CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1638 F-D
Pourvoi n° Q 17-11.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire Management bilan, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fiduciaire Management bilan, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Fiduciaire Management bilan (la société) portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié à cette dernière une lettre d'observations tendant notamment à la remise en cause de l'exonération de cotisations au titre d'une implantation de l'entreprise en zone franche urbaine ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire le contrôle régulier, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen de la lettre d'observations que, dès juillet 2011, l'inspecteur du recouvrement a effectué un contrôle inopiné sur l'établissement d'[...] qui n'a pas révélé de travail dissimulé, mais qui a mis en lumière une éventuelle fraude au dispositif d'exonération en zone franche urbaine quant à l'exercice effectif d'une activité économique au sein de cet établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de la lettre d'observations que les vérifications opérées au cours des mois de juillet à septembre 2011 avant l'envoi le 12 octobre 2011 d'un avis de passage portaient sur la réelle implantation d'entreprises en zone franche urbaine et non sur la recherche d'infraction en matière de travail dissimulé, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société Fiduciaire Management bilan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire Management bilan
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la société Fiduciaire J Mangement Bilan de ses demandes fondées sur l'irrégularité des opérations de contrôle et d'AVOIR, en conséquence, validé le redressement, outre la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La société fait valoir que les opérations de contrôle seraient nulles en application de l'article R.243-59 du CSS au motif que l'inspecteur se serait rendu 7 fois en quatre mois aux abords de l'établissement d'[...] à partir du 8 juillet 2011, préalablement à tout envoi d'un avis de passage, pour vérifier l'existence d'une activité sur place et que l'URSSAF aurait donc commencé illégalement son contrôle bien avant le début des opérations officielles de contrôle le 8 novembre 2011, selon avis de passage du 12 octobre 2011 ; que le contrôle inopiné, dispensant de l'envoi d'un avis de passage, ne serait prévu qu'en cas de travail dissimulé et non , comme en l'espèce, pour vérifier une éventuelle absence de réalité économique au sein d'un établissement secondaire situé en ZFU, au demeurant fermé depuis le 30 septembre 2011 ; que le contrôle devrait donc être annulé pour absence d'envoi d'avis de passage dès le début des opérations de contrôle le 8 juillet 2011 ; L'URSSAF fait valoir que c'est à la faveur d'un contrôle inopiné effectué par l'inspecteur du recouvrement à compter du début du mois de juillet 2011 qu'aurait été mise en lumière l'absence de réalité économique au sein de l'établissement secondaire d'[...] situé en ZFU, aucun avis de passage n'ayant à être envoyé dans le cadre d'un contrôle inopiné , lequel ne donnerait pas toujours lieu à un procès-verbal de travail dissimulé mais pourrait révéler des situations anormales justifiant l'ouverture d'un contrôle comptable d'assiette et qu'en l'espèce, désireux de poursuivre ses investigations, l'inspecteur aurait adressé un avis de passage pour procéder au contrôle comptable de l'assiette des cotisations sur place dans l'entreprise ; qu'ainsi, pour procéder à la vérification et au recouvrement des cotisations discutées aujourd'hui, l'inspecteur aurait adressé un avis préalable et que les opérations de contrôle seraient donc parfaitement régulières ; Vu les articles L.243-7 et R.243-59 du CSS, l'avis préalable au contrôle prévu par l'article R.243-59 du CSS a pour objet d'informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; cet avis préalable s'impose sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du Code du travail ; En l'espèce, il appert de l'examen de la lettre d'observations que dès juillet 2011, l'inspecteur du recouvrement a effectué un contrôle inopiné sur l'établissement d'[...] qui n'a pas révélé de travail dissimulé mais qui a mis en lumière une éventuelle fraude au dispositif d'exonération en ZFU quant à l'exercice effectif d'une activité économique au sein de cet établissement ; Il appert de l'examen des pièces produites que l'inspecteur ayant souhaité poursuivre ses investigations et étendre ses recherches à des éléments de l'assiette des cotisations, il a adressé un avis de passage le 12 octobre 2011 pour un contrôle au 8 novembre 2011, que le représentant légal de la société a signé le 8 novembre 2011 la charte du cotisant contrôlé et qu'à l'issue des opérations de contrôle, la lettre d'observations a été adressée à la société le 1er mars 2012 ; Il résulte de ce qui précède que le dispositif prévu par l'article R.243-59 du CSS a bien été respecté ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes fondées sur l'irrégularité formelle des opérations de contrôle et du redressement opéré » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, "tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique ou ce document est consultable. (...)". Il résulte, ainsi, de ces dispositions qu'un avis de passage doit avoir été adressé à l'employeur pour l'informer du contrôle. L'article R. 243-59 dispose également dans son alinéa 1 que dans le cadre d'un contrôle portant exclusivement sur le travail dissimulé, l'avis de passage n'est pas obligatoire. La société Fiduciaire Management Bilan prétend ne pas avoir été destinataire au préalable d'une telle information, lors du début de la procédure de contrôle en juillet 2011, l'URSSAF assurant avoir par courrier en date du 12 octobre 2011, réceptionné le 14 octobre 2011, averti l'entreprise de la réalisation d'un contrôle à compter du 8 novembre 2011 et portant sur la période à compter du 1er janvier 2009. Il convient de constater que l'URSSAF ne conteste pas avoir dès juillet 2011 procédé à un contrôle inopiné effectué par un inspecteur du recouvrement et que c'est à la lumière de ces indications qu'elle a étendu ses recherches à des éléments de l'assiette des cotisations, que si le contrôle porte sur des infractions au travail dissimulé mais également sur un contrôle normal d'assiette de cotisations et contributions sociales, un avis de passage doit alors être envoyé pour permettre cette vérification et qu'en l'espèce l'URSSAF a lorsqu'elle a étendu sa vérification à l'assiette de cotisations, justement procédé à l'envoi d'un avis de passage plus de 15 jours avant la date du contrôle, qu'ainsi elle a respecté ses obligations d'information préalable au contrôle » ;
1. ALORS QUE, à la suite d'un contrôle inopiné effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 et suivants du code du travail, lorsque l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale envisage d'étendre ses investigations à des éléments de l'assiette de cotisation autres que ceux relevant des situations de travail dissimulé constatées, l'extension du contrôle doit être précédé de l'envoi par cet organisme d'un avis de contrôle ; qu'en l'espèce, si le 8 juillet 2011 l'Urssaf a prétendument opéré un contrôle inopiné de l'établissement d'[...] de la société Fiduciaire Management Bilan pour rechercher des situations de travail dissimulé, il est constant et non contesté que l'Urssaf a poursuivi ses investigations entre le 12 juillet 2011 et le 30 septembre 2011 pour vérifier, sans adresser d'avis de passage préalable, la réalité de l'implantation de la société en zone franche urbaine après un premier constat d'inactivité de l'établissement dès le 8 juillet 2011 ; qu'en déboutant néanmoins la société de sa demande d'annulation du redressement en raison de l'irrégularité de ces opérations de contrôle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant que l'Urssaf aurait procédé au contrôle inopiné de la société début juillet 2011 pour initialement rechercher des situations de travail dissimulé et qu'elle n'aurait contrôlé la réelle implantation de la société en zone franche urbaine qu'à compter du 8 novembre 2011, quand il résulte au contraire de la lettre d'observation adressée le 5 mars 2012 par l'inspecteur du recouvrement ayant effectué les opérations de contrôle qu'il a exclusivement opéré des « vérifications portant sur la réelle implantation d'entreprise en Zone Franche Urbaine » entre le 8 juillet 2011 et le 30 septembre 2011 et qu'il n'a envoyé un avis de passage le 12 octobre 2011, pour un contrôle fixé au 8 novembre 2011, qu'« afin de confirmer ces premiers éléments », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, validé le redressement opéré par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, outre la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La société, qui exerce une activité d'expertise comptable et dont le siège est à [...] , fait valoir qu'elle s'est implantée à compter du 1er mars 2005 au sein de la Zone Franche Urbaine dans les locaux situés [...] en vue d'y créer un établissement secondaire, cet établissement étant fermé au répertoire SIRENE depuis le 30 septembre 2011 ; elle se prévaut du bénéfice de l'exonération ZFU pour la période contrôlée 2009 et 2010 ; elle fait valoir que le redressement ne reposerait sur aucun élément tangible et qu'elle apporterait la preuve d'une activité de cet établissement ; L'URSSAF fait valoir que les investigations de l'inspecteur du recouvrement auraient révélé l'absence de réalité économique au sein de cet établissement secondaire et qu'aucun salarié n'y aurait exercé une activité de façon régulière ; elle fait valoir que l'attestation de M. E... produite en cause d'appel devait être écartée, ce témoignage étant peu précis et extrêmement tardif ; elle demande la confirmation du jugement ; Les moyens invoqués par la société au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient toutefois d'ajouter qu'il appert de l'examen de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté que le local sis à [...], se composant d'un bureau unique, est meublé de deux tables et de deux chaises, sans armoire pour le rangement des dossiers ; que pour ce qui concerne le matériel d'exploitation, il existe un téléphone très vieux modèle qui ne fonctionne pas, une photocopieuse très vieux modèle qui ne fonctionne pas et deux ordinateurs très vieux modèles qui eux aussi ne fonctionnent pas ; que pour ce qui concerne les outils de travail, sur le bureau sont posés un code DALLOZ 2005 et un mémento FRANCIS LEFEBVRE 2006, qu'aucun dossier n' est entreposé ; L'inspecteur indique également que la société déclare à cette adresse cinq personnes et qu'il n'a pu rencontrer aucune d'elles malgré plusieurs visites à des jours et des heures différents alors que la société a des horaires d'ouverture de 39H pour cet établissement ; Il ressort de ces constatations une absence d'implantation matérielle réelle de la société dans cet établissement, en l'absence de moyens administratifs réels et d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation d'une activité économique effective ; La société produit pour sa part les attestations de quatre salariés indiquant s'être rendu une fois par mois dans l'établissement d'[...] entre le 1er mars 2005 et le début de l'année 2011 pour une réunion mensuelle entre la Direction et différents collaborateurs, la copie d'un courrier de M. E... adressé à [...] à la société datée du 10 mars 2009 ainsi rédigé « malgré nos deux derniers échanges téléphoniques; votre collaborateur M Franck Z... continue à ne pas jeter ses mégots de cigarettes aux endroits appropriés alors même que nous lui avons déjà fait la remarque. Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès de lui ; vous comprendrez que même s'il n'est présent que quelques jours par mois, sa façon de faire est très désagréable » et, pour la première fois devant la Cour, une attestation établie en avril 2016 par M. René E... , gérant de la SCI WER qui louait le local d'[...] à la société, qui indique « je peux attester que des collaborateurs de la Fiduciaire JMB ont eu une présence effective et régulière pendant la durée de la location. Ma déclaration est fondée notamment sur le stationnement des véhicules appartenant aux salariés concernés dans la cour pavée mais également par les conversations avec ceux-ci. Je ne peux malheureusement être plus précis quant aux salariés dont il s'agissait ni relativement à leurs jours de présence... » ; Mais les attestations précitées des salariés, non circonstanciées et rédigées quasiment à l'identique, de même que le courrier du 10 mars 2009 et que l'attestation de M. E... imprécise et non circonstanciée, n'établissent pas la réalité d'une activité économique effectivement exercée sur place pour la période de 2009 et 2010 faisant l'objet du contrôle ; En conséquence, par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il est constant que la société Fiduciaire Management Bilan a pour activité l'expertise comptable et le commissariat aux comptes. La société Fiduciaire Management Bilan s'est implantée à compter du 1er mars 2005 au sein de la Zone Franche Urbaine située [...] . Monsieur A... Jean-Marc assume également la gestion d'un autre établissement situé [...] ; La société Fiduciaire Management Bilan se prévaut du bénéfice de l'exonération Zone Franche Urbaine pour un établissement situé à [...] et pour lequel il n'est nullement contesté qu'il se trouve géographiquement situé en ZFU. L'URSSAF du Nord lui dénie, cependant, le bénéfice de cette exonération. Aux termes de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux salariés employés dans un établissement implanté dans une Zone Franche Urbaine lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés sont, sous certaines conditions, exonérés de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds National d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50%. Surtout, « l'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une Zone Franche Urbaine ». En outre, l'article 1 du Décret du 17 juin 2004 vient confirmer que, pour pouvoir bénéficier de ladite exonération, « l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective ». En outre, dans l'hypothèse de salariés dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement, cet article 1 prévoit que l'exonération suppose que l'activité de ce salarié dans une Zone Franche Urbaine soit réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail, cette preuve devant être rapportée par l'employeur et étant réputée établie dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une ZFU au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail. La circulaire du 30 juillet 2004 relative à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en ZFU vient, en outre, préciser ce qui est susceptible de caractériser cette implantation réelle en Zone Franche Urbaine. Ainsi, deux conditions cumulatives se trouvent requises : « - d'une part, l'établissement doit avoir une implantation réelle dans la Zone Franche Urbaine, c'est à dire une implantation matérielle (bureau d'étude ou de conseil, cabinet, commerce, atelier...) : le local doit a minima comporter en son sein les moyens lui permettant de réaliser la partie administrative de son activité (branchement eau, EDF, Télécom, ordinateur) ; - d'autre part, l'établissement doit comporter les éléments d'exploitation (locaux pour recevoir la clientèle, pour réparer des véhicules, charger ou entreposer des marchandises, parkings, vestiaires, etc...) ou de stocks nécessaires à la réalisation en son sein, d'une activité économique effective laquelle peut notamment être concrétisée par une présence significative sur les lieux pour accomplir des actes en rapport avec l'activité principale de l'établissement (réalisation de prestations, réception de clientèle notamment). Pour l'appréciation de cette seconde condition, lorsque l'activité exercée par l'établissement implanté dans la ZFU est non sédentaire et exercée pour tout ou partie en dehors des ZFU, la condition de l'activité économique effective de l'établissement est présumée remplie lorsque l'établissement emploie un salarié sédentaire en équivalent temps plein effectuant la totalité de son temps de travail dans le local implanté dans la ZFU. La circulaire précise, en outre qu' « une attention particulière devra être portée aux entreprises ayant un ou plusieurs établissements situés hors ZFU pour leurs salariés rattachés à un établissement situé en ZFU, l'employeur devra démontrer que le rattachement à l'établissement situé en ZFU n'est pas fictif et que le passage des salariés dans cet établissement à une fréquence au minimum mensuelle est indispensable à l'exercice de leur activité. ». Il convient donc de vérifier la réalité de l'activité économique en ZFU de l'établissement d'[...] de la société Fiduciaire Management Bilan. Il résulte des constatations faites par l'inspecteur de l'URSSAF que le local loué était composé de deux tables et deux chaises, sans armoire pour le rangement des dossiers, d'un téléphone, d'une photocopieuse et de deux ordinateurs très vieux modèles qui ne fonctionnaient pas, d'un code Dalloz de 2005 et d'un mémento Francis Lefebvre de 2006 et qu'aucun dossier n'était entreposé dans cette pièce, ce qui semble curieux, compte tenu de l'activité de l'entreprise qui suppose des échanges de documents et de dossiers des clients. Ainsi, lors du contrôle, il a été constaté qu'il n'existait aucune facture de téléphone, et que les consommations d'énergie (gaz, électricité) provenaient au départ de la SCI WER sans qu'elles puissent être contrôlées, pour ensuite se fondre avec celles de l'établissement de Valenciennes. En outre, la production des bulletins de salaire des salariés rattachés à l'établissement d'[...] et les contrats de travail de certains d'entre eux ne permet pas non plus de justifier de l'effectivité de l'activité économique de la société implantée en ZFU. Dans le même sens, les avenants aux contrats de travail de monsieur B..., monsieur Z... et madame C... signés le 1er mars 2005 mentionnant le fait que « La Fiduciaire JMB ouvre un centre de traitement à [...] . Pour faire suite à notre accord, vous y serez affecté à partir de cette date étant entendu que vos obligations de mobilité géographique restent inchangées et qu'il vous est demandé de visiter le siège social qui reste à Valenciennes au moins trois fois par semaine » viennent conforter cette analyse selon laquelle l'implantation réelle en ZFU de la société Fiduciaire Management Bilan [...] était loin d'être acquise. Cet élément se trouve largement conforté par le fait que lors du contrôle, très peu de matériel et dans un état vétuste se trouvait sur place, les locaux s'avérant quasi-vide. Ainsi, les éléments d'exploitation présents sur le site d'[...] semblaient relativement résiduels. Et de fait, la société Fiduciaire Management Bilan ne produit aucune pièce justifiant d'une activité économique sur place, si ce n'est les attestations quasiment identiques de quatre salariés indiquant se rendre une fois par mois à [...] pour une réunion entre la direction et les différents collaborateurs, cet élément n'atteste en aucune manière de l'effectivité de l'implantation et de l'activité exercée par la société Fiduciaire Management Bilan à [...], ce alors que la société Fiduciaire Management Bilan disposait d'un établissement non situé en ZFU à [...] , laquelle ville ne se trouve pas très éloignée de la commune d'[...] et permettait aisément l'organisation du travail de ses salariés, certes rattachés à l'établissement d'[...], mais sans pour autant y exercer réellement leur activité. Par suite, force est de constater l'absence d'implantation matérielle réelle de la société Fiduciaire Management Bilan en Zone Franche Urbaine, ce en l'absence de moyens administratifs réels et d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation d'une activité économique effective. Le redressement de ce chef sera donc validé » ;
1. ALORS QUE les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux salariés employés dans un établissement implanté en zone franche urbaine sont exonérées de cotisations patronales ; qu'en validant le redressement prononcé pour défaut d'activité en zone franche urbaine sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à la suite d'un contrôle intervenu le 8 novembre 2011 dans un établissement ayant cessé toute activité depuis le 30 septembre 2011, de sorte que le constat d'une absence d'activité au 8 novembre 2011 ne pouvait avoir effet de manière rétroactive sur la réalité de l'activité sur la période antérieure contrôlée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa version applicable au litige ;
2. ALORS QUE à l'impossible nul ne peut être tenu ; qu'en jugeant que sur la période contrôlée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 la société n'aurait pas démontré l'effectivité de l'activité de son établissement d'[...] en zone franche urbaine, quand la société démontrait aussi bien à l'appui des attestations des salariés indiquant se rendre une fois par mois dans l'établissement entre le 1er mars 2005 et le début de l'année 2011 qu'à l'appui des constatations de l'inspecteur du recouvrement sur l'existence de factures d'eau, de gaz et d'électricité entre 2008 et 2010 que l'établissement a mené une activité réelle et effective sur la période contrôlée, la cour d'appel a exigé de la société la démonstration d'une preuve impossible et a violé le principe susvisé.