SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° G 16-27.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Emilie Z... A... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Micholet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Simon X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société Micholet,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... A... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z..., épouse Mme A... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Micholet et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, Mme Z... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur aurait refusé sans motif légitime de lui fournir du travail et de la rémunérer après le refus d'homologation le 22 novembre 2011 par l'inspecteur du travail du projet de rupture conventionnelle décidé entre les parties suivant écrit du 21 octobre 2012 ; ce grief apparaît toutefois infondé au regard de la correspondance échangée entre les parties, la société Micholet justifiant en effet par plusieurs lettres recommandées des 28 novembre 2011, 24 décembre 2011, 6 mars 2012, régulièrement notifiées à la seule adresse déclarée par la salariée de son domicile [...] , avoir vainement mis en demeure Mme Z... de réintégrer son poste de travail, ou à défaut de justifier de son absence ; il ressort en outre des réponses de Mme Z... à son employeur, tant par lettre du 9 janvier 2012 que par courts messages électroniques transmis par voie téléphonique, que celle-ci était alors occupée à la création de sa propre entreprise et s'est délibérément abstenue de rejoindre son poste de travail ;
Mme Z... ayant dès lors de son seul chef refusé de travailler sans motif légitime au-delà du 21 octobre 2011, malgré la demande qui lui en a pourtant été faite à plusieurs reprises par l'employeur après connaissance du refus d'homologation par l'inspecteur du travail du projet de rupture conventionnelle entre les parties, est en conséquence mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et le non-paiement de son salaire à partir de novembre 2011 apparaissant n'être que juste la conséquence de l'inexécution de sa propre prestation de travail ;
Et aux motifs que Mme Z... produit ses bulletins de paie depuis son embauche le 4 janvier 2011 jusqu'au 21 octobre 2011 faisant apparaître chaque mois diverses retenues pour absences « injustifiées » ou « pour convenance personnelle », et qui selon elle ne correspondraient à aucune réalité, ce pourquoi elle sollicite 7 968,87 € bruts de rappel de salaire de janvier 2011 à octobre 2011 ; force est de constater que la société Micholet ne produit aucun élément, notamment aucune lettre de mise en demeure faite à sa salariée d'avoir à justifier de ses prétendues absences, de nature à démontrer le bien- fondé des retenues pratiquées sur le salaire convenu ;
dans la limite des sommes ainsi déduites sans motif légitime, l'intéressée apparaît en conséquence bien fondée en sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme par elle réclamée ;
1°- ALORS QUE l'employeur qui laisse le salarié sur l'incertitude de sa situation, en ne le réintégrant pas à son poste de travail ou en ne le licenciant pas après le refus d'homologation par l'administration de la rupture conventionnelle du contrat de travail commet un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ; qu'en l'espèce, Mme Z... a fait valoir qu'après le rejet de la demande de rupture conventionnelle le 21 novembre 2011 par la direction départementale du travail et malgré ses relances auprès de M. X..., gérant de la société Micholet ayant signé la convention de rupture, afin d'avoir des indications sur sa situation, elle s'était heurtée à son silence, qu'elle n'avait pas été informée du changement de la cession des parts du 4 novembre 2011 et de la nomination d'une nouvelle gérante, Mme B..., que ni réintégrée, ni licenciée, elle était restée sans revenus ; qu'en retenant cependant, pour rejeter sa demande de résiliation judiciaire, que Mme Z... se serait délibérément abstenue de rejoindre son poste de travail dès lors que la société Micholet justifiait lui avoir notifié plusieurs courriers à partir du 28 novembre 2011 la mettant en demeure de réintégrer son poste ou justifier son absence, peu important que l'adresse ait été erronée, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et ne s'est pas expliquée sur les moyens précités soulevés par Mme Z... dont il ressort que l'employeur l'a abandonnée dans une situation salariale équivoque la privant de tout revenu, a privé sa décision au regard de l'article 1184 du code civil applicable à la cause et l'article L.1221-1 du code du travail ;
2°- ALORS QU'en énonçant qu'il ressort de la lettre du 9 janvier 2012 adressée par Mme Z... à M. X..., ex-gérant de la société Micholet, que la salariée était occupée à la création de sa propre entreprise quand cette lettre explique essentiellement son inquiétude quant à sa situation et se borne à exprimer son intention de créer son entreprise, la cour d'appel qui a dénaturé ce document a violé l'article 1134 du code civil applicable à la cause ;
3°- ALORS en outre que justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, le non- respect de l'obligation de verser le salaire ; qu'ayant constaté que la société Micholet avait procédé à des retenues injustifiées de salaire de janvier 2011 à octobre 2011, et en rejetant cependant la demande de Mme Z... de résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil alors en vigueur et l'article L.1221-1 du code du travail.