N° RG 18/01128 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ4F
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 09 janvier 2018
Chambre 9 cab 09 G
RG : 15/04132
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRÊT DU 06 Août 2020
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[...]
[...]
Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
INTIMÉE :
Mme L... V... épouse W...
née le [...] à CASABLANCA (MAROC)
[...]
[...]
Représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 1275
Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2019
Date de mise à disposition : 06 Août 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Annick ISOLA, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 20 mars 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) a consenti à M. K... W... et à son épouse, Mme L... V..., un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 100,88 euros, hors assurance, au taux effectif global de 6,31 %.
Ultérieurement, suivant offre préalable de crédit acceptée le 28 juillet 2010, la banque a consenti à M. et Mme W... un prêt destiné à financer un besoin en trésorerie pour I'activité de boulangerie précitée, d'un montant de 53 100 euros, remboursable en 120 mensualités de 550,32 euros, hors assurance, au taux effectif global de 5,72 %.
Par jugement du 13 février 2013, le tribunal de commerce du Puy en Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à I'égard de M. W..., convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2014, dans le cadre de laquelle la banque a régulièrement déclaré ses créances.
Par lettre du 10 décembre 2014, la banque a avisé Mme W... de l'exigibilité anticipée des deux crédits et l'a mise en demeure de régler les sommes restant dues pour un montant total de 90 384,15 euros.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, le 18 mars 2015, la banque a assigné Mme W... en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal a :
- dit que Mme W... est recevable à mettre en jeu la responsabilité de la banque par voie de défense au fond,
- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire,
- condamné la banque à payer à Mme W... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque a relevé appel de cette décision le 15 février 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2019, elle demande, en substance, à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger prescrites et donc irrecevables, les demandes de Mme W... concernant le prêt n° [...],
- rejeter en tout état de cause l'ensemble des prétentions et demandes de Mme W...,
- condamner Mme W... à lui payer les sommes suivantes :
43805,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % majoré de 3 points à compter du 1er février 2014,
46579,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % majoré de 3 points à compter du 1er février 2014,
- ordonner la capitalisation des intérêts par années entières,
- à titre subsidiaire, constater le caractère mal fondé et disproportionné de la sanction sollicitée par Mme W..., la réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner Mme W... au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme W... en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocats, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019, Mme W... demande, en substance, à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement, en ce qu'il a :
dit qu'elle était recevable à mettre en jeu la responsabilité de la banque par voie de défense au fond,
débouté la banque de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter les prétentions de la banque,
- à tire subsidiaire, dire et juger que les sommes réclamées ne peuvent courir qu'au taux légal,
- débouter la banque de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,
- condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les «demandes» tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la banque au titre des deux prêts litigieux, Mme W... fait valoir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard.
En réplique, la banque soutient que la demande, en ce qu'elle porte sur le prêt consenti le 20 mars 2009, est irrecevable comme étant prescrite.
L'emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond au sens l'article 71 du code de procédure civile sur lequel la prescription est sans incidence.
En l'espèce, il ressort du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, que Mme W... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes, l'intéressée ne sollicitant pas l'allocation de dommages-intérêts, contrairement à ce que soutient la banque.
Il s'en déduit qu'elle se borne à solliciter le rejet des prétentions de la banque à raison du manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde et ne présente pas une demande reconventionnelle ; que dès lors la prétention de la banque relative à une prétendue irrecevabilité des «demandes» de Mme W... au titre du devoir de mise en garde ne peut prospérer.
L'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt, un tel risque étant apprécié au jour de la souscription de l'engagement.
S'il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis, contrairement à ce que soutient la banque.
Le premier juge a justement retenu que Mme W... n'était pas un emprunteur averti, par des motifs que la cour adopte.
Pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l'emprunteur d'établir qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
En l'espèce, Mme W... produit trois bulletins de salaire (décembre 2008, janvier et février 2009), dont il ressort qu'elle percevait des revenus inférieurs à 250 euros par mois ; l'avis d'imposition 2007 produit par la banque mentionne une pension alimentaire de 1800 euros et des salaires pour 1443 euros, soit 3243 euros de ressources annuelles ; le couple avait un enfant à charge né en 1996.
Cependant, lorsque le prêt a été souscrit solidairement par deux époux, ce qui est le cas en l'espèce, l'adaptation du prêt s'apprécie globalement au regard des facultés financières des deux emprunteurs.
A cet égard, l'avis d'imposition 2007 fait apparaître que les bénéfices industriels et commerciaux de M. W... se sont élevés à 48758 euros.
Les prêts consentis avaient pour finalité, pour le premier, l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie et, pour le second, un financement de trésorerie de cette activité.
Le dossier prévisionnel de création d'activité d'avril 2009 à mars 2012 projetait un résultat de 22645 euros en 2009/2010, 32593 euros en 2010/2011 et 34032 euros en 2011/2012.
Par ailleurs, la banque relève à juste titre que les crédits litigieux ont été remboursés pendant plusieurs années.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les crédits étaient, lors de leur souscription, adaptés aux capacités financières des emprunteurs et qu'en conséquence, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de retenir que la banque n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme W....
Les emprunteurs étant tenus solidairement à la dette, il serait indifférent que la banque ne communique pas les sommes qu'elle aurait perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. W..., cette question n'intéressant que l'exécution de la décision.
Au demeurant, la banque justifie que, le 4 septembre 2014, le liquidateur judiciaire a établi deux certificats d'irrecouvrabilité «totale et définitive» des créances.
Mme W... soutient encore que la banque doit être déchue du droit aux intérêts en raison d'un taux effectif global (TEG) erroné et que cette demande n'est pas prescrite dès lors qu'elle «peut invoquer cette exception de nullité sans limitation dans le temps».
Cependant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la déchéance du droit aux intérêts constituent deux sanctions distinctes, qui ne se confondent pas.
En l'espèce, il ressort de ses écritures que Mme W... sollicite uniquement la déchéance du droit aux intérêts.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global, qui tend à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33, devenu L. 341-34, du code de la consommation, est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
En cas de pluralité d'erreurs alléguées, le délai de prescription court à compter de la date de la révélation de chaque erreur contenue dans le TEG.
En l'espèce, Mme W... invoque les erreurs suivantes :
- absence de prise en compte des frais de notaire et des frais de garantie
- calcul des intérêts sur une année lombarde.
L'absence de prise en compte du coût des frais de notaire et des frais de garantie était décelable à la simple lecture de l'offre par l'emprunteur, en dehors de toute compétence particulière.
En revanche, s'agissant du calcul allégué des intérêts sur l'année lombarde, il convient de retenir que ce n'est qu'en 2015, lors de la consultation de son avocat, que Mme W... a pu le découvrir, en l'absence de compétence particulière en la matière.
Ainsi, la seule mention d'une période de 360 jours dans les conditions de l'offre de prêt ne permet pas de s'assurer que le calcul de l'intérêt a effectivement été fait sur la base de l'année lombarde au lieu de l'année civile.
Il convient en conséquence de retenir que sa demande n'est pas prescrite.
Cependant, pour que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'emprunteur doit établir que les erreurs qu'il allègue ont entraîné une inexactitude affectant le TEG figurant au contrat d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce.
Or, Mme W..., qui ne propose aucun calcul du TEG, ne justifie pas de l'erreur alléguée et a fortiori n'établit pas que cette erreur aurait entraîné une inexactitude supérieure à la décimale.
Sa demande en déchéance du droit aux intérêts sera dès lors rejetée.
Enfin, Mme W... sollicite le rejet de la demande de la banque au titre de l'indemnité de résiliation, qui apparaît disproportionnée au préjudice réellement subi.
Cependant, ne constitue pas une clause pénale l'indemnité mise par le contrat de prêt à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement anticipé, dès lors qu'elle n'a pas pour objet d'assurer l'exécution des obligations de l'emprunteur.
Il s'en déduit qu'elle échappe aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Au demeurant, même à supposer ce texte applicable, aucune disproportion manifeste n'est établie par Mme W....
Il ressort de la lettre de déchéance du terme adressée à Mme W... le 10 décembre 2014, qui comporte le détail des créances, que celle-ci reste devoir à la banque la somme de 43805,12 euros au titre du prêt de 80000 euros et celle de 46579,03 euros au titre du prêt de 53100 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de trois points, par application du contrat, à compter du 1er février 2014.
La capitalisation des intérêts sollicitée étant de droit, elle sera ordonnée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que Mme W... était recevable à mettre en jeu la responsabilité de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de Mme W... ;
Condamne Mme L... W... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes suivantes :
- 43805,12 euros, outre intérêts au taux de 4,20 % majoré de trois points à compter du 1er février 2014, au titre du prêt de 80000 euros,
- 46579,03 euros, outre intérêts au taux de 4,50 % majoré de trois points à compter du 1er février 2014, au titre du prêt de 53100 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme L... W... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Pour le Président empêché