CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° M 16-18.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B..., de Me Y..., avocat de la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés du désistement de son pourvoi incident ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, ayant infirmé le jugement de ces chefs, condamné Mme B... à payer à la SELARL Mauduit-Lopasso une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice occasionné par le défaut de délivrance du cabinet de Nice et une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'inexécution de l'obligation de présentation ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont condamné Mme B... à payer à la SELARL Mauduit-Lopasso & associés : - 22 867,35 euros au titre du défaut de délivrance du cabinet secondaire de Nice, - 7 500 euros pour défaut d'exécution intégrale de l'obligation de présentation de la clientèle ; que les parties ont évalué le cabinet secondaire de Nice à 120 000 FF (article 4 de l'acte de cession) ; que la SELARL Mauduit-Lopasso & associés reproche à son adversaire de ne pas lui avoir remis les dossiers ouverts à Nice et de ne pas avoir assuré la présentation de la clientèle ; que la SELARL Mauduit-Lopasso & associés a demandé à Mme B... de remettre les dossiers qu'elle conservait suivant lettres recommandées du 7 juillet 2000 adressées à Nice et à Villars-sur-Var ; que par une nouvelle lettre recommandée du 14 août 2000 expédiée à une nouvelle adresse professionnelle à Paris, la cessionnaire s'est plainte de n'avoir découvert aucun dossier dans les locaux de Nice, en observant que cela l'amenait à « penser qu'elle les conservait chez elle » et a sollicité la transmission de « tous les dossiers » qu'elle détenait encore, dont une liste non-exhaustive était donnée ; que si Mme B... ne justifie pas avoir eu une activité effective au sein du cabinet de Nice à compter du mois de janvier 2000, exception faite d'un rendez-vous avec M. Z..., il n'est pas pour autant possible d'arguer d'une « inexistence du cabinet secondaire » puisque l'expert judiciaire a constaté la présence de divers dossiers « en cours » liés à l'activité du cabinet secondaire, dont Mme B... fournit la liste dans ses conclusions, dans les locaux loués à Hyères ; que dans une attestation datée du 10 février 2010, Mme C..., secrétaire de Mme B... puis de la SCP Mauduit-Lopasso, confirme que les dossiers de Nice étaient dans le bureau de Mme B... à Hyères, à savoir : « aff. A... (2 frères âges) aff. Pasteur D..., aff. E... (promoteur qui prenait sa retraite) » ; que dans une lettre du 14 août 2000, la cessionnaire a mis Mme B... en demeure de lui transmettre « tous les dossiers qu'elle détenait encore » ; que deux clients domiciliés dans la zone d'influence du cabinet secondaire, M. Z... et la SEBS, figuraient dans la liste non-exhaustive fournie dans la lettre ; que Mme B... ne justifie pas avoir mis toutes les pièces de leurs dossiers à la disposition de la SCP Mauduit & Lopasso ; qu'il sera observé que ces dossiers ont été repris par des concurrents ; qu'en outre, il résulte d'une lettre de M. A... domicilié dans le département des Alpes maritimes, que Mme B... a transmis son dossier, courant juillet 2000, à Me F..., alors que ce dossier avait été ouvert avant la cession (octobre 1999) ; que le rôle direct qu'a pu jouer Mme B... dans la transmission du dossier démontre qu'elle n'avait pas remis tous les éléments à la SCP Mauduit & Lopasso : que la SCP Mauduit & Lopasso n'a pas davantage été informée de la requête déposée le 6 janvier 2000 par Mme B... pour le compte des consorts A... après de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'a pas intégralement exécuté son obligation de délivrance du cabinet de Nice ; que le principe de liberté de choix de l'avocat invoqué par Mme B... n'est pas de nature à l'exonérer de son manquement à son obligation de délivrance de la clientèle attachée au cabinet de Nice ; que le préjudice occasionné par cette inexécution partielle sera évalué à 15 000 euros ; qu'en exécution de l'article 4-1 de la convention de cession, Mme B... devait apporter « son concours professionnel au cessionnaire » au titre de son obligation de présentation de la clientèle prévue par l'article 2, à raison de trois jours à Hyères et de deux jours au [...] par semaine ; qu'en contrepartie, Mme B... devrait percevoir « un défraiement forfaitaire de 10 000 francs mensuels » ; qu'il résulte de l'article 4-2 que Mme B... devait exercer son activité d'avocat au sein du cabinet Mauduit & Lopasso jusqu'à sa nomination à un poste dans la magistrature ou, à défaut d'intégration, pendant une durée d'un an à compter de la prise d'effet de la convention ; qu'à l'appui de sa demande au titre de l'inexécution de l'obligation de présentation de la clientèle, la SELARL Mauduit-Lopasso & associés, reprenant l'argumentation des premiers juges, reproche à la cédante de ne plus avoir été présente au cabinet de Hyères à compter de juillet 2000 et de ne justifier d'aucune activité effective au cabinet secondaire de Nice ; que les relevés de frais autoroutiers produits par Mme B... démontrent qu'elle est venue régulièrement au cabinet d'Hyères jusqu'au mois de mai et qu'elle n'y est venue que sept fois en juin ; que Mme B... ne disconvient pas avoir cessé toute activité à compter du mois de juillet 2000 ; que Mme B... ne verse aucun agenda, ni ne produit le moindre élément de nature à déterminer l'activité effectivement déployée au sein du cabinet secondaire, étant observé que Mme C..., témoin précité, indique que Mme B... ne les appelait pas du cabinet de Nice et qu'elle n'y était pas joignable ; que Mme B... qui n'avait jusqu'alors pas intégralement rempli son obligation de collaboration et n'avait pas mis la SCP Mauduit & Lopasso en demeure d'exécuter ses obligations financières à son égard, n'est pas fondée à se retrancher derrière une exception d'inexécution pour légitimer la rupture brutale et définitive de la collaboration promise ; qu'à compter du mois de juillet 2000, Mme B... n'a plus été en mesure de présenter le cabinet Mauduit & Lopasso à son ancienne clientèle ; qu'une indemnité de 5 000 euros réparera le préjudice causé par ce manquement commis six mois après la prise de possession du cabinet, c'est-à-dire à une époque où le successeur avait déjà pu rencontrer l'essentiel de la clientèle » (arrêt, pp. 5 à 7) ;
ALORS QUE le principe de réparation intégrale s'oppose à ce qu'un même dommage soit réparé deux fois ; qu'en prononçant tout à la fois la réparation du préjudice découlant de la non-délivrance du cabinet de Nice, déduit de ce que certains clients n'avaient pas été présentés, et la réparation du préjudice découlant de l'inexécution partielle de son obligation de non-présentation de la clientèle, les juges du fond ont réparé deux fois le préjudice résultant de la non-présentation des clients du cabinet de Nice ; que ce faisant, ils ont violé l'article 1147 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, ayant infirmé le jugement de ce chefs, condamné Mme B... à payer à la SELARL Mauduit-Lopasso une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice occasionné par le défaut de délivrance du cabinet de Nice ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont condamné Mme B... à payer à la SELARL Mauduit-Lopasso & associés : - 22 867,35 euros au titre du défaut de délivrance du cabinet secondaire de Nice, - 7 500 euros pour défaut d'exécution intégrale de l'obligation de présentation de la clientèle ; que les parties ont évalué le cabinet secondaire de Nice à 120 000 FF (article 4 de l'acte de cession) ; que la SELARL Mauduit-Lopasso & associés reproche à son adversaire de ne pas lui avoir remis les dossiers ouverts à Nice et de ne pas avoir assuré la présentation de la clientèle ; que la SELARL Mauduit-Lopasso & associés a demandé à Mme B... de remettre les dossiers qu'elle conservait suivant lettres recommandées du 7 juillet 2000 adressées à Nice et à Villars-sur-Var ; que par une nouvelle lettre recommandée du 14 août 2000 expédiée à une nouvelle adresse professionnelle à Paris, la cessionnaire s'est plainte de n'avoir découvert aucun dossier dans les locaux de Nice, en observant que cela l'amenait à « penser qu'elle les conservait chez elle » et a sollicité la transmission de « tous les dossiers » qu'elle détenait encore, dont une liste non-exhaustive était donnée ; que si Mme B... ne justifie pas avoir eu une activité effective au sein du cabinet de Nice à compter du mois de janvier 2000, exception faite d'un rendez-vous avec M. Z..., il n'est pas pour autant possible d'arguer d'une « inexistence du cabinet secondaire » puisque l'expert judiciaire a constaté la présence de divers dossiers « en cours » liés à l'activité du cabinet secondaire, dont Mme B... fournit la liste dans ses conclusions, dans les locaux loués à Hyères ; que dans une attestation datée du 10 février 2010, Mme C..., secrétaire de Mme B... puis de la SCP Mauduit-Lopasso, confirme que les dossiers de Nice étaient dans le bureau de Mme B... à Hyères, à savoir : « aff. A... (2 frères âges) aff. Pasteur D..., aff. E...(promoteur qui prenait sa retraite) » ; que dans une lettre du 14 août 2000, la cessionnaire a mis Mme B... en demeure de lui transmettre « tous les dossiers qu'elle détenait encore » ; que deux clients domiciliés dans la zone d'influence du cabinet secondaire, M. Z... et la SEBS, figuraient dans la liste non-exhaustive fournie dans la lettre ; que Mme B... ne justifie pas avoir mis toutes les pièces de leurs dossiers à la disposition de la SCP Mauduit & Lopasso ; qu'il sera observé que ces dossiers ont été repris par des concurrents ; qu'en outre, il résulte d'une lettre de M. A... domicilié dans le département des Alpes maritimes, que Mme B... a transmis son dossier, courant juillet 2000, à Me F..., alors que ce dossier avait été ouvert avant la cession (octobre 1999) ; que le rôle direct qu'a pu jouer Mme B... dans la transmission du dossier démontre qu'elle n'avait pas remis tous les éléments à la SCP Mauduit & Lopasso : que la SCP Mauduit & Lopasso n'a pas davantage été informée de la requête déposée le 6 janvier 2000 par Mme B... pour le compte des consorts A... après de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'a pas intégralement exécuté son obligation de délivrance du cabinet de Nice ; que le principe de liberté de choix de l'avocat invoqué par Mme B... n'est pas de nature à l'exonérer de son manquement à son obligation de délivrance de la clientèle attachée au cabinet de Nice ; que le préjudice occasionné par cette inexécution partielle sera évalué à 15 000 euros ; » (arrêt, pp. 5 à 7)
AUX MOTIFS ENCORE QUE « que Mme B... qui n'avait jusqu'alors pas intégralement rempli son obligation de collaboration et n'avait pas mis la SCP Mauduit & Lopasso en demeure d'exécuter ses obligations financières à son égard, n'est pas fondée à se retrancher derrière une exception d'inexécution pour légitimer la rupture brutale et définitive de la collaboration promise ; qu'à compter du mois de juillet 2000, Mme B... n'a plus été en mesure de présenter le cabinet Mauduit & Lopasso à son ancienne clientèle ; qu'une indemnité de 5 000 euros réparera le préjudice causé par ce manquement commis six mois après la prise de possession du cabinet, c'est-à-dire à une époque où le successeur avait déjà pu rencontrer l'essentiel de la clientèle » (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE, premièrement, Mme B... opposait à la demande relative à la délivrance du cabinet de Nice une exception d'inexécution, en ce que la cessionnaire avait méconnu son obligation de maintenir ouvert le cabinet de Nice, notamment en poursuivant les contrats y afférant (conclusions d'appel de Mme B..., pp. 42 et s.) ; que faute de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, Mme B... faisait valoir que la délivrance du cabinet de Nice avait été rendue impossible par la cessionnaire (conclusions d'appel de Mme B..., p. 43 in fine), de sorte qu'aucun défaut de délivrance ne pouvait lui être reproché ; que faute de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a débouté Mme B... de sa demande de remboursement des frais de transport ;
AUX MOTIFS QUE « les frais de déplacement mis en compte par Mme B... (7 403,36 euros) correspondent aux frais qu'elle a engagés pour se rendre de son domicile [...] ; que ces frais, induits par la décision de Mme B... de résider dans la région niçoise tout en ayant une activité professionnelle à Hyères, n'ont pas à être supportés par la SELARL Mauduit-Lopasso & associés ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande » (arrêt, p. 8 alinéa 1) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la distance excessive entre le domicile de Mme B... et son cabinet, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, rejetant l'exception d'inexécution opposée par Mme B..., condamné cette dernière au payement d'une indemnité de 5 000 euros au titre du non-respect de présentation de la clientèle ;
AUX MOTIFS QUE « qu'en exécution de l'article 4-1 de la convention de cession, Mme B... devait apporter « son concours professionnel au cessionnaire » au titre de son obligation de présentation de la clientèle prévue par l'article 2, à raison de trois jours à Hyères et de deux jours au [...] par semaine ; qu'en contrepartie, Mme B... devrait percevoir « un défraiement forfaitaire de 10 000 francs mensuels » ; qu'il résulte de l'article 4-2 que Mme B... devait exercer son activité d'avocat au sein du cabinet Mauduit & Lopasso jusqu'à sa nomination à un poste dans la magistrature ou, à défaut d'intégration, pendant une durée d'un an à compter de la prise d'effet de la convention ; qu'à l'appui de sa demande au titre de l'inexécution de l'obligation de présentation de la clientèle, la SELARL Mauduit-Lopasso & associés, reprenant l'argumentation des premiers juges, reproche à la cédante de ne plus avoir été présente au cabinet de Hyères à compter de juillet 2000 et de ne justifier d'aucune activité effective au cabinet secondaire de Nice ; que les relevés de frais autoroutiers produits par Mme B... démontrent qu'elle est venue régulièrement au cabinet d'Hyères jusqu'au mois de mai et qu'elle n'y est venue que sept fois en juin ; que Mme B... ne disconvient pas avoir cessé toute activité à compter du mois de juillet 2000 ; que Mme B... ne verse aucun agenda, ni ne produit le moindre élément de nature à déterminer l'activité effectivement déployée au sein du cabinet secondaire, étant observé que Mme C..., témoin précité, indique que Mme B... ne les appelait pas du cabinet de Nice et qu'elle n'y était pas joignable ; que Mme B... qui n'avait jusqu'alors pas intégralement rempli son obligation de collaboration et n'avait pas mis la SCP Mauduit & Lopasso en demeure d'exécuter ses obligations financières à son égard, n'est pas fondée à se retrancher derrière une exception d'inexécution pour légitimer la rupture brutale et définitive de la collaboration promise ; qu'à compter du mois de juillet 2000, Mme B... n'a plus été en mesure de présenter le cabinet Mauduit & Lopasso à son ancienne clientèle ; qu'une indemnité de 5 000 euros réparera le préjudice causé par ce manquement commis six mois après la prise de possession du cabinet, c'est-à-dire à une époque où le successeur avait déjà pu rencontrer l'essentiel de la clientèle » (arrêt, pp. 5 à 7) ;
ALORS QUE, premièrement, l'exception d'inexécution peut être invoquée même sans mise en demeure préalable du débiteur ; qu'en décidant le contraire (arrêt, p. 7 alinéa 7), les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'exceptio non adimpleti contractus, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique donne le droit à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en opposant à Mme B... l'inexécution de sa propre prestation sans rechercher si cette inexécution n'était pas une mise en oeuvre de la faculté dont elle disposait faute pour la SELARL Mauduit-Lopasso d'exécuter ses propres obligations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'exceptio non adimpleti contractus, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a condamné Mme B... au titre de la non-présentation de la clientèle du cabinet de Nice, puis débouté Mme B... de sa demande de réparation de la perte de la clientèle du cabinet niçois ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont condamné Mme B... à payer à la SELARL Mauduit-Lopasso & associés : - 22 867,35 euros au titre du défaut de délivrance du cabinet secondaire de Nice, - 7 500 euros pour défaut d'exécution intégrale de l'obligation de présentation de la clientèle ; que les parties ont évalué le cabinet secondaire de Nice à 120 000 FF (article 4 de l'acte de cession) ; que la SELARL Mauduit-Lopasso & associés reproche à son adversaire de ne pas lui avoir remis les dossiers ouverts à Nice et de ne pas avoir assuré la présentation de la clientèle ; que la SELARL Mauduit-Lopasso & associés a demandé à Mme B... de remettre les dossiers qu'elle conservait suivant lettres recommandées du 7 juillet 2000 adressées à Nice et à Villars-sur-Var ; que par une nouvelle lettre recommandée du 14 août 2000 expédiée à une nouvelle adresse professionnelle à Paris, la cessionnaire s'est plainte de n'avoir découvert aucun dossier dans les locaux de Nice, en observant que cela l'amenait à « penser qu'elle les conservait chez elle » et a sollicité la transmission de « tous les dossiers » qu'elle détenait encore, dont une liste non-exhaustive était donnée ; que si Mme B... ne justifie pas avoir eu une activité effective au sein du cabinet de Nice à compter du mois de janvier 2000, exception faite d'un rendez-vous avec M. Z..., il n'est pas pour autant possible d'arguer d'une « inexistence du cabinet secondaire » puisque l'expert judiciaire a constaté la présence de divers dossiers « en cours » liés à l'activité du cabinet secondaire, dont Mme B... fournit la liste dans ses conclusions, dans les locaux loués à Hyères ; que dans une attestation datée du 10 février 2010, Mme C..., secrétaire de Mme B... puis de la SCP Mauduit-Lopasso, confirme que les dossiers de Nice étaient dans le bureau de Mme B... à Hyères, à savoir : « aff. A... (2 frères âges) aff. Pasteur D..., aff. E... (promoteur qui prenait sa retraite) » ; que dans une lettre du 14 août 2000, la cessionnaire a mis Mme B... en demeure de lui transmettre « tous les dossiers qu'elle détenait encore » ; que deux clients domiciliés dans la zone d'influence du cabinet secondaire, M. Z... et la SEBS, figuraient dans la liste non-exhaustive fournie dans la lettre ; que Mme B... ne justifie pas avoir mis toutes les pièces de leurs dossiers à la disposition de la SCP Mauduit & Lopasso ; qu'il sera observé que ces dossiers ont été repris par des concurrents ; qu'en outre, il résulte d'une lettre de M. A... domicilié dans le département des Alpes maritimes, que Mme B... a transmis son dossier, courant juillet 2000, à Me F..., alors que ce dossier avait été ouvert avant la cession (octobre 1999) ; que le rôle direct qu'a pu jouer Mme B... dans la transmission du dossier démontre qu'elle n'avait pas remis tous les éléments à la SCP Mauduit & Lopasso : que la SCP Mauduit & Lopasso n'a pas davantage été informée de la requête déposée le 6 janvier 2000 par Mme B... pour le compte des consorts A... après de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'a pas intégralement exécuté son obligation de délivrance du cabinet de Nice ; que le principe de liberté de choix de l'avocat invoqué par Mme B... n'est pas de nature à l'exonérer de son manquement à son obligation de délivrance de la clientèle attachée au cabinet de Nice ; que le préjudice occasionné par cette inexécution partielle sera évalué à 15 000 euros ; » (arrêt, pp. 5 à 7)
AUX MOTIFS ENCORE QUE « il saurait être fait grief à la SELARL Mauduit-Lopasso & associés d'avoir fermé le cabinet secondaire de Nice dans la mesure où Mme B... n'y avait aucune activité effective et qu'aucun chiffre d'affaires n'était généré par cette implantation ; que Mme B... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts motivée par la « perte irrémédiable » de la clientèle niçoise » (arrêt, p. 8 alinéa 7) ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les juges du fond ont tout à la fois énoncé qu'il n'était « pas possible d'arguer l'inexistence du cabinet secondaire puisque l'expert judiciaire a constaté la présence de divers dossiers en cours liés à l'activité du cabinet secondaire » (arrêt, p. 6 alinéa 2), puis que « Mme B... n'y [à Nice] avait aucune activité effective et qu'aucun chiffre d'affaires n'était généré par cette implantation » (arrêt, p. 8 alinéa 7) ; qu'ils se sont contredits en prenant deux partis opposés sur l'existence d'une activité au sein du cabinet de Nice, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.