CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° K 13-10.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Johan X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Y... Malo, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Y... Malo ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné Monsieur X... à payer à la A... la somme de 208.144,20 €, produisant intérêts à compter du 28 janvier 2010, au taux de 4,404 % sur la somme de 194.527,29 € et au taux légal sur la somme de 13.616,91 €, et ayant dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil à compter du 1er juin 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la créance principale du Crédit Mutuel, il importe à ce sujet de relever que la discussion qui oppose les parties ne porte que sur l'indemnité conventionnelle de 7 % dont le principe est bien repris à l'article 10 (« Retards ») du contrat de prêt ; que Monsieur X... demande en effet à la juridiction du second degré de l'exonérer du paiement de cette indemnité, ce qui revient à solliciter la réduction totale de celle-ci, ce que l'article 1152 alinéa 2 du Code civil qui vise une modération de la peine manifestement excessive n'envisage pas ; qu'en outre, le caractère éventuellement disproportionné de l'indemnité doit s'apprécier non pas par rapport au montant du prêt ou encore des ressources du débiteur mais bien en fonction du préjudice que l'inexécution du contrat de prêt engendre pour l'établissement prêteur ; qu'en l'occurrence, il n'est pas discutable que le terme du prêt-relais est échu depuis le 15 août 2009, soit depuis plus de trois ans alors que l'emprunteur ne justifie d'aucun versement en faveur du prêteur ; que, de surcroît, le taux de l'indemnité (7% du capital restant dû) ainsi que le taux d'intérêt (4,404 %
l'an) pratiqué par le Crédit Mutuel ne caractérisent nullement la connotation manifestement excessive de l'indemnité querellée ; qu'il n'y a donc pas lieu à réduction, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions arrêtant la créance principale du Crédit Mutuel à l'égard de Monsieur X... ainsi que le principe de la capitalisation annuelle des intérêts,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte sous signatures privées du 19 juillet 2007, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à Monsieur X... un prêt de 180.000 € remboursable en une seule fois le 15 août 2008 avec des intérêts au taux de 4,404 % ; que par avenant du 30 juillet 2008, l'échéance de remboursement a été repoussée au 15 août 2009 ; que Monsieur X... n'ayant pas respecté ses obligations, la Caisse de Crédit Mutuel lui a adressé une lettre de mise en demeure reçue le 28 janvier 2010 ; que conformément aux clauses du prêt, les sommes suivantes sont devenues exigibles : le capital dû : 180.000 €, les intérêts au taux contractuel jusqu'à mise en demeure : 14.527,29 € ; que l'article 10 du contrat de prêt prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, la Caisse de Crédit Mutuel peut, soit appliquer une majoration d'intérêt, soit exiger le remboursement immédiat du solde restant dû outre une indemnité de 7% du montant total du capital et des intérêts échus ; que la Caisse de Crédit Mutuel demandant en l'espèce le remboursement intégral du prêt, elle ne peut obtenir un intérêt majoré ; qu'en revanche, Monsieur X... est redevable d'une indemnité qui s'élève à 13.616,91 € ; que cette indemnité ne peut produire que des intérêts au taux légal ; que les intérêts dus se capitaliseront dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil à compter de la date de l'assignation,
1- ALORS QUE pour statuer sur l'éventuelle réduction d'une clause pénale, le juge doit apprécier l'éventuelle disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; qu'en l'espèce, pour écarter toute réduction de la clause pénale, la Cour d'appel s'est uniquement fondée sur la date d'échéance du terme du prêt relais, sur l'absence de versement de l'emprunteur, sur le taux de l'indemnité et sur le taux d'intérêt pratiqué par la banque ; qu'en s'abstenant ainsi de statuer au regard du préjudice effectivement subi par la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.
2- ALORS QUE si le préjudice effectivement subi est nul, une clause pénale peut être réduite à zéro ; qu'en jugeant que la réduction totale de la clause pénale ne serait pas autorisée par l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte.
3- ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en l'espèce, Monsieur X... reprochait à la banque de lui avoir accordé un prêt en se fondant sur l'attestation d'un seul agent immobilier, le cabinet JOLY, qui avait surévalué la valeur de sa maison de [...] ; qu'en condamnant pourtant Monsieur X... à payer l'intégralité des sommes prévues par le contrat de prêt sans préciser si ce dernier était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.