SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° X 16-26.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société XPO transport solutions Champagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller doyen rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société XPO transport solutions Champagne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger nulle et de nul effet la clause contractuelle lui imposant le système de la déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette de cotisation sociale relative aux frais de route, et ce de manière mensuelle, à voir ordonner son rétablissement dans l'intégralité de ses droits en conséquence, et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique contractuelle nulle, déloyale et non respectueuse de la règle à travail égal, salaire égal.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique à la relation contractuelle ; que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, comportant des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou accord collectif de travail l'a explicitement prévue, ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu'à défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option ; que celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure de mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif, et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié, à défaut de réponse, le silence du salarié valant accord définitif ; que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié, et non à l'activité générale de l'entreprise ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique au profit des chauffeurs routiers ; que le litige ne porte en aucune façon sur le point de savoir si les éléments de rémunération et de frais professionnels concernant Monsieur X..., à raison de sa profession, entraient dans le champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique, point acquis pour chacune des parties ; que l'article 4 du contrat de travail stipule expressément, que conformément l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 et la circulaire DSS/SDFSS/376 du 4 août 2005, la société TND Nord appliquera le système de la déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette de cotisation sociale relative aux frais de route de Monsieur X..., et ce de manière mensuelle ; qu'au paragraphe précédent, cet article avait indiqué que l'attribution des frais de route s'établira suivant le protocole relatif aux frais de déplacements de la convention collective nationale des transports, en sa section 5 ; que le paragraphe suivant a donné, à titre indicatif, le montant des frais de route au jour de la signature du contrat, matin, midi, soir, nuit, pour la France et pour l'étranger ; que ce contrat de travail, signé en date du 29 juillet 2010, a prévu une date de prise d'effet au 1er octobre 2010 ; que le texte réglementaire plus haut cité prévoit, pour la mise en oeuvre du régime de déduction forfaitaire spécifique, des modalités distinctes selon que le contrat de travail n'a pas encore été signé, ou qu'il se trouve déjà en cours d'exécution ; que c'est donc uniquement à l'égard des contrats déjà en cours d'exécution au moment où 1'employeur souhaite commencer à appliquer la déduction forfaitaire, que celui-ci se trouve débiteur d'une obligation d'information renforcée, dont les modalités ont été prévues expressément par le texte de l'arrêté plus haut cité ; que cependant, en faisant état expressément, dans le contrat de travail initial, de la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire, de son assiette, limitée au frais de route, du texte conventionnel prévoyant ces derniers, et de l'indication chiffrée de leur montant, tout en mentionnant expressément le texte réglementaire prévoyant le régime de déduction forfaitaire et sa circulaire d'application, la société TND Nord a suffisamment justifié avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de Monsieur X... ; qu'en ce sens, il ne pourra être tiré aucune conséquence des diverses attestations produites par Monsieur X..., par lesquelles certains salariés prétendent, lors de la conclusion de leur contrat de travail, ne s'être vu délivré aucune information à l'égard des conséquences de la déduction forfaitaire spécifique prévue par le contrat, notamment en termes de droits à assurance maladie, indemnités de chômage, ou constitution de droits à retraite ; que non seulement, la date de conclusion des contrats visés par ces attestations n'est pas contemporaine de celle de la signature et de l'entrée en vigueur du contrat litigieux, ou n'est absolument pas précisée, mais encore lesdits contrats n'ont pas été produits ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'effet relatif des contrats, il ne pourrait en être déduit aucune conséquence à l'égard de l'obligation d'information de la société TND Nord à l'égard de Monsieur X... ; qu'en outre, aucune déduction ne pourra être tirée de la mise en oeuvre, par l'employeur, de l'obligation d'information renforcée à l'égard des salariés, pour lesquels elle souhaite appliquer la déduction forfaitaire, alors que leur contrat de travail ne le prévoyait pas ; qu'en effet, cette situation ne concerne pas Monsieur X... ; qu'en outre, Monsieur X... n'apporte la preuve d'aucun vice du consentement ayant pu affecter son acceptation du contrat ; que celui-ci ne peut pas se déduire de la seule circonstance que précédemment à son embauche, Monsieur X... avait mis fin à un engagement militaire ; que les stipulations contractuelles sus rapportées, par leur précision, sont en effet exclusives de toute erreur substantielle sur la rémunération, l'assiette des charges sociales pesant sur celle-ci, et sur l'étendue des droits en découlant ; que Monsieur X... ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse de la part de la société TND Nord ayant pu déterminer son consentement de manière évidente, sauf à rattacher celle-ci à un prétendu manquement de la société TND à son obligation d'information, ce dont il a déjà été fait litière plus haut ; qu'il ne caractérise pas plus de violence morale émanant de cette dernière, en se prévalant de la seule évocation de la situation de Monsieur Y..., qui prétend, pour ce qui le concerne, qu'à l'issue d'un précédent contrat à durée déterminée en février 2016 auprès de l'employeur, il s'est vu proposer un contrat à durée indéterminée .comportant la déduction forfaitaire, qu'il a refusé de signer, ce à quoi le préposé de l'employeur lui aurait répondu que dans ces conditions, la signature d'un contrat à durée indéterminée n'interviendrait pas ; qu'en effet, cette situation, concernant un tiers, et très postérieure à la signature de son propre engagement, non seulement n'est pas utilement transposable à sa situation personnelle, mais encore ne caractérise en elle-même la commission d'aucune violence émanant de l'employeur, pour se borner à décrire, et encore de manière succincte et peu circonstanciée, le déroulement de pourparlers précontractuels, qui se sont achevés d'ailleurs par la signature d'un contrat, dont l'attestant n'a pas précisé s'il comportait ou non une clause faisant application de la déduction forfaitaire ; qu'il y aura donc lieu de dire que la société TND Nord pouvait valablement prévoir une clause relative à la déduction forfaitaire spécifique dans le contrat de travail de Monsieur X..., de débouter le salarié de ses demandes tendant à voir dire celle-ci nulle et de nul effet, et le jugement sera confirmé à cet égard ; que Monsieur X... sera en outre débouté de sa demande tendant à voir dire celle-ci non écrite ; que consécutivement, Monsieur X... sera aussi débouté de ses demandes tendant à se voir rétabli dans l'intégralité de ses droits, et tendant à voir ordonner à l'employeur, avant dire droit, de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés depuis d'embauche sans application de la déduction forfaitaire spécifique, afin que puissent être détaillés les compléments salariaux dus par Monsieur X... au titre des cotisations qui auraient dû être prélevées ; que le jugement sera encore confirmé sur ces points. Sur la demande de dommages-intérêts à titre principal : que des considérations qui précèdent, il se déduira utilement que cette demande indemnitaire ne peut pas reposer sur l'invocation d'une quelconque pratique contractuelle nulle et déloyale de l'employeur, qui n'a commis aucune faute ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande indemnitaire invoquant ces manquements de l'employeur, et le jugement sera aussi confirmé à cet égard ; qu'en outre, cette demande ne pourra utilement reposer sur l'invocation d'un quelconque irrespect de la règle "à travail égal, salaire égal", ou plus largement, au principe d'égalité de traitement ; qu'en effet, la société XPO Transport Solutions Champagne fait utilement valoir que le premier de ces principes s'examine au regard de la seule rémunération brute, comprise en tous ces éléments et accessoires ; qu'or, Monsieur X... ne vient pas alléguer, ni moins encore démontrer, la moindre aucune différence de rémunération brute pour des salariés placés dans une situation comparable, selon qu'ils soient soumis au régime de la déduction forfaitaire, ou qu'ils ne le soient pas ; que de même, Monsieur X... ne vient alléguer ni soutenir aucune différence des avantages dont il serait amené à bénéficier en termes de prise en charge au titre du risque maladie, montant des indemnités de chômage, ou constitution de droit à la retraite, et distincte des conséquences de la seule assiette de ses éléments de rémunération et frais professionnels soumis à cotisation sociale ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Eric X... conteste cette Déduction Forfaitaire Spécifique et demande qu'elle soit déclarée nulle ; qu'il soutient avoir signé son contrat sans prendre véritablement conscience de ce dispositif ; qu'en n'apportant aucune précision préalable au salarié lors de la conclusion du contrat de travail, la société TND CHAMPAGNE a manifestement manqué aux obligations qui sont les siennes ; que la société TND CHAMPAGNE réfute cette demande et précise que Monsieur Eric X... a été mis en capacité d'accepter ou non cette clause sachant que son contrat de travail a été soumis à sa signature en juillet 2010 avant sa prise d'effet le 1 octobre 2010 ; que la Déduction Forfaitaire Spécifique pouvait parfaitement figurer dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail précise : Article 4 rémunération et durée du travail : « L'attribution des frais de route s'établit suivant le protocole relatif aux frais de déplacement de la Convention Collective Nationale section 5. Conformément à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 et à la circulaire DSS/SDFSS/376 du 4 aout 2005, la société TND NORD, agence de Châlons-en-Champagne, appliquera le système de la déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette de cotisation sociale relative aux frais de route de M. Eric X... et ceci de manière mensuelle... » ; Qu'en conséquence, l'employeur ayant opté pour la Déduction Forfaitaire Spécifique qui peut figurer dans le contrat de travail conformément à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005, le Conseil ne fait pas droit à la demande de nullité de la clause relative à l'application de la DFS du contrat de travail de Monsieur Eric X... ;
Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle (principal)
1°) ALORS QUE les contrats devant être négociés, formés et exécutés de bonne foi, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; que constitue un manquement à l'obligation d'information le fait, pour un employeur, de ne pas avoir informé le salarié sur le sens et les implications d'un dispositif contractuel spécial ayant une incidence sur ses droits sociaux en matière de maladie et de chômage ; que pour dire que l'employeur avait rempli son obligation d'information, l'arrêt attaqué a considéré que, dès lors que le droit applicable au dispositif de déduction forfaitaire spécifique était stipulé au contrat de travail, le manquement à l'obligation n'était pas caractérisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation d'information du salarié sur un dispositif spécial qui affecte ses droits sociaux en matière de maladie et de chômage imposait non seulement une mention dans le contrat mais également une explication spéciale des effets et conséquences induites par la mise en oeuvre du dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil alors applicable et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS à tout le moins QUE la simple mention d'un texte règlementaire ne peut valoir explication du sens d'un dispositif technique et complexe ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil alors applicable et L. 1221-1 du Code du travail ;
Sur l'atteinte à la règle d'égalité de traitement (subsidiaire)
3°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué a considéré que celui-ci ne démontrait aucune différence en matière de rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait une différence de traitement en les salariés du fait que certains étaient soumis à la déduction forfaitaire spécifique alors que d'autres ne l'étaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire que l'accord entre lui et son employeur relatif à la suppression de la déduction forfaitaire spéciale devait prendre effet à compter du 1er janvier 2014, voir ordonner à la société de le rétablir dans ses droits à cette date et voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts et à rectifier sous astreinte l'intégralité des bulletins de salaire concernés et à effectuer auprès des différentes caisses auxquelles cotisent employeur et salarié, les rectifications qui s'imposent.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande subsidiaire tendant à fixer à compter du 1er janvier 2014 la déduction forfaitaire spécifique résultant d'un accord entre les parties ; que par courrier avec avis de réception en date du 29 novembre 2013, Monsieur X... avait une première fois sollicité son employeur pour voir mettre fin immédiatement à sa soumission au régime de déduction forfaitaire ; que ce courrier a été distribué le 2 décembre 2013 à son destinataire ; que par courrier en date du 16 juillet 2014, la société TND Champagne a pris acte de la demande de retrait de ce régime par Monsieur X..., et lui a indiqué que dans la mesure où sa demande avait été émise dans un courrier reçu dans les locaux de l'employeur le 27 janvier 2014, il ne bénéficiera plus de la déduction forfaitaire qu'à compter du 1er janvier 2015, puisque conformément aux termes de la circulaire d'application des textes réglementaires1'instituant, la révision de la déduction forfaitaire ne peut prendre effet qu'à compter de l'année à venir ; que de l'objet de cette demande, il se déduit implicitement, mais nécessairement, que Monsieur X... vient soutenir que de l'échange de ces courriers, résulte suffisamment l'établissement d'une rencontre des volontés, parfaite, claire et non équivoque, ayant eu lieu à la fin de l'année 2013, et portant non seulement sur le principe de sa sortie du dispositif de déduction forfaitaire, mais encore sur sa date de prise d'effet ; qu'or, aucun élément du dossier ne vient établir cette appréciation du salarié, alors que l'employeur, au vu du principe de liberté contractuelle, ne peut se voir imposer aucune modification unilatérale du contrat de travail, et qu'il lui était loisible, s'il acquiesçait sur le principe à la demande du salarié, de choisir librement sa date de prise d'effet, peu important les motifs dont il s'est prévalu à cet égard dans le courrier sus dit du 16 juillet 2014 ; qu'en effet, seul un précédent courrier de l'employeur en date du 10 mars 2014 se borne à indiquer au salarié que sa demande est actuellement en cours de traitement, sans la moindre indication sur la position de 1'employeur à cet égard ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande, et le jugement sera infirmé sur ce point ; que subséquemment, il n'y aura pas lieu d'ordonner à l'employeur de rétablir le salarié dans ses droits à compter du 1er janvier 2014, et le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages-intérêts à titre subsidiaire ; que le conseil avait alloué au salarié une somme à ce titre en retenant que le délai de réponse de la société TND Champagne à la demande de déduction forfaitaire spécifique n'était pas raisonnablement justifiable ; que cependant, il n'a ainsi qualifié aucune faute de l'employeur, auquel le principe de liberté contractuelle offre la faculté de répondre ou non, et dans les délais dont il ne doit aucun compte, tant sur le principe d'une demande de modification du contrat de travail, que de la prise d'effet de celle-ci ; que Monsieur X... sera débouté de cette demande, et le jugement sera infirmé sur ce point ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'après lecture et analyse de ces pièces, le conseil observe que : - la demande de la levée de la DFS est effectuée en novembre 2013 ; - l'employeur répond favorablement à ce souhait en juillet 2014 pour une prise d'effet en janvier 2015 ; - les éléments fournis par les deux parties quant aux différentes sommes dues par Monsieur Eric X... manquent de clarté ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à la demande de régularisation et de rectification des bulletins de salaire pour 2014 (
) » ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait avoir sollicité l'employeur par un courrier RAR du 29 novembre 2013; que l'arrêt attaqué a constaté à la fois la réception du courrier le 2 décembre 2013 ainsi que l'accord des parties pour modifier le contrat de travail et supprimer la clause de déduction forfaitaire spéciale ; que pour refuser néanmoins de faire droit à la demande de dommages et intérêts, l'arrêt a considéré que « l'employeur, au vu du principe de liberté contractuelle, ne peut se voir imposer aucune modification unilatérale du contrat de travail, et qu'il lui était loisible, s'il acquiesçait sur le principe à la demande du salarié, de choisir librement sa date de prise d'effet » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer précisément les raisons juridiques qui justifiaient que l'employeur fixe unilatéralement la date de prise d'effet de la modification contractuelle au 1er janvier 2015, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS QU'aucune partie au contrat ne peut unilatéralement imposer à l'autre partie une modification ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a sollicité la suppression du dispositif de déduction forfaitaire par courrier du 29 novembre 2013 reçu le 2 décembre ainsi que l'accord des parties pour modifier le contrat de travail et supprimer la clause de déduction forfaitaire spéciale ; que pour refuser néanmoins de faire droit à la demande de dommages et intérêts, l'arrêt a considéré que l'employeur, « au vu du principe de liberté contractuelle, ne peut se voir imposer aucune modification unilatérale du contrat de travail, et qu'il lui était loisible, s'il acquiesçait sur le principe à la demande du salarié, de choisir librement sa date de prise d'effet » ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne peut pas plus imposer unilatéralement au salarié la date de prise d'effet d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.