COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° Q 16-15.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Mokhtar X...,
2°/ Mme Monique X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme Karima X..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Mina X..., domiciliée [...]
5°/ M. Mohamed X..., domicilié [...] ,
6°/ M. Saad X...,
7°/ M. B... X... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société le Royal Aboukir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts X..., de la SCP Le Griel, avocat de la société le Royal Aboukir ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société le Royal Aboukir la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en paiement d'un complément de prix pour les actions de la société Le Royal Aboukir ;
Aux motifs que l'article VII de l'acte de cession était ainsi rédigé : « le cédant s'oblige à faire établir par son expert-comptable un bilan de la société à la date du jour de la signature des actes définitifs de la présente cession (
) ce bilan devra être établi au plus tard dans le délai de trois mois par l'expert-comptable du cédant et à défaut, par un expert-comptable désigné sur requête du cessionnaire ; le cessionnaire pourra faire examiner à ses frais, par son expert-comptable, ledit bilan dans le délai d'un mois qui suivra la communication qui lui en sera faite ; les experts-comptables de chacune des parties auront pour mission d'établir un bilan unique et à défaut d'accord, la plus diligente des parties pourra faire nommer sur requête un troisième expert-comptable ; l'établissement de ce bilan aura pour effet de faire varier, en plus ou en moins, la valeur de chacune des actions cédées, donc le prix de cession ci-dessus déterminé, ainsi que la valeur du compte courant ; les sommes éventuellement dues seront exigibles immédiatement, sans terme ni délai, dès que les calculs auront été établis, ainsi qu'il est dit ci-dessus ; si toutefois le paiement n'était pas effectué immédiatement pour quelque cause que ce soit, les sommes dues rapporteraient au créancier, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de 1% par mois, de la date du bilan au jour du paiement effectif, sans que cette stipulation d'intérêts puisse permettre au débiteur de retarder le paiement » ; que pour réclamer le complément de prix, les consorts X... faisaient valoir qu'ils avaient respecté les conditions posées par cet article en faisant établir un bilan par leur expert-comptable, lequel bilan n'avait jamais été contesté par la société Le Royal Aboukir, qui s'était de surcroît abstenue de faire désigner un troisième expert-comptable, de sorte que la valorisation de l'action, au vu du bilan établi par leurs soins, étant de 495,94 euros au lieu de 476,32 euros, la société Le Royal Aboukir restait lui devoir un complément de prix de 49 050 euros pour 2 500 actions cédées ; que la société Le Royal Aboukir se prévalait de la contestation élevée par son expert-comptable à réception du bilan établi par celui des cédants, pour soutenir que faute d'avoir sollicité la désignation d'un troisième expert-comptable, comme convenu par la clause litigieuse, la procédure de détermination du prix final n'avait pas été respectée ; qu'il résultait, de la volonté expresse des parties, que seul un bilan au 15 juillet 2014 de la société cédée, arrêté d'un commun accord par les experts-comptables des deux parties, déterminerait un éventuel ajustement de prix, sauf en cas de désaccord, à la partie la plus diligente de faire désigner un expert, tiers arbitre ; que la société Le Royal Aboukir justifiait d'un désaccord persistant et réitéré de son expert-comptable relativement au bilan établi par l'expert-comptable des cédants (son courrier du 22 avril 2005 notamment) et de la parfaite connaissance qu'avaient les cédants et leur conseil d'un tel état de fait qui requerrait, pour arrêter un bilan définitif et déterminer par conséquent un éventuel complément de prix, la désignation sur requête, à l'initiative de la partie la plus diligente, d'un troisième expert-comptable ; que la procédure conventionnellement prévue par les parties pour arrêter le prix définitif de la cession n'ayant pas été mise en oeuvre à ce jour, les consorts X... ne pouvaient, en l'état, qu'être déboutés de leur demande de paiement d'un complément de prix ;
Alors 1°) que la lettre du 22 avril 2005 à laquelle les juges ont fait allusion était une lettre par laquelle l'avocat de la société Le Royal Aboukir rappelait à son confrère que les experts-comptables respectifs des parties devaient se rencontrer pour établir les comptes et fixer définitivement le prix de l'action et par laquelle il déclarait interroger son client ; qu'en ayant énoncé que cette lettre établissait l'existence d'un désaccord persistant et réitéré de l'expert-comptable de la société Le Royal Aboukir relativement au bilan établi par l'expert-comptable des cédants, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en ayant énoncé que la société Le Royal Aboukir justifiait de la parfaite connaissance qu'avaient les cédants et leur conseil du désaccord persistant et réitéré de son expert-comptable relativement au bilan établi par l'expert-comptable des cédants, sans indiquer l'origine de cette constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le défaut de réponse à un chef des conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'une « lettre de décharge » du 5 octobre 2004 que l'expert-comptable de la société Le Royal Aboukir, M. A..., ne contestait pas le bilan de la société à la date du jour de la cession d'actions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que l'acte de cession du 15 juillet 2004 stipulait qu'à défaut d'accord sur le bilan, la partie la plus diligente pourrait faire nommer un troisième expert-comptable ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si l'absence d'initiative prise par la société Le Royal Aboukir pour faire nommer un troisième expert-comptable ne démontrait pas son accord sur le bilan établi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.