SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° J 16-19.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Fongecfa transport, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Fongecfa transport ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF aÌ l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au Fongecfa Transport, la somme de 3 500 euros (1 500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Sur la condition de salarié :
Attendu que l'appelant à titre principal se prévaut du non-respect par le Fonds de ses engagements contractuels et estime dès lors sans intérêt le débat sur l'existence ou non d'un lien de subordination dans la mesure où le Fonds a mentionné dans son offre de contrat le gérant égalitaire de Sarl ;
Mais attendu, ainsi que le fait observer l'intimé, que tant le guide d'information, produit en pièce nº6 par l'appelant auquel celui-ci entend se référer, que la notice produite par lui en pièce nº7 indiquent très clairement au titre des personnes pouvant bénéficier du congé de fin d'activité 'les conducteurs gérants minoritaires et égalitaires apportant la preuve de leur qualité de conducteur salarié' ;
qu'il s'ensuit que l'appelant ne peut s'en tenir au seul visa du gérant égalitaire en faisant abstraction de la définition complète ainsi donnée de la condition d'accès, subordonnée pour le conducteur gérant minoritaire et égalitaire à la preuve qu'il doit apporter de sa qualité de conducteur salarié ;
que la discussion relative à l'existence ou non du lien de subordination est donc, quoiqu'en dise l'appelant, essentielle et déterminante de son accès ou non au bénéfice du congé de fin d'activité ;
que par ailleurs l'appelant ne peut utilement invoquer un manque de loyauté de la part de l'intimé qui notamment a perçu les cotisations dès lors, ainsi que le fait remarquer l'intimée, que le régime du congé de fin d'activité repose sur un système déclaratif de la part des entreprises adhérentes ;
Attendu que pour critiquer le jugement entrepris ayant écarté sa qualité de salarié, l'appelant fait ensuite valoir qu'aucune incompatibilité de principe n'est légalement prévue entre les qualités de gérant de SARL et de salarié, que d'ailleurs la jurisprudence admet le cumul pour les 'gérants minoritaires ou non associés' dès lors que le contrat de travail correspond à un emploi effectif correspondant à des fonctions distinctes de celles relevant du mandat social ;
qu'il souligne que si c'est en principe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, la charge est inversée en cas de contrat apparent puisqu'il incombe alors à celui qui prétend au caractère fictif de ce contrat de le démontrer ; qu'or il se fonde sur le contrat de travail régularisé le 9 septembre 1989, ses bulletins de salaire portant la mention 'salarié temps complet', ainsi que son affiliation à la caisse de retraite à l'identique des autres chauffeurs salariés de l'entreprise; qu'il observe que l'intimée ne rapporte pas la preuve pesant sur elle et précise que la référence aux cotisations Assedic et Pôle emploi faite par elle est inopérante puisque c'est une directive, spécifique à l'Unedic, qui en exclut les gérants égalitaires ;
que les attestations produites par lui au contraire corroborent sa situation de salarié dans l'entreprise ; que d'ailleurs compte-tenu du nombre de ses heures de conduite, il n'avait pas matériellement le temps de se consacrer à ses fonctions de gérant ;
Attendu que l'intimée réplique que la condition essentielle de l'emploi salarié n'est pas remplie par M. D... X..., à défaut pour lui d'établir le lien de subordination qui est la caractéristique déterminante d'un contrat de travail ; qu'elle observe qu'exiger de l'appelant qu'il en rapporte la preuve ne revient pas à renverser la charge de la preuve, alors que l'article L. 8221-6 du code du travail pose une présomption de non-salariat pour les dirigeants des sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés ; qu'or cette preuve n'est pas apportée par l'appelant et les éléments produits par ce dernier viennent au contraire établir qu'il exerçait ses fonctions de chauffeur en toute autonomie sous son seul contrôle ; qu'elle ajoute que les instructions et directives données par l'employeur caractérisant le lien de subordination du salarié ne doivent pas être confondues avec les instructions que peut recevoir un mandataire social de la part des associés ;
Mais attendu que l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans prévoit en son article I.1 que 'le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité : ... justifient avoir exercé pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement' ;
qu'il ressort donc du régime spécifique institué du congé de fin d'activité que c'est au chauffeur sollicitant son bénéfice qu'il appartient de justifier de ce qu'il en remplit les conditions, notamment celle tenant à son emploi salarié ;
que d'ailleurs, l'appelant, en soulignant ainsi que vu précédemment le respect dû par l'association Fongecfa transport de ses engagements contractuels en se fondant sur le guide du congé de fin d'activité précisant expressément 'les conducteurs gérants minoritaires et égalitaires apportant la preuve de leur qualité de conducteur salarié', ne peut sérieusement contester que pèse sur lui la charge de la preuve de sa qualité de salarié ;
Attendu que M. D... X... a été engagé comme chauffeur à compter du 1er avril 1978 dans l'entreprise paternelle, selon lettre d'embauche établie le 31 mars 1978 par Hubert X..., père de l'intéressé ;
que le litige porte sur la période de gérance par M. D... X... de la Sarl Transports X..., créée selon statuts du 9 janvier 1989 pour reprendre l'exploitation du fonds paternel, soit de janvier 1989 à mars 2014, de sorte que la durée exigée de 25 ans dans un emploi salarié pourrait ne pas être acquise lorsqu'il a demandé à bénéficier du congé de fin d'activité ;
qu'à cet égard il n'est pas anodin de relever, ainsi que le fait observer l'intimée, que M. D... X... lors de sa demande d'admission au bénéfice du congé de fin d'activité n'a pas mentionné sa qualité de gérant de la Sarl Transports X..., alors même que le questionnaire l'invitait pourtant à préciser si, hormis son emploi de conducteur, il avait une activité autre, même réduite, salariée ou non ;
Attendu qu'il est constant que le capital social de la Sarl Transports X... est détenu par parts égales par M. D... X... et sa soeur, Mme Brigitte X..., épouse Z..., ce que confirment les statuts produits par l'appelant, étant souligné au vu de ces statuts que c'est M. D... X... qui y a été précisément désigné pour accomplir toutes les démarches nécessaires pour la constitution et l'immatriculation de la société ainsi que la prise du fonds en location-gérance ;
que s'il est certes associé égalitaire avec sa soeur, il est surtout, ce qui est admis de façon constante, seul gérant de droit de la Sarl Transports X..., depuis la création de la société jusqu'en avril 2014 ;
que le fait qu'il ait eu une activité de chauffeur poids-lourds au sein de la Sarl Transports X... n'est nullement contesté, la discussion portant sur les conditions dans lesquelles précisément il a exercé cette activité, de façon autonome ou dans le cadre d'un contrat de travail le plaçant sous la subordination de son employeur ;
qu'or il n'est pas contesté qu'il a lui-même signé le contrat de travail du 9 janvier 1989 dont il se prévaut ; que ce contrat produit en pièce nº3 consiste en fait en un courrier adressé à M. D... X... sous entête de la Sarl Transports X..., signé de 'l'employeur', fixant les modalités du 'contrat conclu pour une durée indéterminée à temps complet à compter du 9 janvier 1989" ; que ce document, établi dans l'exercice de ses fonctions de gérant par M. D... X... lui-même à son profit, n'a donc pas de valeur probante ; qu'au vu de ce seul document il ne pourrait être retenu qu'un contrat fictif ;
que les bulletins de salaire, s'ils peuvent établir la rémunération de M. D... X... pour son activité, non contestée de chauffeur routier, permettent d'établir l'une des conditions du contrat de travail, tenant à la perception d'une rémunération en contrepartie de la fourniture d'une prestation de travail ' condition qui n'est toutefois pas suffisante à elle seule,, mais non la condition déterminante du lien de subordination du salarié vis-à-vis de son employeur ;
que le lien de subordination résulte du pouvoir de l'employeur de donner des ordres et directives à son salarié, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements ;
que l'attestation de M. A..., produite par l'appelant, est parfaitement inopérante, dès lors que ce témoin indique uniquement que M. D... X... a toujours conduit les camions de l'entreprise E... X... et pour terminer de la Sarl Transports X... ;
que les attestations des trois chauffeurs de la Sarl Transports X... produites par l'appelant font simplement ressortir les tâches administratives remplies par Mme Z... (établissement du planning, des fiches de paie) et que M. D... X... était conducteur poids-lourds ;
que l'attestation de M. B..., un client de la Sarl Transports X..., fait également ressortir des tâches administratives ou commerciales remplies par Mme Z..., à qui il confiait ses commandes de transports, et ne fait que préciser que les chauffeurs, y compris M. D... X..., assuraient les livraisons de manière quotidienne, 7 jours sur 7, chaque année du 1er octobre au 30 mai ;
que ces attestations ne permettent cependant pas de retenir que M. D... X... exécutait son activité de chauffeur routier sous les ordres, directives et contrôle de sa soeur qu'il présente comme ayant des qualifications supérieures aux siennes en matière de transport ; que si l'appelant allègue dans ses conclusions de ce que Mme Z... est seule à détenir la capacité de transporteur et le diplôme de commissionnaire de transport, pour autant force est de constater qu'il ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses assertions ; qu'il en est de même de l'embauche alléguée d'un nouveau salarié à son départ de l'entreprise ;
qu'or il entre dans les attributions normales du gérant, surtout dans une petite structure telle que la Sarl Transports X..., de diriger le personnel de l'entreprise et de contrôler l'activité des employés ;
Attendu que l'appelant ne démontre pas avoir accompli son activité de chauffeur routier sous les ordres, directives et contrôle de quelqu'un d'autre que lui dans l'entreprise, et en particulier de sa soeur, associée à parts égales ; qu'il faut considérer, ainsi que le souligne l'intimée, qu'il a accompli cette activité en toute indépendance, sans autre contrôle que le sien, ce qui est incompatible avec la qualité de salarié que revendique M. X... :
que celui-ci ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration fiscale ait admis, sans procéder à des redressements, sa déclaration de revenus au titre de salaires, et ce eu égard à l'autonomie du droit fiscal ; qu'enfin, aucun argument sérieux ne peut être tiré de la question des cotisations sociales évoquée par les parties, compte-tenu de la spécificité propre du régime Unedic ;
que par ailleurs aucun argument ne peut utilement être tiré de la conclusion de la rupture conventionnelle, dès lors que l'appelant ne verse pas aux débats ladite convention de rupture qui permettrait de vérifier qui est intervenu au nom de la Sarl Transports X... et qu'il ne produit que l'accusé de réception de la demande d'homologation adressé par la DIRECCTE le 8 avril 2015 et l'attestation d'homologation établie par ces mêmes services le 12 janvier 2016 en réponse à la demande de M. X... ;
qu'en outre, l'appelant ne peut sérieusement prétendre qu'il n'avait pas matériellement le temps d'exercer ses fonctions de gérant à raison de l'importance de ses heures de conduite, alors que l'intimée justifie de chèque émis par la Sarl Transports X... signé de M. X... et que la signature bancaire relève d'une prérogative normale du gérant engageant la société ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à raison que le premier juge a retenu que, faute d'établir sa qualité de salarié de janvier 1989 à mars 2014, M. X... ne remplit pas la condition de durée d'exercice salarié exigée de 25 ans pour accéder au bénéfice du congé de fin d'activité ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef ;
sur la condition d'emploi en cours au jour de la demande :
Attendu que, relevant que la rupture conventionnelle n'a été évoquée qu'à hauteur de cour et que les conclusions de l'appelant révèlent que M. X... n'exerce plus d'activité de chauffeur depuis le 1er avril 2015, le Fonds intimé fait valoir qu'une autre des conditions cumulatives mises à l'accès au congé de fin d'activité n'est pas remplie par l'appelant ; que, rappelant les modalités d'instruction de la demande, le Fonds intimé fait valoir qu'en cas de refus motivé, le demandeur doit rester en poste et une nouvelle demande peut alors être présentée, la condition du poste existant au jour de la demande répondant à l'équilibre économique du régime du congé de fin d'activité supposant le remplacement d'un cotisant par un nouveau cotisant ; que l'intimée soutient ainsi que la condition d'emploi en cours n'étant pas remplie, cela rend impossible pour l'appelant l'accès au dispositif du congé de fin d'activité ; qu'elle conteste l'inutilité d'une nouvelle demande prétendue par l'appelant, puisque M. X... dans une nouvelle demande aurait pu apporter tous justificatifs nouveaux attestant du lien de subordination le liant à sa soeur qu'il présente comme une gérante de fait ;
Attendu que l'appelant réplique qu'il a déposé sa demande le 1er avril 2014, plus d'un an avant la rupture de son contrat de travail et qu'il serait ubuesque de lui reprocher de ne pas avoir présenté de nouvelle demande d'admission alors qu'elle aurait été nécessairement vouée à l'échec, le Fonds maintenant sa position quant à l'absence de qualité de salarié ; qu'il ajoute que l'équilibre économique mis en avant par l'intimé est respecté dans la mesure où la Sarl Transports X... a engagé un nouveau salarié, embauché d'abord par un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée lors de l'homologation de la rupture conventionnelle ;
Mais attendu que l'association Fongecfa transport a notifié le 17 décembre 2014 à M. X... le refus d'accès au congé de fin d'activité pour les motifs suivants : 'nous vous rappelons que l'octroi du congé de fin d'activité est strictement réglementé et qu'il est subordonné à plusieurs conditions, notamment à une durée de service accomplis en qualité de conducteur salarié au sein d'entreprises de transports entrant dans le champ d'application de la convention collective du transport.
Vous avez été gérant de la Sarl Transports X... de janvier 1989 à mars 2014 et vos bulletins de salaire, plus précisément ceux de janvier 1989 à décembre 1995 et à partir de janvier 2012 jusqu'en 2014 ne laissent apparaître aucune cotisation aux Assedic puis à Pôle emploi dont le régime ne bénéficie pas aux mandataires sociaux.
Cette absence démontre que les conditions caractérisant le contrat de travail ne sont pas réunies et que votre qualité de salarié n'est pas justifiée' ;
qu'il sera rappelé que c'est sans attendre cette notification que M. D... X... a pris l'initiative dès le 5 décembre 2014 d'assigner en référé l'association Fongecfa transport ;
qu'ayant ainsi anticipé la voie contentieuse avant même de connaître précisément la décision du Fonds et les motifs de celle-ci, il ne peut dès lors utilement prétendre qu'il était inutile pour lui de présenter une nouvelle demande qui pouvait lui ouvrir une forme de recours gracieux en apportant de nouveaux éléments justificatifs ;
Et attendu que l'article I.1 de l'accord du 28 mars 1997 précédemment cité précise les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité à l'égard des salariés 'qui, à la date de la cessation effective de leur activité : occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement....', ce qui dénote bien que l'emploi salarié doit être en cours ; que cette condition d'occupation d'un poste est rappelée à l'article 3.1 du règlement intérieur du Fonds ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant dans ses écritures, ce n'est pas à la date de la demande seulement que la condition d'un emploi en cours est exigée, mais bien également 'à la date de la cessation effective de leur activité', ce pourquoi d'ailleurs le Fonds, en accusant réception du dossier de congé de fin d'activité, avertit le requérant de ne démissionner de son entreprise en aucun cas sans avoir eu la décision du Fongecfa transport (cf. pièce nº9 de l'intimé, guide du congé de fin d'activité en pièces 6 et 7 de l'appelant ) ;
que les articles III.1 et III.2 de l'accord du 28 mars 1997 précisent les modalités du départ du salarié de l'entreprise après acceptation par le Fonds, ce dont il résulte que le congé de fin d'activité ne peut aucunement rétroagir ;
qu'or M. D... X... indique lui-même dans ses conclusions, page 14, que le nouveau salarié a 'ensuite été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2015, date à laquelle le contrat de travail de M. D... X... a été rompu par le biais d'une rupture conventionnelle', ce dont il se déduit que l'appelant ' alors même qu'à cette date il n'était plus gérant de droit de la société et aurait pu se voir reconnaître la qualité de salarié ' n'exerçait plus d'activité au sein de l'entreprise à compter du 29 avril 2015 de sorte que l'appelant ne remplit pas davantage la condition d'emploi en cours devant exister au jour de sa demande judiciaire d'accès au congé de fin d'activité et au jour où pourrait prendre effet un congé de fin d'activité sur décision de justice ; que M. D... X... doit de plus fort être ainsi débouté de son appel ;
sur les autres demandes :
Attendu que l'appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers dépens d'appel ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande principale de Monsieur D... X... :
Attendu que l'article 1134 du Code civil dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi" ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le 12 septembre 1997, la SARL TRANSPORT X... a adhéré au congé de fin d'activité de l'association FONGECFA TRANSPORT afin de faire bénéficier aux trois salariés conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes d'une régime conventionnel spécifique qui permet aux conducteurs, répondant à certaines conditions, de quitter leur travail de façon anticipée ;
Qu'il résulte du guide du congé de fin d'activité du FONGEFCA TRANSPORT, association gérant le régime de congé de fin d'activité, que le dispositif est institué au bénéfice des conducteurs routiers de marchandises âgés d'au moins 57 ans et ayant conduit, pendant au moins 25 ans un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes de PTAC dans les entreprise de transport entrant dans le champs d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
Que les conditions générales précisent que les bénéficiaires du congé de fin d'activité s'étendent également aux "conducteurs gérant minoritaires et égalitaires apportant la preuve de leur qualité de conducteur salarié" ;
Attendu que l'entreprise de transport familiale au sein de laquelle a été embauchée Monsieur D... X... en qualité de chauffeur routier à compter du 1er avril 1978 a été transformée, au départ de la retraite de son père, en société à responsabilité limitée dont les parts sociales ont été réparties de façon égalitaire entre Monsieur D... X... et sa soeur, Madame Z... Brigitte qui avait également rejoint l'entreprise en 1979 ;
Que suite à cette transformation, il est établi que Monsieur D... X... exerçait outre son statut d'associé égalitaire, la fonction de gérant ;
Que par ailleurs, par courrier du 9 janvier 1989, il lui a été notifié par l'employeur, donc par lui-même, que son contrat de travail en qualité de chauffeur routier se poursuivrait dans les mêmes conditions que précédemment ;
Attendu que le guide du congé de fin d'activité du FONGEFCA TRANSPORT spécifie bien que si un associé égalitaire peut bénéficier du congé de fin d'activité, il doit apporter la preuve de sa qualité de salarié ;
Que cependant, l'activité salariée ne saurait se déduire de la seule existence d'un contrat de travail écrit, surtout lorsque ledit contrat a été conclu par le gérant avec lui-même comme c'est le cas en l'espèce, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Madame Z... Brigitte, associé égalitaire, s'était vu attribuer la gestion de secrétariat ainsi que des tâches administratives au sein de l'entreprise liées aux commandes des clients et à la répartition des tournées ;
Que s'il est établi que deux autres conducteurs routiers travaillaient au sein de l'entreprise, le demandeur ne produit aucun élément qui permettraient d'apporter des renseignements complémentaires sur le mode de fonctionnement de l'entreprise entre les deux associés égalitaires ;
Qu'ainsi, il résulte des éléments versés aux débat que Monsieur D... X... était le seul, compte tenu des attributions d'employé de bureau de l'autre associé, à connaître le secteur professionnel du transport routier ;
Qu'il disposait, dès lors, au sein de l'entreprise, du monopole des compétences techniques qu'il pouvait en conséquence exercer de manière indépendante, sans qu'un contrôle sur la qualité de ses prestations, et de sanction en cas de manquement, ne soit opéré par l'autre porteur de parts ;
Qu'en conséquence, la condition d'accès au dispositif de congé de fin d'activité permettant au membre adhérent du FONGECFA TRANSPORT de se prévaloir de la qualité de salarié n'est pas remplie pour la période de janvier 1989 à mars 2014 et Monsieur D... X... ne peut dès lors prétendre au congé de fin d'activité ;
Qu'il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les dépens et l'indemnité pour frais Irrépétibles :
Attendu que Monsieur D... X..., débouté au principal, supportera les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Luc C... ;
Que dans la présente affaire, l'équité commande de condamner Monsieur D... X... à verser à l'association FONGECFA TRANSPORT la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE si seuls les gérants minoritaires et égalitaires apportant la preuve de leur qualité de conducteurs salariés peuvent prétendre au bénéficie du congé de fin d'activité prévu par l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises, et que ces derniers doivent pour ce faire transmettre tous les documents justificatifs prévus par l'article 2 de cet accord et l'article 7 du règlement intérieur du Fongecfa, il incombe ensuite au Fongecfa de motiver son refus, et donc, en cas de rejet de la demande pour défaut d'activité salariée, d'apporter la preuve du caractère fictif de l'activité salariale litigieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait fourni tous les documents sollicités par le Fongecfa (conclusions adverses p. 13) et que ce dernier avait refusé d'admettre M. X... au bénéfice du congé de fin d'activité motif pris que « vos bulletins de salaire (
) ne laissent apparaître aucune cotisation aux Assedic puis à Pôle Emploi (
) Cette absence démontre que les conditions caractérisant le contrat de travail ne sont pas réunies » ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'« aucun argument sérieux ne peut être tiré de la question des cotisations sociales évoquées par les parties, compte tenu de la spécificité propre du régime Unedic » ; que dès lors, en jugeant qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de sa qualité de salarié, lorsque, ayant fourni l'ensemble des documents nécessaires pour bénéficier du congé de fin d'activité, il incombait au Fongecfa qui le lui refusait, d'apporter la preuve de ce qu'il ne remplissait pas la condition tenant à l'obligation d'avoir occupé une fonction salariée, laquelle ne pouvait résulter de la seule absence de cotisations à l'Assedic, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1 et 2 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement et les articles 3 et 7 du règlement intérieur du Fongecfa ;
2°) ALORS au surplus QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'apporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'outre son contrat de travail du 9 janvier 1989, M. X... produisait aux débats ses bulletins de salaires, l'homologation et l'attestation d'homologation délivrées par la Direccte suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'en reprochant à M. X..., titulaire d'un contrat de travail apparent, de ne pas démontrer avoir accompli son activité de chauffeur routier sous les ordres, directives et contrôle de quelqu'un d'autre que lui dans l'entreprise, lorsqu'il n' appartenait pas à M. X... pas titulaire d'un contrat de travail apparent d'établir qu'il exerçait ses activités techniques sous un lien de subordination, mais au Fongeca qui le contestait d'établir la fictivité du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail et les articles 1 et 2 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement et les articles 3 et 7 du règlement intérieur du Fongecfa ;
3°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. X... ne contestait pas que le contrat de travail du 9 janvier 1989 signé par « l'employeur » avait été signé par lui-même à son profit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... produisait notamment aux débats, un courrier du 6 avril 2014 de son organisme de retraite complémentaire indiquant qu'il était « salarié relevant du régime général de la sécurité sociale » et « salarié du secteur privé » ; qu'en estimant qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de sa qualité de salarié, sans viser ni analyser serait-ce sommairement ledit courrier établissant a minima l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le congé de fin d'activité peut bénéficier aux gérants minoritaires et égalitaires exerçant une fonction de conducteur salarié ; que dès lors, en estimant qu'il n'était pas anodin de relever que M. X... n'avait pas mentionné sa qualité de gérant lors de sa demande d'admission au bénéfice du congé de fin d'activité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement et les articles 3 et 7 du règlement intérieur du Fongecfa ;
6°) ALORS QUE le cumul de l'exercice d'un mandat social et d'un emploi salarié est possible à la triple condition de l'existence d'un emploi effectif correspondant à une fonction distincte de celle du mandat social, d'une rémunération en contrepartie de l'activité exercée et d'un lien de subordination avec l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que Mme Z... avait toujours été gérant de fait de l'entreprise familiale et avait exercé les fonctions incombant à l'employeur puisqu'elle était notamment en charge de l'établissement des plannings et des paies des salariés, que les salariés conducteurs devaient lui remettre leurs disques chronotachygraphes, formuler leur demande de congés payés auprès d'elle et qu'elle était par ailleurs le seul contact avec les clients puisque c'était elle qui réceptionnait les commandes des clients, de sorte qu'il avait été décidé en avril 2014, de la nommer gérant de droit ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il résultait des attestations produites par M. X... que c'était Mme Z... qui s'occupait de l'établissement des plannings et des paies et qui réceptionnait les demandes de transport des clients (arrêt p. 5 § 7) ; que néanmoins, pour dire que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salariée, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il entrait normalement dans les tâches du gérant de gérer le personnel, que M. X... avait effectivement exercé des fonctions de gérant en signant des chèque émis par la société Transports X... et que s'il n'avait pas été gérant de droit il aurait pu se voir reconnaître la qualité de salarié ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1 et 2 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement et les articles 3 et 7 du règlement intérieur du Fongecfa ;
7°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la technicité des fonctions occupées par le salarié n'est pas de nature à établir que le salarié exerçait ses activités techniques sans lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salarié, la cour d'appel s'est bornée aÌ relever qu'il disposait du monopole des compétences techniques ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres aÌ exclure la qualité de salarié de M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1 et 2 de l'accord de 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement et les articles 3 et 7 du règlement intérieur du Fongecfa ;
8°) ALORS QUE à compter de la date de la réception du dossier de demande intégralement renseigné, le Fongecfa dispose d'un délai maximum d'un mois pour faire part de sa décision d'acceptation, ou de refus motivé, de prise en charge au tire du congé de fin d'activité ; qu'en l'espèce le Fongecfa reconnaissait lui-même avoir reçu fin juillet 2014 l'ensemble des documents nécessaires à l'étude du dossier de M. X... (conclusions adverses p.13) ; que sa décision devait donc intervenir au plus tard un mois après, i.e fin août 2014 ; que la cour d'appel a expressément constaté que le Fongecfa avait notifié sa décision de refus à M. X... le 17 décembre 2014 ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir attendu la notification du Fongecfa pour prendre l'initiative de l'assigner en référé et d'avoir anticipé la voie contentieuse avant de connaître précisément la décision du Fonds et les motifs de celle-ci, lorsqu'il résultait de ses constatations que le Fongecfa n'avait pas respecté les délais qui lui étaient impartis, de sorte qu' aucun reproche ne pouvait être formulé à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord du 28 mas 1997 relatif au congé de fin d'activité et l'article 7 du règlement intérieur du Fongecfa ;
9°) ALORS QU'aux termes de l'article 7 du règlement intérieur du Fongecfa, en cas d'acceptation, le salarié dispose d'un délai de trois mois pour quitter l'entreprise, délai au-delà duquel il appartient à l'intéressé de formuler une nouvelle demande ; qu'il en résulte que ni l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité, ni le règlement intérieur du Fongecfa ne prévoit l'obligation pour le salarié dont la demande est refusée de rester en poste et de formuler une nouvelle demande ; que dès lors, en reprochant au salarié de ne pas avoir présenté une nouvelle demande qui pouvait lui offrir une forme de recours gracieux et d'avoir rompu son contrat de travail à la date du 29 avril 2015, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles 2 et 3 de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité ;
10°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent apprécier les conditions requises pour bénéficier du congé de fin d'activité aÌ la date où ils statuent mais doit les vérifier au jour où la décision lui refusant l'accès aÌ ce congé lui a été notifiée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'au jour de la décision du Fongecfa, i.e le 17 décembre 2014, M. X... était toujours en poste, celui-ci n'ayant cessé son activité que le 29 avril 2015, de sorte qu'aÌ cette date, il pouvait donc, conformément aux termes de l'accord, mettre un terme à son contrat de travail ; que la cour d'appel a par ailleurs expressément constaté que le refus opposé à M. X... tenait seulement à son prétendu non salariat, ce dont il se déduisait que les autres conditions étaient parfaitement réunies ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait prétendre au bénéficie du congé de fin d'activité motifs pris que le congé de fin d'activité ne pouvait pas rétroagir et que M X... n'était pas en activité au jour de la demande en justice et au jour où il aurait pu prendre effet un congé de fin d'activité sur décision de justice, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'accord de 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement et les articles 3 et 7 du règlement intérieur du Fongecfa ;