CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° N 16-24.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tuco énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Yohann X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Tuco énergie, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), qu'au mois de janvier 2012, M. X... a conclu avec la société Tuco énergie (la société) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne ; qu'il a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour l'avoir trompé en lui présentant des avantages financiers inférieurs à ceux réellement escomptés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; que l'arrêt, qui mentionne que l'affaire a été débattue devant Mme Z... et M. A..., ne précise pas que ces derniers en ont rendu compte au troisième membre de la formation de jugement ; qu'en cela, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle le rapporteur est présent aux débats et au délibéré fait présumer que celui-ci a rendu compte aux autres magistrats de la formation collégiale, conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué comportant une telle mention, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts au titre de la perte subie sur la vente de l'électricité produite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi l'omission imputée à la société aurait porté, relativement à la revente d'électricité, sur les caractéristiques essentielles du bien concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
2°/ que le caractère erroné de l'information donnée par le vendeur quant à la rentabilité de l'opération projetée par l'acquéreur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un manquement du vendeur à son obligation d'information ; qu'en relevant, pour retenir que la société avait engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information, que l'énergie fournie a été inférieure à celle escomptée au vu des chiffres qu'elle a avancés, sans caractériser la faute commise par la société dans la délivrance de l'information portant sur les prévisions de recettes de gains, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
3°/ que le vendeur ne peut être tenu à garantir les prévisions de rentabilité de l'opération projetée par l'acquéreur ; qu'en allouant à M. X... l'indemnisation de l'intégralité des gains que celui-ci pouvait escompter au regard des chiffres avancés par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir qu'elle « ne garantit pas la production de l'installation photovoltaïque et les économies d'énergie réalisées » et que « l'étude de simulation d'économie d'énergie ou de rendement énergétique est réalisée à titre indicatif et ne revêt aucune valeur contractuelle, de même que les brouillons réalisés », ce dont il résultait qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir que « l'écart entre l'estimation et le rendement effectivement réalisé ne s'élève pas à 45 % comme le tribunal l'a indiqué mais à 18 % » et que « l'économie de production figurant dans la simulation de rendement à hauteur de 2 141 euros englobe non seulement les revenus tirés de la vente de l'électricité produite par les panneaux solaires mais également les économies d'énergie réalisées grâce à l'éolienne », de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que le consommateur faisant le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter ; qu'en allouant à M. X... l'entière indemnisation de son préjudice, après avoir pourtant imputé à la société un manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la productivité de l'installation s'était rapidement avérée inférieure à celle annoncée dans la simulation ayant déterminé le consentement de M. X..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fait ressortir que la société avait commis une faute en omettant d'informer son client sur les variations de la productivité de l'installation, lesquelles relevaient des caractéristiques essentielles du bien vendu ;
Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice invoqué par M. X... au titre de la perte subie sur la vente de l'électricité produite ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société ait soutenu, devant la cour d'appel, que le préjudice invoqué s'analysait en une simple perte de chance ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche comme étant nouveau et mélangé de fait, et qui manque en fait en la troisième, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts au titre des frais d'utilisation du réseau public de distribution de l'électricité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi l'omission imputée à la société aurait porté, relativement aux frais de gestion, sur les caractéristiques essentielles du bien concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
2°/ que les frais d'utilisation du réseau ERDF sont dus, peu important que le vendeur de panneaux photovoltaïques ait ou non informé l'existence de l'acquéreur sur leur existence ; qu'en condamnant la société à prendre en charge le coût des frais d'utilisation du réseau ERDF, quand ces frais auraient, de toute façon, été dus par M. X... indépendamment de l'information qu'il aurait reçue à ce titre, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le manquement imputée à la société et le préjudice qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
3°/ que le consommateur faisant le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter ; qu'en allouant à M. X... l'entière indemnisation de son préjudice relativement aux frais de gestion, après avoir pourtant imputé à la société un manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses écritures que la société ait allégué, devant la cour d'appel, que les frais d'utilisation du réseau public de distribution de l'électricité ne relevaient pas des caractéristiques essentielles du bien vendu, qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le défaut d'information reproché et le préjudice invoqué, et que ce dernier s'analysait en une simple perte de chance ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses diverses branches, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tuco énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Tuco énergie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Tuco Energie fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamnée à payer à M. X... la somme de 7 830 euros au titre de la perte subie sur la revente de l'électricité et celle de 551,52 euros au titre des frais d'utilisation du réseau ERDF ;
ALORS QUE le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; que l'arrêt, qui mentionne que l'affaire a été débattue devant Mme Z... et M. A..., ne précise pas que ces derniers en ont rendu compte au troisième membre de la formation de jugement ; qu'en cela, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 945-1 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Tuco Energie fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamnée à payer à M. X... la somme de 7 830 euros au titre de la perte subie sur la revente de l'électricité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pèse sur le vendeur professionnel contractant avec un consommateur (non professionnel) l'obligation définie par l'article L. 111-1 du code de la consommation de lui fournir des informations utiles et exactes lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service considéré, ce qui a conduit à juste titre le tribunal de grande instance à retenir sur ce fondement la validité des engagements précontractuels pris par cette société, lesquels ne peuvent que constituer une base permettant de connaître le contexte de la rencontre et la volonté des parties, et ce, sauf à considérer qu'elle n'a communiqué à M. Yohann X... aucun élément tangible lui permettant d'escompter un revenu de la pose de panneaux photovoltaïques, ce qui vient en contradiction non seulement avec l'article précité et à son obligation générale de loyauté, alors qu'elle lui a fait miroiter la perspective d'une autoconsommation comme mentionné sur le contrat d'achat ; que dans l'année suivant la conclusion de ce contrat il était évident que l'énergie fournie serait très largement inférieure à celle escomptée au vu des chiffres avancés par ce professionnel de la vente de panneaux solaires, et ce dans une proportion de 45%, ramenée par la suite à 32%, cette différence ne pouvant, par son ampleur, être imputable aux aléas climatiques de cette production d'électricité, ni à la variation du prix fixé par EDF, la société Tuco énergie ayant porté sur les calculs communiqués à M. X... une production de 3816 kW et un revenu annuel de 2 141 euros (pièce numéro trois) alors que celui-ci a perçu dès l'année suivante une somme de 1 269,28 euros pour une production de 3124 kW, puis l'année d'après celle de 1 109,65 euros pour une production de 2721 kW ; qu'il s'ensuit que le jugement mérite confirmation sur la condamnation de la société Tuco énergie à indemniser son client du préjudice suscité par la violation de son obligation contractuelle de conseil et d'information, étant précisé toutefois que la période considérée ne doit pas être celle de 12 ans retenue sans aucune raison particulière par cette juridiction, ni celle de 20 ans réclamée par l'intimée mais celle de neuf ans sur laquelle ont été fondés les calculs du document précontractuel versé aux débats, justifiant ainsi une perte du prix de revente d'électricité pour la somme 7 830 euros calculée sur la base de 870 euros par an » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « tout vendeur professionnel de biens est tenu, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; que cette obligation de fournir à M. X... une information la plus complète et proche possible de la réalité sur les caractéristiques de l'installation photovoltaïque pesait d'autant plus sur la société Tuco Energie que la fourniture et la pose de ce matériel allaient être conclues sous la condition qui a été déterminante du consentement du client de son autofinancement ; que le document manuscrit renseigné par la société Tuco Energie avant la signature du bon de commande mentionne en effet une installation réalisée en janvier 2012 pour un coût de 25 490 euros et un raccordement à ERDF en février 2012, une prime de 600 euros et un crédit d'impôt en septembre 2012 de 6 368 euros, des revenus de vente d'électricité de 2 141 euros par an à compter de février 2013, d'où un amortissement complet au bout de 11 années ; que c'est donc au vu de ce document précontractuel et des clauses du contrat d'achat qu'il convient d'examiner les demandes de M. X... ; que, quant aux revenus tirés de la revente d'électricité, ainsi qu'il l'est déjà dit ci-dessus, la société Tuco énergie a fait miroiter à M. X... une production de 3 816 KWh et un revenu annuel de 2 141 euros, alors que ce dernier justifie qu'EDF lui a réglé : pour 321 KWh, la somme de 1 269,28 euros pour la période allant du 27 mars 2012 au 26 mars 2013, pour 2721 KWh, la somme de 1 109,65 euros pour la période allant du 27 mars 2013 au 26 mars 2014 ; que la société Tuco énergie n'a émis aucune réserve quant au rendement annoncé de l'installation et qu'elle n'est pas fondée à mettre en avant une marge d'erreur – qui serait quand même de 45% - ou les aléas de la météorologie lié à l'ensoleillement ; qu'elle ne peut d'avantage arguer de l'absence de fonctionnement de l'habitation, puisqu'elle doit répondre de son avarie ; que M. Yohann X... est dès lors fondé à lui réclamer une indemnisation pour la perte qu'il subit sur le revenu escompté et qui devait lui permettre d'amortir le coût de son investissement financier au bout de 12 années maximum » ;
1°) ALORS QUE, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi l'omission imputée à la société Tuco Energie aurait porté, relativement à la revente d'électricité, sur les caractéristiques essentielles du bien concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le caractère erronée de l'information donnée par le vendeur quant à la rentabilité de l'opération projetée par l'acquéreur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un manquement du vendeur à son obligation d'information ; qu'en relevant, pour retenir que la société Tuco Energie avait engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information, que l'énergie fournie a été inférieure à celle escomptée au vu des chiffres qu'elle a avancés, sans caractériser la faute commise par la société Tuco Energie dans la délivrance de l'information portant sur les prévisions de recettes de gains, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le vendeur ne peut être tenu à garantir les prévisions de rentabilité de l'opération projetée par l'acquéreur ; qu'en allouant à M. X... l'indemnisation de l'intégralité des gains que celui-ci pouvait escompter au regard des chiffres avancés par la société Tuco Energie, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Tuco Energie faisant valoir qu'elle « ne garantit pas la production de l'installation photovoltaïque et les économies d'énergie réalisées » et que « l'étude de simulation d'économie d'énergie ou de rendement énergétique est réalisée à titre indicatif et ne revêt aucune valeur contractuelle, de même que les brouillons réalisés » (concl. pp. 6 et 8), ce dont il résultait qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, tout aussi subsidiairement, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Tuco Energie faisant valoir que « l'écart entre l'estimation et le rendement effectivement réalisé ne s'élève pas à 45% comme le tribunal l'a indiqué mais à 18% » et que « l'économie de production figurant dans la simulation de rendement à hauteur de 2141 euros englobe non seulement les revenus tirés de la vente de l'électricité produite par les panneaux solaires mais également les économies d'énergie réalisées grâce à l'éolienne » (concl. pp. 7 et 8), de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le consommateur faisant le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter ; qu'en allouant à M. X... l'entière indemnisation de son préjudice, après avoir pourtant imputé à la société Tuco Energie un manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
La société Tuco Energie fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamnée à payer à M. X... la somme de 551,52 euros au titre des frais d'utilisation du réseau ERDF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pèse sur le vendeur professionnel contractant avec un consommateur (non professionnel) l'obligation définie par l'article L. 111-1 du code de la consommation de lui fournir des informations utiles et exactes lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service considéré, ce qui a conduit à juste titre le tribunal de grande instance à retenir sur ce fondement la validité des engagements précontractuels pris par cette société, lesquels ne peuvent que constituer une base permettant de connaître le contexte de la rencontre et la volonté des parties, et ce, sauf à considérer qu'elle n'a communiqué à M. Yohann X... aucun élément tangible lui permettant d'escompter un revenu de la pose de panneaux photovoltaïques, ce qui vient en contradiction non seulement avec l'article précité et à son obligation générale de loyauté, alors qu'elle lui a fait miroiter la perspective d'une autoconsommation comme mentionné sur le contrat d'achat ; qu'aucune référence n'étant faite aux frais d'utilisation du réseau ERDF, qui s'est avéré être de 61,28 euros par an, il sera fait droit à la demande de règlement de cette dépense présentée par l'intimé, à la hauteur toutefois de 551,52 euros puisque calculée sur une période de 9 ans » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « tout vendeur professionnel de biens est tenu, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; que cette obligation de fournir à M. Yohann X... une information la plus complète et proche possible de la réalité sur les caractéristiques de l'installation photovoltaïque pesait d'autant plus sur la société Tuco énergie que la fourniture et la pose de ce matériel allaient être conclues sous la condition qui a été déterminante du consentement du client de son autofinancement ; que, quant aux frais d'utilisation du réseau ERDF, la société Tuco énergie ne justifie pas avoir informé M. Yohann X... du coût annuel de 61,28 euros d'utilisation du réseau ERDF, ce qui l'expose à une dépense non prévue dont elle doit assumer l'entière réparation » ;
1°) ALORS QUE, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi l'omission imputée à la société Tuco Energie aurait porté, relativement aux frais de gestion, sur les caractéristiques essentielles du bien concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE les frais d'utilisation du réseau ERDF sont dus, peu important que le vendeur de panneaux photovoltaïques ait ou non informé l'existence de l'acquéreur sur leur existence ; qu'en condamnant la société Tuco Energie à prendre en charge le coût des frais d'utilisation du réseau ERDF, quand ces frais auraient, de toute façon, été dus par M. X... indépendamment de l'information qu'il aurait reçue à ce titre, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le manquement imputée à la société Tuco Energie et le préjudice qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le consommateur faisant le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter ; qu'en allouant à M. X... l'entière indemnisation de son préjudice relativement aux frais de gestion, après avoir pourtant imputé à la société Tuco Energie un manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil.