SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° Z 16-20.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Anacours Groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Anacours Groupe ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X... visant à voir constater l'existence d'une relation de travail salarié et obtenir le paiement d'un rappel de salaires ainsi que le versement d'indemnités de rupture de la part de la société ANACOURS GROUPE ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces du dossier que la société PEY BERLAND, dont Monsieur Jean-Pierre X... était le seul associé et gérant, n'avait pour seul donneur d'ordre que la SARL ANACOURS GROUPE ; qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés que toutefois l'existence d'un contrat de travail peut être établie si l'intéressé fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'il incombe donc à Monsieur Jean-Pierre X... de démontrer l'existence d'un tel lien ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, que le fait que les horaires d'ouverture du bureau soient imposés par la SARL ANACOURS GROUPE n'a pas pour nécessaire conséquence que les horaires de travail de Monsieur Jean-Pierre X... devait être calquées sur ces heures d'ouverture, Monsieur Jean-Pierre X... ne démontrant pas qu'il était astreint, sur instruction de la SARL ANACOURS GROUPE, à être en permanence présent dans le point de vente et pouvant, aux termes du contrat du 22 juin 2010, avoir des employés ; que si, le 25 février 2011, la SARL ANACOURS GROUPE a écrit à Monsieur Jean-Pierre X... pour le prier de bien vouloir lui communiquer le détail des actions effectuées cette année scolaire et celles à venir dans le cadre du développement commercial de l'agence, ainsi que les justificatifs de l'investissement de communication locale engagé sur l'année scolaire en cours, et l'a invité vivement à participer aux prochaines réunions, commissions ou conventions auxquelles il serait convié, ces demandes qui ne sont que des invitations et non des ordres ou des directives, qui n'excèdent pas les limites d'une démarche de suivi des franchisés par le franchiseur et d'organisation d'échanges au sein du réseau entre ces franchisés et le franchiseur, afin de favoriser leur réussite commune, et qui ne sont assorties d'aucune menace de sanction en cas d'inexécution, ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination ; que de surcroît, alors que la relation entre la SARL ANACOURS GROUPE et Monsieur Jean-Pierre X... a duré deux années, ce dernier ne produit pas d'autres courriers ou messages de la SARL ANACOURS GROUPE contenant des ordres ou des directives, et ne démontre donc pas qu'au cours de cette période, il s'est trouvé placé de façon permanente dans un lien de subordination juridique à l'égard de la première ; qu'enfin le fait que la SARL ANACOURS GROUPE a pu recourir à des salariés au cours des périodes où elle exploitait par elle-même son agence de Bordeaux ne prouve pas que ce site ne pouvait être exploité qu'au moyen d'un personnel salarié ; que la preuve d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail n'est pas rapportée » ;
ALORS QUE, premièrement, les modalités de rémunération d'un prestataire participent des éléments susceptibles de révéler un lien de subordination à l'égard de son cocontractant et par là l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait notamment valoir que le produit de son activité était entièrement versé sur un compte bancaire ouvert par la société ANACOURS, laquelle lui reversait, une fois déduites les charges et les redevances qui lui étaient dues, un pourcentage tenant lieu de rémunération (conclusions, pp. 3, 14, 19 et 26) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme il lui était demandé, si ce pouvoir de contrôle de la société ANACOURS sur la rémunération de son franchisé n'était pas de nature, joint aux autres conditions de travail de M. X... déterminées par le franchiseur, à révéler l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, le contrôle de la comptabilité d'un franchisé par son franchiseur constitue un élément de nature à mettre en évidence l'existence d'un contrôle de l'exécution et des modalités du travail fourni par le franchisé, caractéristique d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait également valoir que la société ANACOURS exerçait de fait un contrôle constant, tant comptable que financier, sur l'exercice de son activité professionnelle (conclusions, p. 14, 19 et 21) ; qu'en s'abstenant là encore d'intégrer cette circonstance dans l'appréciation qu'elle faisait de la relation unissant M. X... à la société ANACOUR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X... visant à voir constater l'existence de sa qualité de gérant de succursale et obtenir le paiement d'un rappel de salaires ainsi que le versement d'indemnités de rupture de la part de la société ANACOURS GROUPE ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement : a) soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise, b) soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que la profession de Monsieur Jean-Pierre X... consistait à distribuer des heures de soutien scolaire selon le schéma suivant : il était chargé de trouver, pour les enfants des familles intéressées, l'enseignant adapté qui serait ensuite salarié par la famille de l'élève au moyen de coupons édités par la SARL ANACOURS GROUPE, acquis auprès d'elle par les parents ; que s'agissant de ces coupons, il est indiqué dans le contrat liant Monsieur Jean-Pierre X... à la SARL ANACOURS GROUPE (p. 19) : « les coupons sont la matérialisation d'un certain nombre d'heures de cours acheté par les parents auprès du franchisé... Un coupon correspond à une heure de soutien scolaire, et représente trois montants distincts : le salaire net de l'enseignant, les charges sociales patronales et salariales correspondantes, le CA TTC du franchisé. Les coupons sont vendus par le franchisé, en général en une fois aux parents qui les donnent à l'enseignant, à l'unité, échelonnée dans le temps, au fur et à mesure que les heures de cours sont dispensées. L'enseignant transmet le coupon à Anacours afin de recevoir sa rémunération. » ; qu'il est précisé dans ce même contrat (p. 34) que : « le volume d'affaires du franchisé, c'est-à-dire les sommes payées par les familles clientes du franchisé, sont versées sur le compte bancaire du franchiseur, spécifiquement sur un compte unique dédié au franchisé. Le franchiseur effectue pour le compte du franchisé le paiement des salaires et des charges sociales des intervenants au fur et à mesure de l'utilisation des coupons horaires par les clients. Le franchiseur reverse au franchisé 2 fois par mois par virement bancaire le CA TTC revenant au franchisé, c'est-à-dire le montant du volume d'affaires non consacré au paiement des rémunérations et charges sociales des enseignants. » ; que toujours dans le contrat, il est stipulé que le franchisé s'engage à consacrer tout son temps professionnel en exclusivité à l'activité objet du présent contrat ; qu'ainsi la profession de Monsieur Jean-Pierre X... consistait essentiellement à vendre les coupons représentatifs d'heures de soutien scolaire que lui fournissait exclusivement la SARL ANACOURS GROUPE ; que Monsieur Jean-Pierre X... exerçait son activité dans un local agréé par la SARL ANACOURS GROUPE ; qu'en effet, il est stipulé dans le contrat du 22 juin 2010 (p. 11) que ce contrat est consenti spécifiquement pour le point de vente dans lequel le franchisé exploitera le concept du franchiseur, que le franchisé ne pourra en aucun cas déplacer ou transférer son activité dans un autre local ou site, sauf accord préalable et écrit du franchiseur et après signature d'un avenant spécifique au contrat (p. 24) et que, pour l'aménagement de son établissement, le franchisé devra toujours respecter le plan fourni dans le cahier des charges et n'utiliser que le mobilier référencé par le franchiseur ; qu'il est également stipulé que le franchisé ne pourra effectuer aucune modification, addition ou altération à l'aménagement de l'établissement sans le consentement préalable, exprès et écrit du franchiseur ;
que Monsieur Jean-Pierre X... soutient que la SARL ANACOURS GROUPE fixait les conditions des contrats ainsi que les prix ; que la SARL ANACOURS GROUPE répond que Monsieur Jean-Pierre X... fixait le prix de ses prestations de services et qu'il était libre de les modifier à tout moment ; que Monsieur Jean-Pierre X... produit aux débats des grilles de tarification éditées par la SARL ANACOURS GROUPE et soutient qu'il était tenu de les respecter ; que selon la SARL ANACOURS GROUPE, elle ne donne dans sa « bible » que des exemples de prix pratiqués par les franchisés ; que le contrat passé entre les parties contient les dispositions suivantes : « 4.1.2. La gestion des prix conseillés, reflet du positionnement. À titre d'apport au franchisé, le franchiseur s'engage à mettre à jour les prix de vente conseillés dans les systèmes informatiques. Ces prix intègrent la contrainte de prix liée au positionnement spécifique de l'enseigne et décrite plus haut. Ils peuvent être modifiés par le franchisé dans la mesure où ils doivent intégrer cette contrainte et être adaptés à son marché local. Ce service apporté par le franchiseur ne constitue donc en aucun cas une entrave à la liberté qu'a le franchisé de fixer ses prix qui peuvent ainsi être différents d'un établissement à l'autre. Le franchisé déclare cependant être parfaitement conscient qu'un écart majeur par rapport à la fourchette de prix conseillé peut avoir des conséquences lourdes sur son résultat dont il ne pourra en aucun cas rendre le franchiseur responsable. » ; qu'ainsi, selon les tenues du contrat, Monsieur Jean-Pierre X... restait libre de la fixation de ses prix ; que Monsieur Jean-Pierre X... ne démontre pas qu'en réalité, et contrairement au contrat, ceux-ci étaient déterminés par la SARL ANACOURS GROUPE qui les lui imposait ; qu'en conséquence, en raison de la latitude accordée à Monsieur Jean-Pierre X... quant à la détermination des prix qu'il pratiquait, l'intéressé ne peut prétendre se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale » ;
ALORS QUE les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales ; que répond à la qualité de gérant de succursale celui qui exerce une activité consistant à vendre ou à recevoir des marchandises pour le compte d'une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par cette dernière ; qu'à cet égard, les juges sont tenus, avant d'écarter cette qualité de vérifier, s'agissant des conditions et prix imposés par le cocontractant, si, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'intéressé n'était pas, en dépit des stipulations contraires du contrat, dans l'impossibilité matérielle de pratiquer d'autres prix que ceux communiqués directement à la clientèle par le cocontractant ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait que le prix des coupons d'heures d'enseignement était communiqué directement sur le site Internet de la société ANACOURS de sorte qu'il était de fait inenvisageable que son agence pratique un autre prix que celui qui était mentionné sur le site ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, pour s'en tenir à la circonstance que le contrat de franchise mentionnait l'existence d'une liberté de fixation des prix par le franchisé et qu'il n'était pas démontré le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail.