CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1641 F-D
Pourvoi n° A 16-23.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ateliers Louis Vuitton, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2016), que Mme Y..., salariée de la société Ateliers Louis Vuitton, a établi le 21 juillet 2006 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir procédé à une instruction ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans sa version en vigueur au jour de l'instruction, la réglementation n'imposait pas à la caisse primaire d'assurance maladie de prouver la date de réception par l'employeur de son avis de clôture de l'instruction ; qu'en jugeant que la caisse ne démontrait pas que l'employeur, qui avait consulté le dossier, avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'avis du médecin-conseil de la caisse aux motifs inopérants qu'il ne figurait pas parmi les documents qui lui avaient été remis le jour où il s'était rendu dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance du dossier, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de la fiche d'accueil signé par le représentant de l'employeur lors de la consultation du 20 octobre 2006 que l'avis du médecin-conseil ne lui a pas été remis, alors que ce document doit figurer dans le dossier médical ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que l'information délivrée par la caisse n'était pas complète ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la société Ateliers Louis Vuitton la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Y... le 21 juillet 2006 ;
aux motifs propres qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ; qu'à défaut, la prise en charge ne lui est pas opposable ; qu'en l'espèce, pour justifier l'accomplissement de ses obligations, la caisse se borne à produire la copie d'une lettre en date du 9 octobre 2006 informant l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra le 21 octobre 2006 ; que la caisse ne dispose cependant d'aucun autre élément pour permettre à la cour de s'assurer de la date d'envoi de cette lettre et surtout de la réception effective de cette lettre par son destinataire dans un délai suffisant ; que le seul fait que les représentants de la société Ateliers Louis Vuitton se soient rendus à la caisse, le 20 octobre 2006, pour consulter le dossier de la salariée ne suffit pas non plus à justifier du respect de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse ; qu'en effet, comme le fait observer la société dans sa contestation, s'il est certain qu'à cette date elle était informée de la fin de l'instruction, il s'agit en réalité de la veille du jour annoncé pour la prise de décision de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie et cette proximité de dates ne permet donc pas de s'assurer qu'elle a disposé effectivement d'un nombre de jours suffisants pour consulter le dossier de la salariée et présenter ses observations ; qu'à défaut d'autre élément de preuve permettant de connaître la date exacte de la réception de la lettre de clôture par l'employeur, la caisse ne justifie donc pas lui avoir laissé un délai suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article R 441-11 alors en vigueur ; que la société ajoute à raison que la nature même du dossier relatif à une maladie professionnelle l'obligeait à vérifier si les conditions médicales figurant au tableau étaient bien remplies et à recueillir l'avis d'un médecin sur les conclusions du médecin-conseil de la caisse ; qu'il ressort cependant de la fiche d'accueil signée par le représentant de la société, lors de la consultation du 20 octobre 2006, que l'avis du médecin-conseil ne lui a pas été remis alors que ce document doit figurer dans le dossier médical ; qu'ainsi, il apparaît en plus que l'information délivrée par la caisse la veille de la prise de décision n'était pas complète ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société Ateliers Louis Vuitton la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y... le 4 août 2006 ; et aux motifs réputés adoptés que Mme Y... a adressé à la caisse le 26 juillet 2006 un certificat médical établi le 21 juillet 2006 faisant état d'une tendinite du poignet gauche ; que le 8 août 2006, la caisse a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire sur l'activité de sa salariée : ce questionnaire n'a pas été retourné ; que la caisse indique qu'elle a adressé le 9 octobre 2006 un courrier à l'employeur l'informant que l'instruction était terminée et qu'il pouvait venir consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge devant intervenir le 21 octobre 2006 ; et précise que l'employeur est venu consulter le dossier le 20 octobre 2006 ; que par notification du 23 octobre 2006, la caisse a accepté la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse « avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision » (cassation 19 décembre 2002) ; que la société Ateliers Louis Vuitton soutient que les obligations d'information dont l'objet est de conférer un caractère contradictoire à la procédure n'ont pas été respectées par la caisse tant en ce qui concerne l'envoi de la lettre de clôture qu'en ce qui concerne la consultation du dossier ; que la lettre de clôture est datée du 9 octobre 2006 et n'a pas fait l'objet d'un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception ; que dans un premier temps l'employeur a contesté l'avoir reçue, mais la caisse a produit une fiche d'accueil signée par l'employeur le 20 octobre 2006 ; que la lettre de clôture a effectivement donc été envoyée, mais il reste que tant la date de son envoi que celle de sa réception restent indéterminables ; que la preuve que l'employeur a bénéficié d'un délai suffisant pour formuler des observations n'est pas rapportée ; que, sur la consultation des pièces, il résulte encore de la fiche d'accueil que l'employeur s'est vu remettre le questionnaire de l'assuré et un arrêt du 21 juillet 2006 ; que cela démontre que l'ensemble du dossier ne lui a pas été communiqué, notamment l'avis motivé du médecin-conseil et la synthèse de l'enquête alors que ces documents constituent des éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'il s'ensuit que la CPAM de Vendée n'a pas respecté les obligations de l'article R 441-11 ancien du code de la sécurité sociale ni le principe du contradictoire ;
1. alors d'une part que dans sa version en vigueur au jour de l'instruction, la réglementation n'imposait pas à la caisse primaire d'assurance-maladie de prouver la date de réception par l'employeur de son avis de clôture de l'instruction ; qu'en jugeant que la caisse ne démontrait pas que l'employeur, qui avait consulté le dossier, avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2. alors d'autre part qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'avis du médecin-conseil de la caisse aux motifs inopérants qu'il ne figurait pas parmi les documents qui lui avaient été remis le jour où il s'était rendu dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance du dossier, la cour d'appel a violé les articles R 441-11, R 441-13 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.