CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° Z 17-14.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société SGB finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SGB finance ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à la société SGB Finance la somme de 365.540 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012 et d'avoir rejeté toutes leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... excipe à titre plus subsidiaire du caractère disproportionné de son engagement de caution au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation suivant lequel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'il convient d'apprécier la disproportion lors de la conclusion de l'engagement ; qu'il ressort de l'état patrimonial des appelants au 31 octobre 2006 que M. Y... percevait un salaire annuel de 63.000 euros outre les loyers annuels de la SCI Anthea chiffrés à 25.000 euros pour le couple ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont indiqué avoir acquis leurs biens en indivision de sorte qu'il y a lieu de considérer que la moitié des biens appartenaient à M. Y... en l'absence de précision contraire, la convention définitive dressée le 26 avril 2008 dans le cadre de la procédure de divorce, prononcé au mois de septembre 2009, révélant que les époux Y... étaient propriétaires indivis à concurrence de moitié chacun du bien immobilier sis à [...] ; que l'actif commun s'élevait à la somme de 2.735.500 euros et le passif à celle de 678.800 euros, soit un actif net de 2.056.700 euros ; que c'est donc à tort que le tribunal a dit que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Y... était manifestement disproportionné, étant relevé que dans une telle occurrence la sanction n'est pas l'allocation de dommages-intérêts comme l'écrit par erreur le tribunal mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement ; que la disproportion manifeste du contrat de cautionnement au jour de sa signature n'étant pas retenue, la situation matérielle de M. Y... au jour où il a été appelé n'a pas à être examinée » ;
1°/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'au moment de son engagement en qualité de caution M. Y... était marié sous le régime de la séparation de biens de sorte qu'il convenait d'apprécier la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses seuls revenus et patrimoine propres ; que néanmoins, la cour d'appel a procédé à une appréciation globale de la disproportion des engagements de M. Y... et de son épouse au regard de l'ensemble de leurs revenus et patrimoines ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état du régime matrimonial des époux, la proportionnalité du cautionnement du mari devait s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige ;
2°/ ALORS QUE la disproportion de l'engagement s'apprécie à la date de souscription du cautionnement, sans avoir à tenir compte de la situation postérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas contentée de tenir compte de l'endettement global de M. Y... au 13 février 2007, mais elle a également pris en considération la situation postérieure de la caution, notamment au jour de la convention définitive de divorce prononcé en septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi quand elle aurait dû apprécier la proportionnalité de l'engagement de M. Y... au jour où il a été conclu, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à la société SGB Finance la somme de 365.540 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012 et d'avoir rejeté toutes leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... fait grief à la société SGB Finance d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la signature de l'avenant en ne se renseignant pas sur les revenus générés par la location ; que cependant, la société SGB Finance qui a pu se convaincre lors de la signature du contrat au vu de l'état patrimonial de Mme X... et du montant de ses revenus annuels, soit 107.000 euros, que le montant des loyers ne dépassait pas les facultés de remboursement de celle-ci, ne pouvait aller au-delà sans s'immiscer dans son activité commerciale au jour de la rédaction de l'avenant alors que Mme X... ne lui a pas signalé de changement dans sa situation matérielle, de sorte qu'en l'absence de risque d'un endettement excessif, la société SGB Finance n'était pas tenue à une obligation de mise en garde ; que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Mme X... sera rejetée » ;
1°/ ALORS QUE le crédit bailleur est tenu, à l'égard du crédit preneur non averti, d'un devoir de mise en garde destiné à attirer son attention sur les risques d'un endettement excessif nés de l'octroi d'un crédit susceptible d'excéder ses facultés de remboursement ; qu'en affirmant que la société SGB Finance SA a pu se convaincre lors de la signature du contrat que Mme Véronique X... disposait de revenus annuels suffisants pour faire face au remboursement du crédit-bail, tout en constatant qu'au jour de la conclusion du contrat, dont les loyers mensuels s'élevaient à la somme de 6.978,8 euros, elle ne disposait que d'un revenu mensuel de 8.917,83 euros sans que la perspective de percevoir des revenus complémentaires tirés de l'exploitation du bateau ait été portée à la connaissance du crédit bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que le crédit souscrit absorbait plus de 70 % des revenus du crédit preneur et qu'ainsi elle encourait un risque d'endettement excessif, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige ;
2°/ ALORS QUE lorsque le crédit bailleur consent au locataire une importante modification : certains des loyers (diminution du montant et augmentation sensible de la durée de la location) à raison des difficultés financières du locataire, il appartient au crédit bailleur d'exercer son obligation de mise en garde avec d'autant plus de vigilance et de démontrer l'avoir fait ; qu'en se bornant à retenir que le crédit preneur ne justifiait pas avoir informé le crédit bailleur d'un quelconque changement intervenu dans sa situation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit bailleur n'avait pas manqué de vigilance en n'avertissant pas le crédit preneur sur les risques d'endettement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige ;
3°/ ALORS ENFIN QU' il appartient aux juges du fond de rechercher si le crédit bailleur a averti le crédit preneur de l'importance du risque encouru ; que le principe de non-immixtion du crédit bailleur dans les affaires commerciales du crédit preneur ne permet pas d'exonérer le premier de son devoir de mise en garde ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Véronique X... de son action en responsabilité, que la société SGB Finance SA ne pouvait aller au-delà de l'appréciation du montant des revenus annuels du crédit preneur sans s'immiscer dans son activité commerciale, la cour d'appel, qui, sous couvert du principe de non-immixtion du crédit bailleur, n'a pas recherché si le crédit bailleur avait averti le crédit preneur des risques d'endettement excessif présentés par le contrat de bail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.