SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° B 16-13.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tracetel, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Houda X..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'ASSEDIC Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller doyen rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Tracetel, de la SCP Boullez, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tracetel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tracetel à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Tracetel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné en conséquence la société à payer à la salariée les sommes de 2 201 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 220,10 euros au titre des congés payés afférents, de 13 210 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1000 euros au titre de la violence morale, et d'avoir condamné l'employeur au remboursement des indemnités chômages versées à compter du jour du licenciement de la salariée.
AUX MOTIFS QU'Il résulte de la combinaison des articles L 1231-l, L l237-2 et L l235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de 1'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. A l'appui de sa prise d'acte, madame X... fait valoir en premier lieu qu'elle a fait l'objet de propos racistes d'une collègue sans intervention de son employeur jusqu'en août 2011 puis d'actes d'intimidation de la part de ce dernier ; que plus précisément, monsieur Y..., dirigeant de la société, l'a menacée de la dénoncer aux autorités administrative et judiciaire, ce qui constitue une violence morale entraînant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; qu'en outre, son employeur ne lui a pas versé la prime mensuelle contractuelle de 200 euros; qu'enfin, depuis sa reprise d'activité le 25 janvier 2012, il lui a supprimé une partie de ses missions et notamment l'élaboration de devis et l'a affectée à des tâches techniques, dans des conditions de travail non sécurisées. La société Tracetel conteste l'ensemble des griefs soulevés par la salariée. Elle soutient notamment qu'elle a convoqué madame X... le 8 décembre 2011 car celle-ci n'avait pas répondu à ses deux mails lui demandant une nouvelle attestation dans le procès l'opposant à madame Z... ; qu'elle ne comptait nullement la dénoncer mais seulement informer la préfecture qu'elle ne voulait plus se porter caution pour la salariée ; que si lors de l'entretien du 8 décembre 2011, monsieur Y... a mentionné qu'il avait été abusé dans sa confiance par la salariée c'est parce qu'il s'était rendu compte que la lettre de monsieur A... de mars 2010 avait disparu du dossier administratif de madame X... qui la produisait dans le cadre de son divorce; que s'agissant de son état de santé, madame X... avait été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 26 janvier 2012. Il ressort des pièces du dossier que la société Tracetel a licencié madame Z... pour faute grave le 1er août 2011, à savoir son comportement à l'égard de plusieurs salariés dont madame X.... Cette dernière avait, par attestation du 4 juillet 2011, exposé les problèmes qu'elle rencontrait avec madame Z... depuis plusieurs semaines. Le motif de 1'entretien du 8 décembre 2011 était mentionné comme suit dans le compte-rendu de la réunion rédigé par les délégués du personnel : -"l'ordre du jour est notifié par monsieur Y... : Il a été demandé à madame X... de répondre au cabinet juridique (voir mails...). Ce cabinet attend une réponse car madame X... a émis des accusations contre madame Z... ayant conduit à son licenciement, ces accusations ont été faites par écrit. En réponse à ces accusations madame Z... assigne Tracetel au niveau prud'homal. Madame X... ne l'ayant pas fait, monsieur Y... l'a convoquée et a demandé la présence des délégués du personnel en tant que témoins et le directeur technique". Si la demande par l'employeur d'une attestation plus détaillée apparaît légitime, force est néanmoins de constater son insistance et le formalisme utilisé pour le moins inhabituel en cette matière, puisqu'après deux mails restés sans réponse, la société Tracetel a "convoqué" madame X... à un entretien le 8 décembre 2011, en présence non seulement de monsieur Y... mais également des délégués du personnel et de monsieur B..., associé, pour connaitre les raisons de son silence. En outre, ledit compte rendu relatait qu'après une première question de monsieur Y... pour savoir si la salariée avait fait la réponse au cabinet d'avocat, la discussion s'était envenimée et avait dérivé d'abord sur une demande d'augmentation de la salariée à laquelle l'employeur ne comptait pas faire droit en raison de son comportement et de son travail qui n'étaient pas jugés satisfaisants, puis sur des éléments de la vie privée de madame X..., dans les termes suivants: "Monsieur Y... : je vais porter plainte contre vous! Vous avez abusé de ma confiance ! Je me suis porté caution auprès de la Préfecture pour vous permettre de rester en France et faire vos papiers. J'ai reçu un appel téléphonique de votre ex mari qui m'a fait comprendre que vous étiez en possession de documents que vous aviez transmis à votre avocat. Ce document était classé dans votre dossier administratif et il a disparu. Vous avez volé ce document. Madame X... : je vous jure que je n'ai pas fouillé...c'est vous qui me l'aviez prêté pour en faire une photocopie. (
) Monsieur Y... : alors j'écris à la Préfecture pour abus de confiance". S'agissant de l'accusation de vol, la cour relève que par mail du 10 mars 2010 la salariée avait transmis à son avocat la lettre que son conjoint venait d'adresser à son employeur et il est dès lors surprenant que celui-ci ne se soit rendu compte de cette "disparition" que 21 mois plus tard. Les bonnes relations existant entre les parties en mars 2010 attestées par la volonté de la société de régulariser la situation de madame X... corroborent au contraire l'affirmation de cette dernière selon laquelle monsieur Y... lui aurait confié ledit courrier. La cour note également que dans le cadre de l'instruction ouverte suite à la plainte pour mariage frauduleux de monsieur A... (et qui fera l'objet d'un non lieu) celui-ci avait indiqué avoir été contacté par l'employeur de son ex femme, ce qui l'avait d'ailleurs décidé à relancer ladite plainte. Enfin, madame X..., qui a été placée en arrêt de travail le jour même de l'entretien du 8 décembre 2011, produit des certificats médicaux de son médecin traitant mentionnant un "syndrome anxieux sévère que madame X... dit être consécutif à la détérioration de ses conditions de travail" (28 avril 2012) et de son psychologue évoquant un suivi depuis midécembre 2011 et "un état d'angoisse subaigüe, consécutif à une situation professionnelle alléguée fortement dégradée et qui avait nécessité sa mise sous traitement médicamenteux" (27 décembre 2012). Ainsi, il est établi que la salariée a subi des pressions de la part de son employeur pour établir une attestation, caractérisées par 1'organisation, après 1'envoi de deux mails, d'un entretien en présence de quatre personnes, entretien au cours duquel l'employeur lui a indiqué qu'il allait écrire à la Préfecture pour dénoncer son abus de confiance. Même si le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise de son poste le 26 janvier 2012, force est de constater un nouvel arrêt de travail quelques jours après et les répercussions sur son état de santé attestées par deux professionnels. Ce comportement de l'employeur qui ne saurait se justifier par son pouvoir de direction caractérise une violation de l'obligation de loyauté et présente une gravité telle qu'il empêchait effectivement la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs évoqués par la salariée. La prise d'acte produira en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef. QU'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Tracetel aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à madame X... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 3 mois.
ALORS QUE, les paroles prononcées par un employeur au cours d'un entretien informel ne peuvent, sauf abus, constituer un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ; que l'abus s'entend de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée avait subi des pressions de la part de son employeur, la Cour d'appel a retenu que l'employeur avait organisé, après l'envoi de deux mails, un entretien en présence de quatre personnes, entretien au cours duquel l'employeur a indiqué qu'il allait écrire à la Préfecture pour dénoncer son abus de confiance et que, même si le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise de son poste le 26 janvier 2012, force était de constater un nouvel arrêt de travail quelques jours après et les répercussions sur son état de santé attestées par deux professionnels ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos tenus par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 a. 3 du Code civil.
ALORS surtout QUE, tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement et de mauvais traitement, l'employeur qui après enquête auprès de ce salarié prononce des sanctions ne commet aucun abus en sollicitant le témoignage du plaignant, dont les déclarations l'ont conduit à prendre ces sanctions ; que la cour d'appel a constaté le refus de produire ce témoignage, accompagné d'une demande d'augmentation de la part de la salariée, attitude ayant déclenché la colère de l'employeur ; qu'en refusant de tenir compte de la nécessité pour l'employeur, conduit à sanctionner une autres salariée par Mme X... d'obtenir son témoignage que celle-ci liait à une augmentation salariale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et le 1134 a. 3 du Code civil.
,
Qu'au surplus, en retenant qu'il était établi que la salariée avait subi des pressions de la part de son employeur pour établir une attestation, caractérisées par 1'organisation, après 1'envoi de deux mails, d'un entretien en présence de quatre personnes, entretien au cours duquel l'employeur lui a indiqué qu'il allait écrire à la Préfecture pour dénoncer son abus de confiance, sans jamais établir le lien entre le comportement visé et le but poursuivi, à savoir l'obtention d'une attestation, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 a. 3 du Code civil.
ET ALORS que la cassation à intervenir entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des motifs ayant condamné l'employeur à remboursement le montant des indemnités chômages versées à la salariée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait modifié la structure de la rémunération de la salariée et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 4 600 euros.
AUX MOTIFS QUE Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1800 euros, ainsi qu'une prime mensuelle brute de 200 euros de bonne tenue des objectifs du mois (ou plus si les objectifs étaient dépassés) et une prime de fin d'année ou de fin de projet, de caractère aléatoire, en fonction des résultats de l'entreprise et des performances du salarié. La société fait valoir qu'il s'est avéré difficile de mesurer les résultats de l'entreprise mensuellement et qu'en conséquence 1'appréciation des objectifs s'est faite aux dates de mise en service partiel des systèmes et qu'à ce titre madame X... a perçu durant toute la période contractuelle des primes sur objectifs à hauteur de 6.936,85 euros, soit une somme supérieure à celle qu'elle réclame. Néanmoins, toute modification de la structure de la rémunération est une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié matérialisé par la signature d'un avenant. En l'espèce, outre l'absence d'avenant modifiant la fréquence et le montant de la prime sur objectifs, force est de constater l'absence de précision quant à la nature des primes versées à la salariée pour des montants supérieurs à 200 euros et l'absence d'élément sur la "prime de fin d'année ou de fin de projet" également visée au contrat. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappels de prime mensuelle et de confirmer le jugement sur ce chef.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE une prime prévue par le contrat de travail ne peut être supprimée ou modifiée librement par l'employeur et que la suppression d'une prime contractuelle s'analyse comme une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord express du salarié ; En l'occurrence, il est prévu dans le contrat de Madame X... le versement d'une prime mensuelle de 200 € et il apparait que cette prime n'a jamais été versée ; Par conséquent, Madame X... est bien fondée en sa demande de versement d'une somme de 4. 600 € au titre rappel de prime contractuelle.
ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour allouer à la salariée les sommes de 4 600 euros au titre de rappel de salaire, la Cour d'appel s'est contentée de considérer que l'employeur avait modifié les modalités de calcul de la rémunération de la salariée ; que pourtant, l'employeur faisait valoir dans ses écritures qu'entre 2009 et 2012, Mme X... avait perçu au titre des primes sur objectifs la somme de 6 936.85 euros bruts et qu'elle avait été de ce fait remplie de ses droits; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux éléments déterminants soutenus par l'employeur dans ses écritures desquels ils ressortaient que la salariée avait déjà été remplie de ses droits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS EGALEMENT QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant qu'il apparaissait que les primes litigieuses n'avaient pas été versées, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, statué par des motifs hypothétiques, violant ainsi les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.