoncés, ni à réception de la lettre d'observations, ni à celle de la mise en demeure, ni lors du recours exercé devant la commission de recours amiable, ni devant le Tribunal de première instance, étant observé qu'il n'en fournit pas davantage devant la Cour d'appel, qu'ainsi l'audition de M. Z... , qui n'a apporté à la procédure que la reconnaissance du défaut de vigilance, est sans incidence sur la caractérisation du manquement du donneur d'ordre de sorte qu'il importe peu qu'elle ait été recueillie de manière régulière par la gendarmerie puisque sa validité reste sans effet sur les suites données à la procédure, le procès-verbal d'audition ne constituant pas le fondement de la mise en oeuvre de la procédure de solidarité ;qu'enfin, étant admis que satisfait aux exigences des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale la lettre d'observations établie avant redressement qui, après avoir rappelé et mentionné le montant global des cotisations dues par le prestataire, énonce que les cotisations mises à la charge du donneur d'ordre ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées au bénéfice de ce dernier, et précise année par année le montant des sommes dues, la lettre d'observations adressées à l'EURL PISCINE 16 mentionne, année par année, d'une part la proportion des prestations effectuées par la société TPA au profit de l'EURL PISCINE 16 par rapport à son activité globale, et d'autre part le montant des cotisations dues par la société TPA, qu'ainsi la lettre d'observations n'est pas entachée d'irrégularités à cet égard, le moyen tenant au calcul du ratio à partir des factures H.T. ou T.T.C. étant inopérant car le montant des facturations n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations qui ont été forfaitairement calculées en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, étant observé que les mentions de la lettre d'observations étaient suffisantes et ont permis à l'EURL PISCINE 16 d'exercer ses droits de contestation de manière effective ; que, par ailleurs, il résulte du procès-verbal, en date 25 août 2010, du contrôle réalisé auprès de la société TPA que l'URSSAF a opéré le redressement de la société sur la base des ratios du secteur des entreprises de travail temporaire et selon un ratio salaire brut/CA de 52,22 %, l'URSSAF estimant que la SARL TPA apparaissait comme fournisseur de main-d'oeuvre au donneur d'ordre, et non comme une entreprise de construction contrairement à son code Naf, la facturation de la société TPA ayant été effectuée à concurrence de 95,41 % en 2008, 88,05 % en 2009 et 100 % en 2010 au profit de l'EURL PISCINE 16 ; qu'or l'absence de mention de cette requalification de l'activité de l'entreprise sous-traitante dans la lettre d'observations que l'URSSAF centre a adressée à l'EURL piscine 16 le 18 juin 2012 n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette dernière, puisqu'à sa réception, dans ses rapports avec l'URSSAF, l'EURL PISCINE 16 détenait des éléments d'information lui permettant d'identifier la période, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés à son encontre et que l'EURL PISCINE 16 conserve la possibilité de contester les bases du redressement appliqué à la SARL TPA dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF Centre de sorte que cette absence de mention ne lui fait pas grief ; que le jugement qui écarte les moyens de nullité soulevés à l'encontre de la lettre d'observation et la lettre de mise en demeure subséquente sera donc confirmé ; Sur le montant des sommes dues : que selon l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; que l'EURL PISCINE 16 ne maintient pas en cause d'appel le moyen tiré de la prescription constatant que les cotisations portaient sur les années 2008 et 2009, le jugement sera donc confirmé sur ce point ; qu'aux termes de l'article L. 8222-2 du Code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-l, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ; que, selon l'article L. 8222-3 du Code du travail les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ;: qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que le procès-verbal de contrôle du 25 août 2010 relève qu'il ressortait des constats effectués que l'entreprise ne disposait d'aucun matériel ni outillage autre que du petit outillage et que le matériel utilisé par la société TPA pour couler les parois des piscines était fourni par l'EURL PISCINE 16, laquelle ainsi qu'il a été rappelé dans les motifs qui précèdent était à l'origine de la majeure partie, voire de l'intégralité du chiffre d'affaires de la SARL TPA, de sorte que l'URSSAF a estimé que cette dernière apparaissait comme étant un fournisseur de main-d'oeuvre, à l'instar d'une entreprise temporaire ; que l'EURL PISCINE 16 n'apporte aucun élément concret susceptible de contredire les faits constatés et les conséquences qu'en a, à juste titre, tiré l'URSSAF quant à l'appréciation de la réalité de l'activité effective de la société TPA, qui doit être seule retenue pour le calcul des cotisations, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir qu'il convient pour l'URSSAF de s'en tenir à l'activité déclarée telle qu'elle résulte du code Naf de la SARL TPA afin d'obtenir la réduction du montant du redressement et de la solidarité subséquente, qui n'est pas contestée dans son principe par 1'EURL PISCINE 16 ; que, dans ces conditions il conviendra confirmer le jugement déféré en ce qu'il valide le montant de la mise en demeure au titre de la solidarité financière calculée conformément aux dispositions suscitées et en ce qu'il condamne l'EURL PISCINE 16 à payer à l'URSSAF Centre la somme de 80.862 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la régularité de la mise en oeuvre de la solidarité financière de l'EURL PISCINES 16 : qu'il convient à titre liminaire de rappeler que en application de l'article L. 8222-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum (montant fixé à 3.000 euros par l'article R 8221-1) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 ; l'article D. 8222-5 du même Code précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Dans tous les cas, les documents suivants a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2 ; 2°Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ; 3° Lorsque le cocontractant emploie des satanés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 ; l'article L. 8271-1 du Code du travail prévoit par ailleurs que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal ; l'article L. 8271-2 du Code du travail précise que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ; qu'en outre l'article L. 8271-7 du Code du travail prévoit que les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par 1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ; 2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ; 3° Les officiers et agents de police judiciaire ; 4° Les agents des impôts et des douanes ; 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ; 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ; 8° Les fonctionnaires ou agents de l' Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; qu'il résulte des pièces produites que M. Laurent Y..., inspecteur assermenté de l'URSSAF a dressé le 25 août 2010 un procès-verbal de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié, à la suite d'informations communiquées par les services de gendarmerie de Tours et Chambray dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.8271-2 ; que, par la suite, ce même inspecteur a adressé à l'EURL PISCINES 16 le 18 juin 2012 une lettre d'observations telle que prévue à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale en vue de la mise en oeuvre de la solidarité financière, les investigations menées ayant conduit à établir que l'EURL PISCINES 16 avait recouru en tant que donneur d'ordre à la SARL TPA, que les factures appréhendées chez le sous-traitant étalent d'un montant supérieur à 3.000 euros et faisaient apparaître : - en 2008 16 factures pour un montant total de 259.525 euros dont 247.626 euros facturés à l'EURL PISCINES 16, - en 2009 36 factures pour un montant total de 404.295 euros dont 355.975 euros facturés à l'EURL PISCINES 16, - en 2010 4 factures facturées a l'EURL PISCINES 16 représentant 100% du chiffre d'affaires réalisé par la société TPA ; que la demanderesse soutient que la lettre d'observations n'a pas été signée régulièrement ; que, néanmoins, la mise en jeu de la solidarité financière obéissant à un dispositif spécifique, alors que la lettre d'observations qui permet la mise en oeuvre du principe de la contradiction a été établie par un inspecteur assermenté qui avait en outre établi le procès-verbal de redressement du chef de travail dissimulé, la procédure est régulière ; que la demanderesse excipe en outre de l'irrégularité de l'audition de M Z... pour contester l'application de la solidarité financière ; que cependant il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le donneur d'ordre ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'exécution des diligences légales et réglementaires mises à sa charge au titre de son obligation de vigilance à l'égard de son cocontractant ; qu'il convient de relever qu'à la suite de la lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement, l'EURL PISCINES 16 n'a fourni aucun justificatif du respect des diligences légales et réglementaires à l'égard de son cocontractant la société TPA, qu'elle n'a pas plus produit de justificatif à la suite de la mise en demeure du 19 février 2013 lorsqu'elle a saisi la Commission de recours et qu'elle ne produit pas davantage de justificatif devant le présent Tribunal ; qu'aussi l'audition de M Z... , qui n'a apporté à la procédure que l'admission du manquement, ait été ou non recueillie légalement par le service enquêteur, son éventuelle nullité serait sans incidence sur les suites données à la procédure et notamment la caractérisation du manquement de l'EURL PISCINES 16 à ses obligations ; que ce moyen de nullité de la procédure sera donc rejeté ; que L'EURL PISCINES 16 soutient en outre que la lettre d'observations serait irrégulière car elle ne respecterait pas les exigences posées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sur la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; que cependant selon l'article L. 8222-2 du Code du travail toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimule 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale , 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié , 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ; que l'article L. 8222-3 du Code du travail précise quant à lui que les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L.8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'il est admis que satisfait aux exigences légales et réglementaires prévues par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale la lettre d'observations établie avant redressement qui, après avoir rappelé et mentionné le montant global des cotisations dues par le prestataire, énonce que les cotisations mises à la charge du donneur d'ordre ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées au bénéfice de ce dernier, et précise année par année le montant des sommes dues ; que la lettre d'observations adressée à l'EURL PISCINES 16 met en oeuvre ce principe puisqu'elle mentionne, année par année, d'une part la proportion des prestations effectuées par la société TPA au profit de l'EURL PISCINES 16 par rapport à son activité globale peu important que le calcul du ratio soit opéré à partir des factures H.T. ou T.T.C., d'autre part le montant des cotisations dues par la société TPA ; qu'il s'ensuit que la lettre d'observation est régulière ; Sur les sommes dues au titre de la solidarité financière ; que l'EURL PISCINES 16 estime que le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société TPA repose sur des bases erronées ; que néanmoins, appelée au titre de la solidarité financière pour manquement aux obligations qui résulte de l'article L.8222-1 du Code du travail, l'EURL PISCINES 16 ne peut remettre en cause le montant des cotisations dues par la société TPA dès lors que celles-ci n'ont pas été contestées par les organes de la procédure collective ; qu'en effet, si la société TPA, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2010, était dessaisie de ses droits, elle était néanmoins représentée par le mandataire liquidateur, en mesure de contester les bases du redressement, de même que le juge commissaire ; qu'or la créance a été admise au passif de la liquidation, et dès lors ne peut être discutée par l'EURL PISCINES 16 ; que celle-ci ne peut arguer que la procédure ne permet pas un procès équitable puisqu'elle a été mise en mesure de contester le manquement à ses obligations légales, les factures qui ont permis le calcul du ratio et la bonne application des dispositions légales quant à la mise en jeu de la solidarité financière ; que, par ailleurs en application de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envol ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envol ; que les cotisations portant sur les années 2008 à 2009, la mise en demeure adressée le 19 février 2013 a valablement interrompu la prescription et I 'EURL PISCINES 16 est mal fondée à invoquer la prescription de partie de la créance ; qu'enfin il ressort des pièces produites que le montant des sommes dues par l'EURL PISCINES 16 au titre de la solidarité financière a été calculé en conformité avec les dispositions de l'article L. 8222-3 ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner l' EURL PISCINES 16 à payer à l'URSSAF du CENTRE la somme de 80.862 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante avait fait valoir que c'est à tort que l'URSSAF avait, fût-ce par voie de taxation forfaitaire, calculé le montant des cotisations dues par la société sous-traitante - et, par voie de conséquence, celui des cotisations dues par elle-même au titre de la solidarité financière posée par l'article L. 8222-2 du Code du travail - au regard du chiffre d'affaires T.T.C. de la société sous-traitante et non de son chiffre d'affaires H.T., surévaluant ainsi artificiellement de 19,6 % correspondant à la TVA, la base du redressement (conclusions d'appel de la société exposante pp. 7 et 8) ; qu'en retenant que le moyen tenant au calcul du ratio à partir des factures H.T. ou T.T.C. est inopérant « car le montant des facturations n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations qui ont été forfaitairement calculées en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise », la Cour d'appel n'a par là même nullement répondu au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir que c'est à tort que l'URSSAF avait, fût-ce par voie de taxation forfaitaire, calculé le montant des cotisations dues par la société sous-traitante - et, par voie de conséquence, celui des cotisations dues par elle-même au titre de la solidarité financière posée par l'article L. 8222-2 du Code du travail - au regard du chiffre d'affaires T.T.C. de la société sous-traitante et non de son chiffre d'affaires H.T., surévaluant ainsi artificiellement de 19,6 % correspondant à la TVA, la base du redressement (conclusions d'appel de la société exposante pp. 7 et 8) ; qu'en retenant que le moyen tenant au calcul du ratio à partir des factures H.T. ou T.T.C. est inopérant « car le montant des facturations n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations qui ont été forfaitairement calculées en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise », la Cour d'appel qui n'a par là même nullement recherché, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si l'assiette de chiffre d'affaires de l'entreprise sous-traitante, permettant le calcul des cotisations éludées et, partant, des cotisations dues par la société exposante au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, devait s'entendre H.T., comme le faisait valoir la société exposante, ou, au contraire, T.T.C., comme reconnaissait l'avoir fait l'URSSAF, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8222-2, L. 8222-3 du Code du travail et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en cas de taxation forfaitaire, il appartient à l'agent de contrôle de chiffrer la dette de façon forfaitaire, « compte tenu des conventions collectives applicables ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée » ; qu'en dépit du fait constant que la société TPA, sous-traitante, était une entreprise du bâtiment relevant du code INSEE 4399D : autres travaux spécialisés de construction, la Cour d'appel qui retient que c'est à bon droit que l'URSSAF avait chiffré la dette de cette entreprise de façon forfaitaire, compte tenu d'un ratio « salaires bruts/ CA » de 52,22 %, applicable au secteur des entreprises de travail temporaire (données INSEE 2006), et non compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée, a violé l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en cas de taxation forfaitaire, il appartient à l'agent de contrôle de chiffrer la dette de façon forfaitaire, « compte tenu des conventions collectives applicables ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée » ; qu'ayant constaté, conformément aux faits constants du dossier, que la société exposante, spécialisée dans la commercialisation de piscines, avait fait appel à une entreprise sous-traitante, la société TPA, pour la maçonnerie des piscines, ce dont il ressortait que les salariés de cette entreprise effectuaient effectivement des travaux de maçonnerie relevant de la profession du bâtiment, la Cour d'appel qui néanmoins retient que c'est de manière justifiée que l'URSSAF, dans la détermination des rémunérations versées à ces salariés, servant de base au calcul forfaitaire des cotisations éludées, avait pris en compte un ratio applicable au secteur des entreprises de travail temporaire et non, les salaires pratiqués dans la profession de maçon relevant du secteur du bâtiment, a violé l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L 8222-2 du code du travail sont déterminées à due proportion notamment « de la rémunération en vigueur dans la profession » ; qu'ayant constaté, conformément aux faits constants du dossier, que la société exposante, spécialisée dans la commercialisation de piscines, avait fait appel à une entreprise sous-traitante, la société TPA pour la maçonnerie des piscines, ce dont il ressortait que les salariés de cette entreprise effectuaient effectivement des travaux de maçonnerie relevant de la profession du bâtiment, la Cour d'appel qui néanmoins fixe le montant des sommes dues par la société exposante, au titre de la solidarité financière prévue par l'article L 8222-2 du Code du travail, au prorata du chiffre d'affaire effectué par le sous-traitant auprès de la société exposante, après application d'un ratio propre aux entreprises de travail temporaire, sans nullement tenir compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions p 11), de la rémunération en vigueur dans la profession du bâtiment n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 8222-3 du Code du travail et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE pour retenir que c'est à juste titre que l'URSSAF, avait estimé que la société TPA, sous-traitante de la société exposante pour des travaux de maçonnerie, « apparaissait comme étant un fournisseur de main d'oeuvre, à l'instar d'une entreprise temporaire », ce qui justifiait que dans le cadre de la taxation forfaitaire de la société TPA, soit pris en compte un ratio « salaires bruts/CA » propre au secteur des entreprises de travail temporaire, la Cour d'appel qui se borne à relever que la société TPA, déclarée comme entreprise du bâtiment relevant du code INSEE 4399 D : autres travaux spécialisés de construction, ne disposait d'aucun matériel ni outillage autre que du petit outillage, que le matériel qu'elle utilisait pour couler les parois des piscines était fourni par la société exposante et enfin que cette dernière était à l'origine de la majeure partie voire de l'intégralité de son chiffre d'affaires, s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser le fait que la société TPA était « un fournisseur de main d'oeuvre, à l'instar d'une entreprise temporaire » et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R 242-5 du Code de la sécurité sociale;