CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° E 16-12.948
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogécap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 août 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Ourdia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Sogéfinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogécap, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-8 du code des assurances et L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et R. 4127-4 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ou son ayant droit ait renoncé au bénéfice de ce secret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 septembre 2009, la société Sogéfinancement (le prêteur) a consenti à A... Y... et à son épouse, Mme X..., un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable en cinq ans ; que, le même jour, après avoir renseigné une déclaration d'état de santé en indiquant qu'il ne faisait l'objet d'aucun suivi médical, avec ou sans traitement, A... Y... (l'assuré) a adhéré au contrat d'assurance collective, prévoyant une garantie décès, souscrit par le prêteur auprès de la société Sogécap (l'assureur) ; que, l'assuré étant décédé le [...] , Mme X... a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer le solde du prêt et assigné en garantie l'assureur, lequel a sollicité, reconventionnellement, l'annulation de l'adhésion de A... Y... sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances et, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes et condamner l'assureur à garantie, l'arrêt retient que celui-ci invoque le fait que l'assuré a gardé sous silence le fait d'avoir été soumis à un traitement médical depuis 1991, en se fondant sur un certificat post mortem qu'il s'abstient de communiquer, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration alléguée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X... avait renoncé au bénéfice du secret médical, condition sans laquelle l'assureur ne pouvait légalement produire ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception de non-garantie soulevée par la société Sogécap et en ce qu'il la condamne à prendre en charge, au titre de l'assurance décès, le capital du prêt restant dû au jour du décès de A... Y..., l'arrêt rendu le 27 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogécap.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SOGECAP de son exception de non garantie, condamné la société SOGECAP à prendre en charge, au titre de l'assurance-décès du prêt n° [...] souscrit le 11 septembre 2009 par les époux Y... auprès de la société SOGEFINANCEMENT, le capital restant dû au jour du décès de Monsieur Y... y compris la mensualité échue au jour dudit décès ;
AUX MOTIFS QUE : « en invoquant une exclusion de garantie du chef de l'assurance décès souscrite par les époux Y..., alors même que la preuve du décès de monsieur Y..., condition de mise en jeu de cette garantie, est acquise, il incombe à la société SOGECAP de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de son exception de non garantie ; Qu'ensuite reste indifférente à la solution du litige opposant madame Y... et la société SOGECAP la circonstance que monsieur Y... aurait été illettré ainsi que l'affirme son épouse, en ce que le contrat d'assurance litigieux n'a pas été souscrit directement avec la société SOGECAP mais par l'intermédiaire de la société SOGEFINANCEMENT sur qui reposait l'obligation d'information et de conseil ; que la société SOGECAP fait valoir au visa des dispositions de l'article L113-8 du code' des assurances, que monsieur Y... a fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance en signant le même jour la déclaration d'état de santé par laquelle il reconnaissait déclarer sur l'honneur « ne pas être actuellement suivi médicalement -avec ou sans traitement- , ne pas recevoir de soins médicaux, ne pas avoir été traité ou soigné médicalement pendant une durée d'au moins trente jours au cours des cinq dernières années » (article 4 de cette déclaration d'état de santé) ; qu'elle mentionne à cette fin que monsieur Y... a tenu sous silence le fait qu'il était sous traitement médical depuis 1991 en se référant au certificat post-mortem transmis à son médecin-conseil par le médecin traitant du défunt ; que madame Y... conteste le fait que son époux ait pu prendre un traitement médical durant plusieurs années dont il aurait omis de révéler l'existence au jour de la signature de cette déclaration d'état de santé et communique un certificat médical du médecin traitant de monsieur Y... daté du 28 juillet 2011 établissant que ce dernier « ne présentait absolument aucun signe avant coureur des problèmes de santé qui ont conduit à son décès et que par ailleurs son état de santé ne justifiait pas non plus la prise de traitement préventif à ces problèmes » ; qu'il ne peut être fait abstraction du fait que la société SOGECAP se fonde sur des pièces médicales qu'elle ne communique pas, à savoir le certificat post mortem ; qu'elle ne peut valablement légitimer cette non communication par le secret médical dès lors qu'elle s'émancipe de celui-ci en excipant de la teneur de ce certificat pour justifier son refus de garantie, sans permettre pour autant d'en vérifier l'exactitude et la portée, faute de le verser aux débats; que dans ces conditions la nullité du contrat d'assurance ne peut être validée faute de pouvoir caractériser objectivement l'existence de la fausse déclaration intentionnelle alléguée par l'assureur, et par là-même son incidence sur l'objet du risque ou sur l'opinion que la société SOGECAP pouvait en avoir, et ce quand bien même le risque omis ou dénaturé par l'assuré aurait été sans influence sur le sinistre ; qu'en conséquence le jugement entrepris mérite réformation en ce qu'il a accueilli l'exception de non garantie opposée par la société SOGECAP à la demande de madame Y... en annulant pour cause de fausse déclaration le contrat d'assurance souscrit le 11 septembre 2009, l'énonciation laconique, aucunement circonstanciée et documentée, du premier juge selon laquelle « il résulte des pièces du dossier » que monsieur Y... prenait un traitement depuis 18 ans au jour de la souscription du prêt ne pouvant pas être en tant que telle confirmée dès lors qu'elle est contestée par madame Y... en cause d'appel et que la société SOGECAP s'abstient de produire les pièces fondant cette allégation ; qu'il résulte des termes de l'article VII-1) intitulé « Assurances en cas de décès » de la notice d'information relative au contrat d'assurance de la société SOGECAP, que l'assureur doit prendre à sa charge le versement du capital du prêt restant dû au jour du décès de l'assuré, y compris le cas échéant, la mensualité échue au jour de ce décès que le montant de ce capital ne comprend pas les mensualités échues et non payées à la société SOGEFINANCEMENT à leur échéance , pour quelque motif que ce soit ; que par suite madame Y... n'est pas fondée à réclamer à la société SOGECAP la prise en charge « du solde » du prêt personnel litigieux, celle-ci ne pouvant prétendre qu'à la prise en charge du capital restant dû au 14 août 2010, date du décès de son conjoint, et de la mensualité échue à cette date, et ce conformément à l'étendue contractuelle des garanties auxquelles ont adhéré les époux Y... en souscrivant le contrat d'assurance auprès de la société SOGECAP ; que la société SOGECAP étant condamnée à garantir les conséquences du décès de Monsieur Y... en exécution du contrat d'assurance souscrit le 11 septembre 2009, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées subsidiairement par madame Y... à l'encontre de la société SOGEFINANCEMENT » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical qu'à la condition que l'assuré ou ses ayants-droit aient renoncé au bénéfice de ce secret ; qu'au cas d'espèce, la société SOGECAP faisait valoir (Cf. conclusions, p. 3) qu'en l'absence de renonciation de Madame Y... au bénéfice du secret médical, elle ne pouvait produire aux débats le certificat post-mortem de Monsieur Y..., et sollicitait en conséquence que soit ordonnée une mesure d'expertise ; qu'en affirmant, pour condamner la société SOGECAP à prendre en charge le prêt souscrit par Monsieur Y..., que faute pour cette société de produire le certificat post-mortem dont elle dévoilait pourtant la teneur, elle n'apportait pas la preuve de la fausse déclaration qu'elle invoquait, sans constater que Madame Y... avait renoncé au bénéfice du secret médical, condition sans laquelle la société SOGECAP ne pouvait légalement produire la pièce en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 du Code des assurances et L. 1110-4 du Code de la santé publique ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si l'opposition de Madame Y... à la levée du secret médical tendait à faire respecter un intérêt légitime, ou avait pour seul objet de faire écarter un élément de preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.