CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° T 17-17.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X..., qui allègue la responsabilité civile professionnelle de Maître Y..., doit démontrer à son encontre une ou plusieurs fautes en lien de causalité direct avec les préjudices qu'elle allègue. Madame X... a saisi Maître Y... pour introduire deux actions à l'encontre de la Régie GCIA et à l'encontre de Monsieur et Madame B.... Elle a été reçue en février 2008 par une collaboratrice de Maître Y... et a versé la somme provisionnelle de 1.000,00 €. En septembre 2008, les relations contractuelles ont été rompues et Maître Y... a restitué à Madame X... les deux dossiers en sa possession. Madame X... reproche à Maître Y... un défaut de restitution des honoraires versés et des diligences insuffisantes (
) Le fait pour Madame X... d'avoir été reçue par une collaboratrice de Maître Y... n'est pas constitutif d'une faute. Maitre Y... se prévaut de sa pièce 1, relative à un courrier en date du 2 mai 2008 concernant la procédure avec la régie GCIA, dans lequel il soulignait qu'il n'était pas destinataire des pièces de maître Parisot, qu'en l'état, les chances de voir prospérer l'action pénale étaient faibles, enfin, il lui rappelait le délai, pour introduire la procédure, expirant au 23 juin 2008. Il n'est pas justifié d'un accusé de réception et Madame X... prétend ne pas avoir reçu ce courrier. En tout état de cause, Madame X... ne justifie pas avoir transmis à Maître Y... les pièces de nature à démontrer le bien-fondé de son action, de sorte qu'il ne peut être reproché à Maître Y... de ne pas avoir introduit une action vouée à l'échec. Concernant le deuxième dossier contre les époux B..., Madame X... est mal fondée à faire supporter à Maître Y... son défaut de saisine d'un autre avocat, alors qu'ayant repris possession de ses dossiers, il lui appartenait de solliciter l'aide juridictionnelle ou de contacter un autre conseil, démarches qu'elle maîtrise parfaitement. Ainsi, Madame X..., qui ne démontre pas les fautes qu'elle impute à Maître Y... et ne justifie pas davantage avoir effectivement perdu une chance de prospérer en ses deux actions à l'encontre de ta régie GCIA et à l'encontre des époux B..., a été justement déboutée de l'ensemble de ses prétentions
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme des débats, il est établi que Sabrina X... a bien sollicité Maître Mohamed Y... pour l'assister à I'occasion de deux procédures qu 'elle souhaitait voir engagées des chefs d'atteinte à la vie privée, violation du secret de l'instruction et diffamation. Un rendez-vous avait donc lieu en février 2008 et il n'est pas contesté que c'est une collaboratrice salariée de Maître Mohamed Y... qui recevait Sabrina X.... Une provision d'honoraires était versée peu après à hauteur de 1000 €. Cependant il était mis fin aux relations contractuelles des parties en septembre 2008, Sabrina X... ne souhaitant plus poursuivre avec Maître Mohamed Y... qui lui rendait ses deux dossiers le 4 septembre 2008 ; Par la suite, Maître Mohamed Y... fait valoir l'existence des diligences accomplies avant de savoir que Sabrina X... allait le décharger de la défense de ses intérêts (entretien initial puis étude des dossiers, courrier
) Il produit d 'ailleurs la copie d'un courrier du 2 mai 2008 par lequel il indique qu'après étude des pièces l'un des dossiers devrait aboutir tandis que pour le second des pièces lui font défaut et un nouveau rendez-vous sera nécessaire. Or il est apparu que Sabrina X... ne devait pas donner suite à cette demande de pièces complémentaires. En effet, si elle conteste aujourd'hui avoir jamais reçu ce courrier, elle ne justifie pas pour autant avoir effectivement remis les documents utiles et sollicités à Maître Mohamed Y... pour préparer l'action en justice attendue, Aussi, il y a lieu de relever que Maître Mohamed Y... justifie de l'accomplissement des diligences normales lors de sa saisine, le fait d'avoir laissé une de ses employées recevoir Sabrina X... n'étant pas constitutif d'une quelconque faute. De même l'absence de restitution des honoraires, telle qu'elle résulte de la procédure engagée devant le Bâtonnier, ne saurait en elle-même dégénérer en une faute. En effet, seule une décision ordonnant la restitution des honoraires pouvait éventuellement ouvrir la voie vers une action en responsabilité pour faute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par la suite, l'absence de réaction de Sabrina X... aux sollicitations de Maître Mohamed Y... ne saurait être imputable à ce dernier. En effet, Sabrina X... ne peut reprocher à Maître Mohamed Y... d'avoir laissé un dossier se prescrire, s'agissant de l'action contre la régie GCIA, alors qu'il lui écrivait pour l'informer que le fondement de l'action qu'elle lui demandait de soutenir ne pouvait prospérer en l'état des pièces mises à sa disposition et tout en l'invitant à prendre rendez-vous pour les compléter.
1°) - ALORS QUE l'avocat est tenu d'un devoir de conseil qui l'oblige à demander spontanément les pièces nécessaires au succès de la procédure dont il est chargé et à avertir son client de l'existence d'une prescription ; qu'en estimant qu'il ne pouvait pas être reproché à Me Y... de ne pas avoir engagé une procédure pénale vouée à l'échec faute de transmission de pièces par Mme X..., sans constater que Me Y... avait demandé à temps les pièces nécessaires et avait averti Mme X... de l'arrivée prochaine d'un délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) - ALORS QUE l'avocat, tenu d'un devoir de conseil, doit avertir en temps utile son client de l'arrivée d'un délai de prescription et de la nécessité de lui transmettre des pièces ; qu'en se référant à une lettre de Me Y... à Mme X... du 2 mai 2008, sans rechercher, malgré les contestations de celle-ci, si cette lettre avait été reçue et si, en tout état de cause, elle n'était pas datée de quelques jours avant l'arrivée de la prescription de l'action, de sorte que, même si elle avait été envoyée, elle aurait été tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à verser 500 € de dommages-intérêts à Me Y... pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a parfaitement sanctionné le recours intempestif de Mme X... à justice au regard de son comportement procédurier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une partie qui demande l'indemnisation d'un préjudice, doit en toute hypothèse établir le fait générateur du dommage, le préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il serait nécessaire d 'apprécier un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'espèce, Maître Mohamed Y... et la société COVEA RISKS réclament des dommages et intérêts pour procédure abusive. Or il ressort des débats et des écritures de Sabrina X... qu'elle a exprimé des griefs relativement confus à l'encontre des défendeurs et à l'occasion d'une instance initialement engagée devant une juridiction incompétente. Il apparaît ensuite que la décision d'incompétence et de renvoi faisait encore l'objet à la fois d'un appel et d'un contredit de compétence, à son initiative, avant d'être confirmée par la cour d'appel de Dijon et d'arriver devant ce tribunal d'instance. La question de la compétence de ce tribunal a initialement été évoquée par Sabrina X... qui finalement y renonçait. Il apparaît encore que ce sont pas moins de quatre avocats qui ont été désignés à l'aide juridictionnelle pour l'assister dans le cadre de la présente procédure devant le seul tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône. Or et après plusieurs renvois, Sabrina X... finissait par indiquer au tribunal qu'elle souhaitait assurer seule la défense de ses intérêts. Il convient, d'une part au regard de l'usage intempestif des voies de droit et voies de recours, d'autre part au regard des insuffisances manifestes du dossier de la demanderesse qui a refusé l'assistance des avocats pourtant sollicités à l'aide juridictionnelle, de relever que Sabrina X... a fait preuve d'une mauvaise foi évidente et ce, au détriment des défendeurs ;
1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que l'action de Mme X... était fondée, de sorte qu'elle ne pouvait pas être abusive, ce qui entraînera la cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE l'action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus que si une faute est caractérisée ; qu'une simple erreur n'est pas une telle faute ; qu'en reprochant à Mme X... l'exercice erroné d'une voie de recours, puis le refus de l'assistance d'avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle et l'insuffisance de son dossier, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute dans l'exercice de l'action en justice et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.