CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° C 17-14.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universelle de Raymond Y...,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Hélène Z..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universelle de Marius A..., lui-même pris en qualité d'héritier de son conjoint prédécédé Yolande B... et venant aux droits de cette dernière,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne, tant en son nom personnel qu'ès qualités, à payer à Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la demande de résolution présentée par Madame X... recevable mais mal fondée, tant en ce qu'elle tend à constater la résolution de plein droit de la vente qu'en ce qu'elle tend subsidiairement à faire prononcer sa résolution judiciaire et d'AVOIR constaté que Mme Hélène A... aux droits de de Marius A... aux droits de son épouse Yolande B... aux droits d'Angèle D... B... aux droits d'Armande B... est propriétaire du bien de [...] ;
AUX MOTIFS QUE « - sur la demande de résolution de plein droit : La demande de Mme G... X... tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée à l'acte de vente du 9 novembre 1977, prévoyant qu'à « défaut de paiement d'un seul terme d'arrérages à son échéance et après un simple commandement de payer resté infructueux contenant déclaration de Raymond Y... de se prévaloir de la clause précitée, la vente serait résolue de plein droit, nonobstant l'offre de paiement postérieure des arrérages », n'est pas fondée, car, ensuite de la délivrance de commandements de payer les 2 juin, 26 juin et 31 juin 2008, contenant déclaration par Raymond Y... de se prévaloir de la clause résolutoire précitée, les documents produits aux débats établissent que Marius A... a payé la somme de 20.673,67 € le 21 juillet 2008, et Mme E... la somme de 20673,67 € à la même date pour le compte de sa protégée, comme en attestent sa lettre du 25 juillet 2008 à l'huissier F... ainsi que le relevé de ses écritures comptables ; que ces paiements ont satisfait les causes des commandements de payer ; - sur la demande de résolution judiciaire : Suivant l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à ses engagements ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; Au cas d'espèce, il est constant et non contesté que les termes de la rente n'ont pas été réglés postérieurement aux règlements opérés en juillet et août 2008, et que les travaux de réparation n'ont été que sporadiquement exécutés pendant 35 ans par les débirentiers successifs ; toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, notamment, au fait que Raymond Y... a été hébergé à titre gratuit dans deux appartements de l'immeuble du [...] par la débirentière originaire puis par les ayants droit de celle-ci, les manquements de ces débirentiers à leur obligation de payer les arrérages de la rente à Raymond Y... qui ne leur a fait délivrer aucun commandement postérieurement à celui du 20 juin 2008 ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire prononcer la résolution judiciaire de la vente en viager de novembre 1977 ; Mme G... X... sera donc déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la résolution de la vente, soit de plein droit, soit judiciairement ; Il convient de constater, en conséquence, que Mme Hélène A... aux droits de Marius A... aux droits de son épouse Yolande B... aux droits d'Angèle D... B... aux droits d'Armande B... est propriétaire du bien de [...] » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande de Madame X... tendant à la résolution judiciaire de la vente immobilière du 9 novembre 1977, le moyen selon lequel eu égard aux circonstances de la cause et notamment au fait que Monsieur Raymond Y... avait été hébergé à titre gratuit dans deux appartements de l'immeuble du [...] par la débirentière originaire puis par les ayants droit de celle-ci, les manquements des débirentiers à leur obligation de payer les arrérages de la rente à Monsieur Y..., qui ne leur avait fait délivrer aucun commandement de payer postérieurement à celui du 20 juin 2008, ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire de la vente en viager, sans solliciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la violation d'une obligation essentielle du contrat, telle celle tendant au paiement du prix de vente, constitue par essence un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire de la convention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « les termes de la rente n'ont pas été réglés postérieurement aux règlements opérés en juillet et août 2008, et que les travaux de réparation n'ont été que sporadiquement exécutés pendant 35 ans par les débirentiers successifs » (arrêt, p. 6, dernier §) ; qu'en jugeant néanmoins qu'eu égard aux circonstances de la cause, notamment au fait que Raymond Y... a été hébergé à titre gratuit dans deux appartements par la débirentière originaire puis par les ayants droit de celle-ci, le défaut de paiement de la rente stipulée à l'acte du 9 novembre 1977 ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution de la vente, quand la méconnaissance par l'acheteur de son obligation de payer le prix convenu, laquelle constitue l'obligation essentielle à laquelle il est astreint par l'effet de la vente, est nécessairement d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties avaient convenu qu'en contrepartie de l'occupation à titre gratuit d'un immeuble appartenant à la débirentière, cette dernière n'aurait pas à s'acquitter de la rente, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et méconnu les articles 1134 et 1184 (dans leur version applicable en l'espèce), 1650 et 1654 du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la présence d'une clause résolutoire de plein droit n'interdit pas au créancier de solliciter la résolution judiciaire du contrat en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que pour rejeter la demande de Madame X... tendant à la résolution judiciaire du contrat de vente du 9 novembre 1977 pour non-paiement de la rente viagère, la cour d'appel a relevé que postérieurement au commandement de payer délivré le 20 juin 2008 par le vendeur Monsieur Y... en exécution de la clause résolutoire de plein droit stipulée dans l'acte de cession, prévoyant la résolution du contrat à défaut de paiement de la rente dans le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement, aucun autre commandement de payer n'avait été délivré aux débirentiers ; qu'en statuant par ce motif inopérant, le créancier pouvant solliciter la résolution judiciaire d'un contrat inexécuté par l'autre partie sans être tenu de mettre en oeuvre la clause résolutoire de plein droit stipulée dans ce contrat, la cour d'appel a encore violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil (dans leur rédaction applicable en l'espèce).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame G... X... aux droits de Raymond Y... à payer à Madame Hélène A... une somme de 300 € au titre du défaut de délivrance de la maison de [...] dans le délai contractuellement fixé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le défaut de délivrance de la maison de [...] Arguant du retard de délivrance par Mme G... X... de la maison de [...] dans la mesure où l'attestation dévolutive n'a été régularisée par le notaire H... que le 7 mai 2012 alors qu'il était prévu à l'acte de vente du 7 novembre 1977 : « Lors du décès du vendeur, ses héritiers et représentants auront un délai de 3 mois et 40 jours à compter de la date de ce décès pour libérer cet immeuble et cette occupation ne donnera lieu à versement d'aucun loyer ou indemnité. Passé ce délai, les héritiers ou représentants du vendeur devront verser une indemnité de 500 F par jour de retard, sans préjudice pour l'acquéreur de poursuivre judiciairement la libération de l'immeuble », Mme Hélène A... sollicite la condamnation de Mme G... X... au paiement de la somme de 37.728,90 € ; La clause contractuelle ci-dessus, opposable aux ayants-droit de Raymond Y..., s'analyse comme une clause pénale manifestement excessive en raison des circonstances, notamment du fait que Mme G... X... n'est entrée en possession de son legs qu'à compter du 7 mai 2012 et qu'un litige est depuis lors pendant sur la résolution de plein droit, subsidiairement, judiciaire, de la vente en viager, de sorte que la demande de paiement formée par Mme Hélène A... sera réduite à la somme de 300 €, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande » ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen du présent pourvoi, qui tend à l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit mal fondée la demande de Madame X... en résolution de la vente du 9 novembre 1977, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS ayant condamné Madame X... à payer une somme de 300 € au titre du défaut de délivrance de la maison de [...] dans le délai contractuellement fixé, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la force majeure constitue une cause d'exonération de responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 36-37) qu'elle ne disposait pas des clefs de la maison de [...] qu'elle n'avait pas habitée ; qu'elle soulignait que cette circonstance était établie par le fait que l'Huissier de Justice de l'étude LEXEC, intervenu sur place en juillet 2013 pour effectuer un constat, n'avait pu ouvrir la maison en utilisant le jeu de clefs qui lui avait été remis par Madame X... et avait dû avoir recours à un serrurier (conclusions de Madame X..., p. 36 ; pièce n°69 du bordereau de communication de pièces de Madame X...) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Madame X..., à laquelle il n'avait jamais été demandé de remettre les clefs du bien ayant appartenu à Monsieur Y..., n'ait pas disposé des clefs permettant d'accéder à cette propriété qu'elle n'avait jamais occupée, n'était pas de nature à l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'absence de délivrance de l'immeuble dans le délai contractuellement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version applicable en la cause).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi par Raymond Y... du fait des agissements de Marius A... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi par Raymond Y... de son vivant : Les faits de harcèlement, violences morales, atteintes diverses portées par Marius A... à la tranquillité de Raymond Y... imputés à faute à Marius A... par Mme G... X... apparaissent insuffisamment caractérisés pour justifier l'allocation de dommages-intérêts alors que la tentative d'expulsion de Raymond Y... du logement du [...] , revendiqué par Marius A... qui estimait que cet appartement était la propriété de son épouse puis la sienne depuis le décès d'Angèle D... et de Yolande B..., ne peut constituer une violence légalement condamnable, que le refus de délivrance de clés magnétiques aux aides à domicile de Raymond Y... en cette occurrence n'est pas davantage abusif, que les demandes de placement de l'intéressé sous protection civile ont été formées par le procureur de la République et non par Marius A..., qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celui-ci au paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts » ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir (p. 11) que Monsieur Marius A... avait commis une faute engageant sa responsabilité en tentant de faire expulser Monsieur Y..., alors âgé de 95 ans, de l'appartement qu'il occupait [...] , et en refusant de remettre des jeux de « pass » afin de permettre aux auxiliaires de vie de Monsieur Y... d'accéder à son logement, une ordonnance de référé du 15 décembre 2010 ayant notamment constaté la gravité de la souffrance de Monsieur Y... et le caractère inhumain du traitement infligé à ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la réalité des violences physiques et morales de Monsieur A... envers Monsieur Y... n'était pas établie par cette décision de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu'ils infirment la décision qui leur est déférée, les juges d'appel doivent réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris avait retenu qu' « une procédure devant le juge de la mise en état a significativement été rendue nécessaire par la résistance de M. A... à remettre les "pass" permettant au personnel s'occupant à domicile de M. Y... de se rendre chez lui sans l'obliger à se déranger » (p. 26, 9ème §) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande indemnitaire de Madame X..., que les tentatives d'expulsion de Monsieur Y... et le refus de délivrer des « pass » à ses auxiliaires de vie n'étaient pas abusifs, sans réfuter les motifs des premiers juges ayant estimé que la réalité des traitements indignes infligés à Monsieur Y... était établie par l'ordonnance du 15 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.