CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° Y 17-11.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jalousies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jalousies, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la société Jalousies prétend que le moyen tiré par Mme X... et Mme Y... de ce que l'arrêté de fermeture administrative des locaux donnés à bail pris le 10 avril 2015 et le constat d'huissier de justice réalisé le 4 novembre 2014 étaient survenus postérieurement au jugement du 4 novembre 2014 est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que si le moyen pris en ses première et deuxième branches ne figurait pas dans les écritures de Mme X... et Mme Y... devant la cour d'appel, il était inclus dans le débat ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable du 8 septembre 2015 a confirmé le jugement du 26 août 2014 d'un juge de l'exécution ayant débouté la société Jalousies d'une demande de liquidation d'une astreinte assortissant une condamnation à effectuer certains travaux prononcée contre Mmes X... et Y... ; que la société Jalousies a saisi le juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la société Jalousies comme n'étant pas atteinte par l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que, s'il est constant que le litige oppose les mêmes parties, prises en la même qualité et porte sur la même demande de liquidation d'astreinte, l'appelante produit un arrêté de fermeture administrative de ses locaux commerciaux pris le 10 avril 2015 par la mairie de Montbard en raison du risque d'effondrement du bâtiment devenu insalubre ainsi qu'un constat d'huissier de justice réalisé le 4 novembre 2014 faisant état d'infiltrations, que ces événements, survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014 et venant modifier la situation antérieure, constituent des éléments nouveaux qui ne permettent pas à Mmes X... et Y... d'opposer à la société Jalousies l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la précédente procédure engagée par la société Jalousies avait été terminée, non par le jugement du 26 août 2014 qui l'avait déboutée de sa demande, mais par l'arrêt confirmatif rendu, sur son appel, le 8 septembre 2015, de sorte que les événements invoqués par l'appelante pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'étaient pas postérieurs à cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Dijon, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Jalousies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jalousies, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action engagée par la société JALOUSIES comme n'étant pas atteinte par l'autorité de la chose jugée, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté celle-ci de sa demande en liquidation d'astreinte et, statuant à nouveau de ce chef, D'AVOIR fait droit à cette demande, D'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le Tribunal de grande instance de Dijon le 3 juin 2013 à hauteur de la somme de 70.000 euros et condamné in solidum avec Mmes Denise et Dominique Y..., à payer cette somme à la société JALOUSIES ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens, et DE LES AVOIR déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; il est de droit constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; en l'espèce, il est patent que le litige oppose les mêmes parties, prises en la même qualité et qu'il porte sur la même demande de liquidation d'astreinte portée devant le juge de l'exécution ; or, depuis la décision du 26 août 2014, confirmée par la cour d'appel de Dijon, ayant débouté la SARL JALOUSIES de sa demande en liquidation d'astreinte, l'appelante produit un arrêté de fermeture administrative de ses locaux commerciaux pris le 10 avril 2015 par la mairie de Montbard en raison du risque d'effondrement du bâtiment devenu insalubre ainsi qu'un constat d'huissier réalisé le 4 novembre 2014 faisant état d'infiltrations ; ces événements, survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014 et venant modifier la situation antérieure, constituent des éléments nouveaux qui ne permettent pas aux consorts Y... d'opposer à la SARL Jalousies l'autorité de la chose jugée ; en conséquence, l'irrecevabilité tirée de ce moyen sera écartée et le jugement déféré confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL JALOUSIES, pour obtenir la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de DIJON le 3 juin 2013 soutient aujourd'hui que les travaux prescrits par le tribunal et mis à la charge des consorts Y... n'ont jamais été mis en oeuvre et qu'elle ne peut plus depuis lors exploiter le fonds de commerce, dont l'exploitation a été suspendue administrativement dans l'attente de la réalisation desdits travaux ; le moyen de l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir telle que prévue à l'article 122 du code de procédure civile qui peut être proposée en tout état de cause ; ce moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, doit être examiné en priorité ; selon l'article R. 121-14 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal ; il statue sur l'objet du litige et tranche les points de droit qui lui sont soumis, par application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, l'article 4 rappelant que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et l'article 480 prévoyant que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; en l'espèce, il est constant que le présent litige oppose les mêmes parties en la même qualité et qu'il porte sur la même demande de liquidation d'astreinte ; toutefois la SARL JALOUSIES soutient que la condamnation prononcée par le jugement en date du 3 juin 2013 n'a jamais été mise en oeuvre et qu'une nouvelle cause de liquidation de l'astreinte est intervenue depuis la mise en oeuvre d'une procédure de péril sur l'immeuble situé [...] , objet du bail commercial ; cet événement intervenu le 10 avril 2015 postérieurement au jugement rendu le 26 août 2014 par le juge de l'exécution et venant modifier la situation antérieure permet d'écarter le moyen de l'autorité de la chose jugée et de déclarer l'action de la SARL JALOUSIES recevable » ;
1°/ ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, c'est à la condition que ces événements soient survenus postérieurement à la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ou bien, qu'à la date de cette décision, leur existence ait été légitimement ignorée par la partie qui les invoque pour la première fois dans la seconde instance; qu'ainsi, en décidant que Mmes Y... ne pouvaient pas opposer l'autorité de la chose jugée à la société JALOUSIES au motif que l'arrêté de fermeture administrative des locaux donnés à bail pris le 10 avril 2015 et le constat d'huissier réalisé le 4 novembre 2014 étaient survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014 ayant débouté la société JALOUSIES de sa première demande de liquidation d'astreinte (arrêt p. 6 § 8), quand, d'une part, ces deux « événements » étaient survenus antérieurement à l'arrêt du 8 septembre 2015 qui, sur l'appel formé par la société JALOUSIES à l'encontre du jugement du 26 août 2014, avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions (arrêt p. 2 §§ 7 et 8), et d'autre part, il n'était ni allégué ni justifié, qu'au jour où l'arrêt du 8 septembre 2015 avait été rendu, la société JALOUSIES aurait légitimement ignoré l'existence de ces deux « événements », la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, c'est à la condition que ces événements soient survenus postérieurement à la dernière décision rendue à l'issue de l'instance initiale ou bien, qu'à la date de cette décision, leur existence ait été légitimement ignorée par la partie qui les invoque pour la première fois dans la seconde instance; qu'en l'espèce il résultait des propres constatations de l'arrêt que depuis la décision du 26 août 2014, la cour d'appel de Dijon a rendu un arrêt confirmatif déboutant la SARL jalousies de sa demande en liquidation d'astreinte ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter la fin de non-recevoir de Mmes Y..., tirée de l'autorité de la chose jugée, au prétexte que l'arrêté de fermeture administrative des locaux donnés à bail pris le 10 avril 2015 et le constat d'huissier réalisé le 4 novembre 2014 étaient survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014 ayant débouté la société JALOUSIES de sa première demande de liquidation d'astreinte (arrêt p. 6 § 8), sans rechercher ni caractériser si d'une part, ces deux « événements » étaient survenus antérieurement à l'arrêt du 8 septembre 2015 qui, sur l'appel formé par la société JALOUSIES à l'encontre du jugement du 26 août 2014, avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions (arrêt p. 2 §§ 7 et 8), et sans constater d'autre part, qu'au jour de l'arrêt du 8 septembre 2015, la société JALOUSIES aurait légitimement ignoré l'existence de ces deux « événements », la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un nouveau moyen de preuve ne constitue pas une cause nouvelle permettant de faire échec à l'autorité de la chose jugée même s'il a été établi postérieurement à la décision dont l'autorité de la chose jugée est opposée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait énoncer que l'arrêté de fermeture administrative des locaux donnés à bail pris le 10 avril 2015 en raison du risque d'effondrement du bâtiment devenu insalubre et le constat d'huissier réalisé le 4 novembre 2014 faisant état d'infiltrations, survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014, constituaient des éléments nouveaux qui venaient modifier la situation antérieure et qui empêchaient Mmes Y... d'opposer l'autorité de la chose jugée à la société JALOUSIES (arrêt p. 6 § 8), quand cet arrêté et ce constat d'huissier constituaient seulement de nouveaux moyens de preuve tendant à établir que les bailleresses n'avaient pas correctement exécuté les travaux de reprise d'étanchéité de la toiture ordonnés sous astreinte, prétention qui avait été définitivement rejetée par le jugement du 26 août 2014 ayant débouté la société JALOUSIES de sa première demande de liquidation d'astreinte (arrêt p. 2 §§ 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action engagée par la société JALOUSIES comme n'étant pas atteinte par l'autorité de la chose jugée, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté celle-ci de sa demande en liquidation d'astreinte et, statuant à nouveau de ce chef, D'AVOIR fait droit à cette demande, D'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le Tribunal de grande instance de Dijon le 3 juin 2013 à hauteur de la somme de 70.000 euros et condamné in solidum avec Mmes Denise et Dominique Y..., à payer cette somme à la société JALOUSIES ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens, et DE LES AVOIR déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; il est de droit constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; en l'espèce, il est patent que le litige oppose les mêmes parties, prises en la même qualité et qu'il porte sur la même demande de liquidation d'astreinte portée devant le juge de l'exécution ; or, depuis la décision du 26 août 2014, confirmée par la cour d'appel de Dijon, ayant débouté la SARL JALOUSIES de sa demande en liquidation d'astreinte, l'appelante produit un arrêté de fermeture administrative de ses locaux commerciaux pris le 10 avril 2015 par la mairie de Montbard en raison du risque d'effondrement du bâtiment devenu insalubre ainsi qu'un constat d'huissier réalisé le 4 novembre 2014 faisant état d'infiltrations ; ces événements, survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014 et venant modifier la situation antérieure, constituent des éléments nouveaux qui ne permettent pas aux consorts Y... d'opposer à la SARL Jalousies l'autorité de la chose jugée ; en conséquence, l'irrecevabilité tirée de ce moyen sera écartée et le jugement déféré confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL JALOUSIES, pour obtenir la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de DIJON le 3 juin 2013 soutient aujourd'hui que les travaux prescrits par le tribunal et mis à la charge des consorts Y... n'ont jamais été mis en oeuvre et qu'elle ne peut plus depuis lors exploiter le fonds de commerce, dont l'exploitation a été suspendue administrativement dans l'attente de la réalisation desdits travaux ; le moyen de l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir telle que prévue à l'article 122 du code de procédure civile qui peut être proposée en tout état de cause ; ce moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, doit être examiné en priorité ; selon l'article R. 121-14 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal ; il statue sur l'objet du litige et tranche les points de droit qui lui sont soumis, par application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, l'article 4 rappelant que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et l'article 480 prévoyant que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; en l'espèce, il est constant que le présent litige oppose les mêmes parties en la même qualité et qu'il porte sur la même demande de liquidation d'astreinte ; toutefois la SARL JALOUSIES soutient que la condamnation prononcée par le jugement en date du 3 juin 2013 n'a jamais été mise en oeuvre et qu'une nouvelle cause de liquidation de l'astreinte est intervenue depuis la mise en oeuvre d'une procédure de péril sur l'immeuble situé [...] , objet du bail commercial ; cet événement intervenu le 10 avril 2015 postérieurement au jugement rendu le 26 août 2014 par le juge de l'exécution et venant modifier la situation antérieure permet d'écarter le moyen de l'autorité de la chose jugée et de déclarer l'action de la SARL JALOUSIES recevable » ;
1°/ ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, c'est à la condition que ces événements soient survenus postérieurement à la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ou bien, qu'à la date de cette décision, leur existence ait été légitimement ignorée par la partie qui les invoque pour la première fois dans la seconde instance; qu'ainsi, en décidant que Mmes Y... ne pouvaient pas opposer l'autorité de la chose jugée à la société JALOUSIES au motif que l'arrêté de fermeture administrative des locaux donnés à bail pris le 10 avril 2015 et le constat d'huissier réalisé le 4 novembre 2014 étaient survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014 ayant débouté la société JALOUSIES de sa première demande de liquidation d'astreinte (arrêt p. 6 § 8), quand, d'une part, ces deux « événements » étaient survenus antérieurement à l'arrêt du 8 septembre 2015 qui, sur l'appel formé par la société JALOUSIES à l'encontre du jugement du 26 août 2014, avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions (arrêt p. 2 §§ 7 et 8), et d'autre part, il n'était ni allégué ni justifié, qu'au jour où l'arrêt du 8 septembre 2015 avait été rendu, la société JALOUSIES aurait légitimement ignoré l'existence de ces deux « événements », la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ALORS AUSSI QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, c'est à la condition que ces événements soient survenus postérieurement à la dernière décision rendue à l'issue de l'instance initiale ou bien, qu'à la date de cette décision, leur existence ait été légitimement ignorée par la partie qui les invoque pour la première fois dans la seconde instance; qu'en l'espèce il résultait des propres constatations de l'arrêt que depuis la décision du 26 août 2014, la cour d'appel de Dijon a rendu un arrêt confirmatif déboutant la SARL jalousies de sa demande en liquidation d'astreinte ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter la fin de non-recevoir de Mmes Y..., tirée de l'autorité de la chose jugée, au prétexte que l'arrêté de fermeture administrative des locaux donnés à bail pris le 10 avril 2015 et le constat d'huissier réalisé le 4 novembre 2014 étaient survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014 ayant débouté la société JALOUSIES de sa première demande de liquidation d'astreinte (arrêt p. 6 § 8), sans rechercher ni caractériser si d'une part, ces deux « événements » étaient survenus antérieurement à l'arrêt du 8 septembre 2015 qui, sur l'appel formé par la société JALOUSIES à l'encontre du jugement du 26 août 2014, avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions (arrêt p. 2 §§ 7 et 8), et sans constater d'autre part, qu'au jour de l'arrêt du 8 septembre 2015, la société JALOUSIES aurait légitimement ignoré l'existence de ces deux « événements », la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un nouveau moyen de preuve ne constitue pas une cause nouvelle permettant de faire échec à l'autorité de la chose jugée même s'il a été établi postérieurement à la décision dont l'autorité de la chose jugée est opposée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait énoncer que l'arrêté de fermeture administrative des locaux donnés à bail pris le 10 avril 2015 en raison du risque d'effondrement du bâtiment devenu insalubre et le constat d'huissier réalisé le 4 novembre 2014 faisant état d'infiltrations, survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014, constituaient des éléments nouveaux qui venaient modifier la situation antérieure et qui empêchaient Mmes Y... d'opposer l'autorité de la chose jugée à la société JALOUSIES (arrêt p. 6 § 8), quand cet arrêté et ce constat d'huissier constituaient seulement de nouveaux moyens de preuve tendant à établir que les bailleresses n'avaient pas correctement exécuté les travaux de reprise d'étanchéité de la toiture ordonnés sous astreinte, prétention qui avait été définitivement rejetée par le jugement du 26 août 2014 ayant débouté la société JALOUSIES de sa première demande de liquidation d'astreinte (arrêt p. 2 §§ 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.