CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° M 17-14.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Roma X...,
2°/ M. B... Y... ,
domiciliés tous deux PK 9 côté Montagne, 98709 Mahina,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Socrédo, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France Polynésie française, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Corinne Y..., épouse Z..., domiciliée 98712 Papara,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France Polynésie française, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Banque Socrédo ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné B... Y... solidairement avec Corinne Y... épouse Z... à payer à la banque Socredo la somme de 8.011.525 FCFP au titre du solde du prêt n° [...] , d'avoir dit que la compagnie d'assurances Axa France Polynésie Française n'est pas tenue de garantir la banque Socredo et les consorts Y... du chef du décès de Frédéric Y... et d'avoir débouté B... Y... et Roma X... de leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation ;
Aux motifs que sur le prêt n° [...] du 28 mai 1993 : le prêt du 28 mai 1993 a été contracté après la promulgation en Polynésie française de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, mais avant la promulgation sur le territoire de la loi n° 75-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Elles visent en particulier les prêts d'argent. Sont exclus du champ d'application de cette loi : les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ; ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui est fixée par décret ; ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.
En sont également exclues les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; à la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; à la fourniture de services ou de matériels relatifs à la construction, la réparation, l'amélioration, l'entretien d'un immeuble lorsque le montant de cette fourniture est supérieur à un chiffre fixé par décret. Le prêt du 28 mai 1993 a été passé en la forme authentique. Il n'est donc pas soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 et notamment à la forclusion biennale des actions en justice. Le décès de l'emprunteur est une cause de déchéance du terme du prêt qui est stipulée dans le cahier des conditions générales joint à l'acte. Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, ni le montant de la créance de la banque Socredo correspondant au solde de l'emprunt, ni l'obligation des héritiers de Frédéric Y... au passif de la succession de celui-ci ne sont contestés. Corinne Y... épouse Z... et B... Y... seront donc condamnés à payer à la banque Socredo la somme de 8.011.525 FCFP au titre du solde du prêt n° [...] souscrit le 28 mai 2013. Aux termes des conditions générales annexées à l'acte authentique du prêt, l'emprunteur âgé de moins de 60 ans est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques de décès et d'invalidité permanente et absolue pour un montant égal à celui du crédit ouvert. L'emprunteur doit adhérer à l'assurance de groupe contractée par la banque Socredo auprès de son assureur, à concurrence d'un capital égal au montant du crédit. Le bénéfice de cette assurance est délégué à la banque Socredo à titre de garantie du remboursement du crédit en principal, commissions, intérêts, frais et accessoires. Jusqu'à complète libération de l'emprunteur, l'assurance est automatiquement renouvelée à l'initiative de la banque Socredo annuellement. Frédéric Y... était âgé de 58 ans au moment de la souscription du prêt. Il résulte des avenants du 31 octobre 1993 et du 31 mars 1996 que les échéances de remboursement mensuel de l'emprunt comprenaient le montant de la prime d'assurance décès ([...] FCFP). La compagnie AXA produit la copie de la demande d'admission à l'assurance décès faite par Frédéric Y.... S'y trouve annexé un document intitulé Résumé des principales dispositions du contrat d'assurance collective, aux termes duquel, notamment : la personne à assurer doit remplir les conditions d'âge prévues au contrat ; la garantie prend fin à la date du paiement du solde ou du dernier terme, sans pouvoir excéder l'âge limite fixé au contrat (en général le 65ème anniversaire). Par courrier du 6 novembre 2000, la banque Socredo a notifié à Frédéric Y... qu'il avait atteint la limite d'âge contractuelle (65 ans) de la garantie assurance invalidité permanente des prêts n° [...] et n° [...] , mais que la couverture décès lui était acquise jusqu'à la limite de 70 ans. Cette correspondance a été mentionnée dans la réponse faite le 6 décembre 2005 par la banque Socredo au notaire chargé du règlement de la succession. Ce courrier n'a pas été contesté par Frédéric Y..., dont la qualité de retraité de la banque Socredo lui permettait d'en comprendre et mesurer les termes, lesquels corroboraient ceux du résumé précité qui lui avait été remis. Il constitue ainsi un avenant contractuel opposable à ses héritiers, et dont la compagnie AXA est bien fondée à se prévaloir pour refuser sa garantie. La Compagnie Axa est également bien fondée à faire valoir que le sinistre constitué par la survenance du décès de Frédéric Y... le [...] ne lui a pas été notifié par la Banque Socredo, adhérent bénéficiaire du contrat d'assurance de groupe, ni par les héritiers de l'assuré avant leur assignation du 12 octobre 2012. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Axa Assurances à garantir Corinne Y... épouse Z... et B... Y... pour le paiement de la somme de 8.011.525 FCFP due au titre du solde du prêt n° [...] . Frédéric Y... a atteint l'âge de 70 ans le 7 août 2004. Les primes d'assurance décès incluses dans les échéances [...] de remboursement du prêt postérieures à cette date et dans le solde restant dû du prêt déchu du terme, n'étaient donc plus exigibles. La banque Socredo sera donc condamnée à en rembourser le montant à Corine Y... épouse Z... et B... Y... . (arrêt attaqué, p. 7 à 9)
La solution des appels motive le rejet des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 13, § 2) ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la compagnie d'assurance AXA, que la lettre que la banque a adressé le 6 novembre 2000 à M. Y... pour lui indiquer que la couverture décès lui était acquise jusqu'à la limite de 70 ans, qu'il a atteint le 7 août 2004, constituait un avenant contractuel opposable à ses héritiers, au seul motif que M. Y... ne l'avait pas contestée et qu'il en avait compris les termes, sans caractériser la volonté certaine et non équivoque de l'emprunteur de renoncer à son droit, contractuellement affirmé dans le contrat de prêt, de bénéficier d'une assurance décès jusqu'à sa complète libération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 4), Mme X... et M. Y... faisaient valoir, à titre subsidiaire pour le cas où la cour d'appel viendrait à écarter la garantie de la compagnie d'assurances, que la banque Socredo avait engagé sa responsabilité en ne mettant pas en place la garantie prévue dans le contrat de prêt pour la couverture du risque décès jusqu'au terme du prêt, tout en prélevant la prime correspondant à l'assurance décès, de sorte qu'elle devait les indemniser du préjudice subi du fait de la perte de cette garantie ; qu'en rejetant la demande indemnitaire des ayants-droits de l'emprunteur sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie Française ;
ALORS ENSUITE et subsidiairement, QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les conditions générales annexées à l'acte authentique du prêt stipulaient que jusqu'à complète libération de l'emprunteur, l'assurance est automatiquement renouvelée à l'initiative de la banque Socredo annuellement ; qu'en rejetant cependant la demande des héritiers de M. Y... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de prise en charge par l'assurance du solde du prêt dû à la date du décès de leur auteur, tout en constatant que les primes d'assurance décès avaient été prélevées par la banque postérieurement au soixante- dixième anniversaire de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS ENFIN, et subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire des héritiers de M. Y..., que la lettre que lui a adressée la banque le 6 novembre 2000 pour lui indiquer que la couverture décès lui était acquise jusqu'à la limite de 70 ans, qu'il a atteint le 7 août 2004, constituait un avenant contractuel opposable à ses héritiers, au seul motif que M. Y... ne l'avait pas contestée et qu'il en avait compris les termes, sans caractériser la volonté certaine et non équivoque de l'emprunteur de renoncer à son droit d'exiger de la banque qu'elle exécute son obligation de renouveler l'assurance décès jusqu'à sa complète libération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné B... Y... et Roma X..., solidairement avec Corinne Y... épouse Z..., à payer à la banque Socredo la somme de 3.018.022 FCFP au titre du solde du prêt n° [...] en date du 3 novembre 1993, d'avoir dit que la compagnie d'assurances Axa France Polynésie Française n'est pas tenue de garantir la banque Socredo et les consorts Y... du chef du décès de Frédéric Y... et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation ;
Aux motifs que par courrier du 6 novembre 2000, la banque Socredo a notifié à Frédéric Y... qu'il avait atteint la limite d'âge contractuelle (65 ans) de la garantie assurance invalidité permanente des prêts n° [...] et n° [...] , mais que la couverture décès lui était acquise jusqu'à la limite de 70 ans. Cette correspondance a été mentionnée dans la réponse faite le 6 décembre 2005 par la banque Socredo au notaire chargé du règlement de la succession. Ce courrier n'a pas été contesté par Frédéric Y..., dont la qualité de retraité de la banque SOcredo lui permettait d'en comprendre et mesure les termes, lesquels corroboraient ceux du résumé précité qui lui avait été remis. Il constitue ainsi un avenant contractuel opposable à ses héritiers, et dont la compagnie AXA est bien fondée à se prévaloir pour refuser sa garantie (arrêt attaqué, p. 9, § 2 et 3)
. Le prêt sous seing privé du 3 novembre 1993 a été contracté après la promulgation en Polynésie française de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, dont le champ d'application a été précédemment rappelé, mais avant la promulgation sur le territoire de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. L'objet du prêt est la finition de la maison d'habitation dont la construction a été financée par le prêt du 28 mai 1993. Son montant de 5.000.000 FCFP est supérieur au montant fixé par l'article 2 du décret du 25 mars 1988 pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978, qui a été rendu applicable en Polynésie française par sa publication au JOPF du 11 juin 1992, aux termes duquel les opérations de crédit destinées à financer la fourniture de services ou de matériels relatifs à la construction, la réparation, l'amélioration, l'entretien d'un immeuble sont exclues du champ d'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 lorsque le montant de cette fourniture est supérieur à 140.000 FCFP. Ainsi que l'a relevé le premier juge, cette offre de prêt devait, par son montant échapper aux prévisions de la loi du 10 janvier 1978. Mais contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, cette exclusion n'a pas été écartée par les parties du fait de l'annexion au contrat de prêt du cahier des conditions générales des ouvertures de crédit consenties par la banque Socredo. En effet, celles-ci contiennent une section 1 applicable à toute ouverture de crédit, et une section 2 relatives aux conditions complémentaires applicables aux crédits régis par la loi du 10 janvier 1978. La forclusion biennale des actions en justice engagées à l'occasion du contrat n'est prévue que par cette section 2. Or, celle-ci n'est, de stipulation expresse, applicable que « chaque fois que le contrat de crédit relève du régime de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 » ce qui n'est pas le cas du prêt dont s'agit. Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef. Le décès de l'emprunteur est une cause de déchéance du terme du prêt qui est stipulée dans le cahier des conditions générales joint à l'offre (art. 5). Ni le montant de la créance de la banque Socredo correspondant au solde de l'emprunt, ni l'obligation des héritiers de Frédéric Y... au passif de la succession de celui-ci ne sont contestés. Il sera donc fait droit à la demande de la banque Socredo de voir condamner solidairement Corinne Y... épouse Z..., B... Y... et Roma X... à lui payer la somme de 3.018.022 FCFP au titre du solde du prêt n° [...] du 3 novembre 1993. La production de la demande des deux emprunteurs d'admission à l'assurance décès pour le prêt, à laquelle est joint le résumé des principales conditions du contrat d'assurance collective, et du courrier précité de la banque Socredo du 6 décembre 2005 motivent, comme il a été dit en ce qui concerne le prêt du 28 mai 1993, qu'il soit fait droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurances Axa. Frédéric Y... a atteint l'âge de 70 ans le 7 août 2004. Les primes d'assurance décès incluses dans les échéances [...] de remboursement du prêt postérieures à cette date, et dans le solde restant dû du prêt déchu du terme, n'étaient donc plus exigibles. La banque Socredo sera donc condamnée à en rembourser le montant à Corinne Y... épouse Z... et B... Y... en deniers ou quittances (arrêt attaqué, p. 10 et 11)
. La solution des appels motive le rejet des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 13, § 2) ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurances Axa, sur le courrier du 6 décembre 2005 adressé par la banque Socredo au notaire chargé du règlement de la succession de Frédéric Y..., et mentionnant une lettre du 6 novembre 2000 que la banque a adressé à Frédéric Y... pour l'informer que la couverture décès lui était acquise jusqu'à la limite de 70 ans, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que cette lettre ne concernait que les prêts n° [...] et n° [...] , et qu'elle ne pouvait donc constituer un « avenant opposable aux héritiers de M. Y... » s'agissant du prêt n° [...] du 3 novembre 1993, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la compagnie d'assurance AXA, que la lettre que la banque a adressé le 6 novembre 2000 à M. Y... pour lui indiquer que la couverture décès lui était acquise jusqu'à la limite de 70 ans, qu'il a atteint le 7 août 2004, constituait un avenant contractuel opposable à ses héritiers, au seul motif que M. Y... ne l'avait pas contestée et qu'il en avait compris les termes, sans caractériser la volonté certaine et non équivoque de l'emprunteur de renoncer à son droit, contractuellement affirmé dans le contrat de prêt, de bénéficier d'une assurance décès jusqu'à sa complète libération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné B... Y... et Roma X..., solidairement avec Corinne Y... épouse Z..., à payer à la banque Socredo la somme de 2.715.374 FCFP au titre du solde du prêt n° [...] en date du 1er février 1999, d'avoir dit que la compagnie d'assurances Axa France Polynésie Française n'est pas tenue de garantir la banque Socredo et les consorts Y... du chef du décès de Frédéric Y... et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation ;
Aux motifs que par courrier du 6 novembre 2000, la banque Socredo a notifié à Frédéric Y... qu'il avait atteint la limite d'âge contractuelle (65 ans) de la garantie assurance invalidité permanente des prêts n° [...] et n° [...] , mais que la couverture décès lui était acquise jusqu'à la limite de 70 ans. Cette correspondance a été mentionnée dans la réponse faite le 6 décembre 2005 par la banque Socredo au notaire chargé du règlement de la succession. Ce courrier n'a pas été contesté par Frédéric Y..., dont la qualité de retraité de la banque Secredo lui permettait d'en comprendre et mesure les termes, lesquels corroboraient ceux du résumé précité qui lui avait été remis. Il constitue ainsi un avenant contractuel opposable à ses héritiers, et dont la compagnie AXA est bien fondée à se prévaloir pour refuser sa garantie (arrêt attaqué, p. 9, § 2 et 3)
. Le prêt sous seing privé du 1er février 1999 a été contracté après la promulgation en Polynésie française de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, dont le champ d'application a été précédemment rappelé, et après la promulgation sur le territoire de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Ainsi que l'a relevé le premier juge, ce prêt échappe également, par son montant de 4.000.000 FCFP aux prévisions de la loi du 10 janvier 1978 et il a été stipulé en se référant à la loi du 13 juillet 1979. En effet, celle-ci est applicable à la renégociation d'un emprunt immobilier. Ce crédit a pour objet la consolidation du prêt et l'aménagement du terrain portant sur l'immeuble de [...] qui ont fait l'objet de précédents engagements. Mais contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'a pas été écartée par les parties du fait de l'annexion au contrat de prêt du cahier des conditions générales des ouvertures de crédit consenties par la banque Socredo. En effet, celles-ci contiennent une section 1 applicable à toute ouverture de crédit, et une section 2 relatives aux conditions complémentaires applicables aux crédits régis par la loi du 10 janvier 1978. La forclusion biennale des actions en justice engagées à l'occasion du contrat n'est prévue que par cette section 2. Or, celle-ci n'est, de stipulation expresse, applicable que « chaque fois que le contrat de crédit relève du régime de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 » ce qui n'est pas le cas du prêt dont s'agit. Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef. Le décès de l'emprunteur est une cause de déchéance du terme du prêt qui est stipulée dans le cahier des conditions générales joint à l'offre (art. 5). Ni le montant de la créance de la banque Socredo correspondant au solde de l'emprunt, ni l'obligation des héritiers de Frédéric Y... au passif de la succession de celui-ci ne sont contestés. Il sera donc fait droit à la demande de la banque Socredo de voir condamner solidairement Corinne Y... épouse Z..., B... Y... et Roma X... à lui payer la somme de 2.715.374 FCFP au titre du solde du prêt n° [...] du 1er février 1999. La production de la demande de l'emprunteur d'admission à l'assurance décès pour le prêt, à laquelle est joint le résumé des principales conditions du contrat d'assurance collective, et du courrier précité de la banque Socredo du 6 décembre 2005 motivent, comme il a été dit en ce qui concerne le prêt du 28 mai 1993, qu'il soit fait droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurances Axa. Frédéric Y... a atteint l'âge de 70 ans le 7 août 2004. Les primes d'assurance décès incluses dans les échéances [...] de remboursement du prêt postérieures à cette date, et dans le solde restant dû du prêt déchu du terme, n'étaient donc plus exigibles. La banque Socredo sera donc condamnée à en rembourser le montant à Corinne Y... épouse Z... et B... Y... en deniers ou quittances. La solution des appels motive le rejet des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 12 et 13) ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la compagnie d'assurance AXA, que la lettre que la banque a adressé le 6 novembre 2000 à M. Y... pour lui indiquer que la couverture décès lui était acquise jusqu'à la limite de 70 ans, qu'il a atteint le 7 août 2004, constituait un avenant contractuel opposable à ses héritiers, au seul motif que M. Y... ne l'avait pas contestée et qu'il en avait compris les termes, sans caractériser la volonté certaine et non équivoque de l'emprunteur de renoncer à son droit, contractuellement affirmé dans le contrat de prêt, de bénéficier d'une assurance décès jusqu'à sa complète libération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.