SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° M 16-23.580
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Plastic Omnium Auto Inergy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , venant aux droits de la société par action simplifiée Inergy Automotive Systems France,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Plastic Omnium Auto Inergy France, de la SCP Lesourd, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastic Omnium Auto Inergy France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 2 400 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Plastic Omnium Auto Inergy France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., d'AVOIR condamné la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE à lui verser les sommes de 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à Monsieur X... depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ;
AUX MOTIFS QUE « M. Thierry X... a été placé en arrêt maladie le 19 janvier 2010. Le 18 juillet 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise en une seule visite en raison du danger immédiat. Par courrier du 23 août 2012 adressé à l'employeur, le médecin du travail a précisé : "il ne me paraît y avoir absolument aucune aptitude résiduelle actuellement envisageable au sein du groupe quelque soit le lieu d'affectation". Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail, dont il résulte que : si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. La déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise faite par le médecin du travail n'a pas pour effet de dispenser l'employeur de son obligation préalable de reclassement. Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté. La société INERGY appartenait, sans contestation, au groupe PLASTIC OMNIUM. L'employeur verse aux débats des courriers de recherches de reclassement aux responsables RH de différents sites dépendant du groupe, mentionnant la fonction de dépanneur de M. Thierry X... et le motif de son inaptitude ainsi que les réponses négatives reçues. Il ne justifie cependant pas de la composition du groupe et notamment de tous ses établissements et sociétés, permettant d'établir qu'ils ont tous été interrogés. Il sera en outre relevé que la réponse du responsable RH de la société PLASTIC OMNIUM VERNON en date du 30 août 2012 indique : "les deux postes qui restent à pourvoir ne relèvent pas de ses compétences et seraient probablement en contradiction avec l'avis formulé par le médecin du travail". Une telle appréciation incertaine sur des postes restant à pourvoir, qui ne sont pas identifiés, ne constitue pas une réponse permettant d'en conclure une impossibilité d'envisager un reclassement sur des postes disponibles. IL n'est en conséquence pas établi que la société INERGY a mené des recherches de reclassement complètes et sérieuses sur le groupe auquel elle appartient. Le licenciement de M. Thierry X... sera désormais jugé sans cause réelle et sérieuse. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Thierry X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations » ;
1. ALORS QUE si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, s'agissant d'une obligation de moyens renforcée, et qu'elle s'étend au groupe quand l'entreprise fait partie d'un groupe, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; que lorsque ce périmètre, tel qu'il est présenté par l'employeur, n'est pas contesté, il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir justifié ; qu'en l'espèce, l'exposante précisait qu'elle avait interrogé l'ensemble des sites de la société ainsi que les entreprises du groupe PLASTIC OMNIUM dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient une permutation du personnel, et recensait l'ensemble de ces sites et sociétés ; que Monsieur X..., dans ses conclusions oralement reprises, n'avait nullement remis en cause le périmètre du groupe de reclassement ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'avaient été versés aux débats les courriers interrogeant les sites dépendant du groupe OMNIUM auquel appartient la société INERGY précisant la fonction occupée par le salarié et le motif de son inaptitude ainsi que les réponses négatives reçues, a néanmoins considéré, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que la société INERGY ne justifiait pas de la composition du groupe et notamment de ses établissements et sociétés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans leurs versions applicables ;
2. ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à tout le moins, il revenait à la cour d'appel d'inviter l'exposante à s'expliquer sur le périmètre du groupe de reclassement, lequel n'avait pas été contesté par le salarié ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement lorsque les réponses des entreprises du groupe auquel il appartient révèlent une impossibilité de reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la réponse de la société PLASTIC OMNIUM VERNON indiquant que « les deux postes qui restent à pourvoir ne relèvent pas (des) compétences (du salarié) et seraient probablement en contradiction avec l'avis du médecin du travail », ne permettait pas, faute de précision, de considérer que le reclassement était impossible ; qu'en statuant ainsi, quand la société PLASTIC OMNIUM VERNON avait ajouté, dans sa réponse, « dans ces conditions, nous ne serions malheureusement pas en mesure de proposer un reclassement en interne à Monsieur X... », la cour d'appel a dénaturé la réponse de la société PLASTIC OMNIUM VERNON en date du 30 août 2012 en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4. ET ALORS en tout état de cause QUE même à admettre que la réponse de la société PLASTIC OMNIUM VERNON n'ait pas été dénaturée, dès lors que la cour d'appel a constaté que cette société avait répondu que « les deux postes qui restent à pourvoir ne relèvent pas (des) compétences (du salarié) et seraient probablement en contradiction avec l'avis du médecin du travail », mais aussi que le médecin du travail avait, par un courrier du 23 juillet 2012 adressé à l'employeur, précisé « il ne me paraît y avoir absolument aucune aptitude résiduelle actuellement envisageable au sein du groupe, quel que soit le lieu d'affectation », et enfin qu'avaient été versés aux débats les courriers de recherches de reclassement adressés aux responsables RH des différentes sites dépendant du groupe mentionnant la fonction de dépanneur de Monsieur X... et le motif de son inaptitude ainsi que les réponses négatives reçues, il s'en inférait que le reclassement de Monsieur X... était impossible ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable ;
5. ET ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de rechercher si les deux postes disponibles étaient compatibles avec la restriction d'aptitude du salarié, alors surtout qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait précisé qu'aucun reclassement dans le groupe n'était envisageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable ;
6. ET ALORS en outre QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; dès l'instant que le salarié n'avait pas soutenu que ces postes auraient dû lui être proposés, pas plus qu'il n'avait désigné la réponse de la société PLASTIC OMNIUM VERNON comme révélant une méconnaissance de l'obligation de reclassement, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans inviter l'employeur à s'expliquer sur l'identité de ces postes, leur compatibilité avec les restrictions du médecin du travail, et avec les compétences du salarié ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.