SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° J 16-26.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France, dont le siège est La Pompignane usine IBM rue de la Vieille Poste, CS 81021, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er novembre 1993 par le comité d'établissement du site de Montpellier de la société IBM France en qualité de cadre de la métallurgie, puis par avenant du 16 octobre 2001 en qualité de secrétaire de rédaction maquettiste ; que, par lettre du 3 avril 2012, la salariée a refusé le changement de ses attributions et a sollicité la réintégration dans ses fonctions ; qu'ayant été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, le comité d'établissement lui a notifié le 22 janvier 2014 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de ses manquements pendant l'exécution du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de celle-ci peut établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour considérer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'un « spécialiste médical avait attesté le 8 octobre 1998 que Mme E... était sujette à de nombreuses migraines sources d'arrêts de travail qualifiés parfois de mauvaise volonté ou explicitement de remplacements de dernière minute qui posent problème », ainsi qu'à relever des propos résultant d'une lettre émanant de la salariée elle-même et dans laquelle cette dernière rapportait des propos prétendument tenus au cours d'une réunion du comité d'établissement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les décisions afférentes aux tâches demandées n'étaient pas les mêmes pour l'ensemble des salariés, eu égard à la polyvalence qui leur était demandée, et si par conséquent elles étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du Code du travail ;
2°/ que les tâches qui incombent au salarié dépendent de sa qualification contractuelle mais également de la définition contractuelle de son poste de travail ; qu'il s'ensuit que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut, sans que cela n'emporte modification du contrat de travail, demander à un salarié d'effectuer des tâches, lors même qu'elles ne correspondent pas exactement à sa qualification contractuelle, si cette demande est motivée par l'intérêt de l'entreprise et que les parties ont convenu dès l'embauche du salarié d'une polyvalence de ce dernier ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement faisait valoir que, dès son embauche, en 1993, il était convenu entre les parties que la salariée prendrait en charge toutes les tâches d'un salarié affecté dans un comité d'établissement car celles de secrétaire de rédaction et de maquettiste ne l'occupaient pas à temps complet ; qu'en considérant néanmoins que les tâches qui étaient demandées et qui relevaient non seulement de l'intérêt du comité d'établissement, mais également de l'activité normale des salariés d'un comité d'établissement, s'analysaient comme des atteintes au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil alors applicable ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les tâches attribuées contractuellement à la salariée n'étaient pas les mêmes que celles des autres salariés et a fait ressortir que les décisions du comité d'établissement ne pouvaient être justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé qu'après que la salariée a exercé des fonctions de secrétaire de rédaction, consistant en une activité de conception de la communication par l'élaboration de supports écrits ou numériques, en application de son contrat de travail et par référence à la convention collective des ingénieurs et cadres de l'industrie métallurgique, le comité d'établissement a décidé de lui confier des tâches externes à ces fonctions et que, lors d'une réunion de service le 13 mars 2012, de nouvelles tâches lui ont été confiées en remplacement de son activité de communication, notamment la gestion-réservation de gîtes, elle a pu en déduire l'existence d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée à la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen qu'en cas d'inaptitude, si aucun reclassement n'est possible conformément aux exigences légales, l'employeur peut licencier le salarié inapte ; que ce licenciement ne peut être contesté que s'il est consécutif soit à un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, soit à l'existence d'agissements de harcèlement ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il est certain que tant les manquements que le comportement de l'employeur ont entraîné une aggravation de l'état de santé de la salariée, en participant directement à l'inaptitude définitive de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'aucun acte de harcèlement n'était caractérisé et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le comité d'établissement avait manqué à ses obligations du fait d'un comportement discriminatoire en raison de l'état de santé et que ce comportement fautif avait participé directement de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement du site de Montpellier de la société IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comité d'établissement du site de Montpellier de la société IBM France à payer à Mme Y..., épouse Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné le comité d'établissement à payer à la salariée la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison des manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la portée des avenants ; que le jugement a retenu que d'abord Madame E... avait accepté dès l'origine du contrat en 1993 de prendre en charge toutes les tâches d'un salarié affecté dans un comité d'établissement, ensuite que cette situation s'était toujours perpétuée car les charges de secrétaire de direction et celles de maquettiste ne l'occupaient pas à temps complet ; qu'or, selon les avenants des 16 octobre 2001 et 26 juin 2009, les parties ont entendu adopter la qualification de « secrétaire de rédaction- maquettiste », de fixer un temps partiel et une classification correspondant à celle d'un cadre position 2-1 indice 114 de la Convention collective nationale des cadres de la métallurgie ; que selon les pièces produites Madame E..., seule salariée qui n'était pas mise à la disposition du Comité d'établissement par la société IBM, n'a cessé de contester la décision de l'employeur de mettre à sa charge la billetterie des variétés en plus de la fonction de secrétaire de rédaction maquettiste au point que, par exemple, dans sa lettre du 27 février 2008, l'employeur lui écrivait : Après avoir contesté la réorganisation du service administratif du comité d'établissement et traîné des pieds pendant des mois pour prendre en charge la billetterie variétés, tu portes maintenant le débat sur le terrain du harcèlement moral, ce qui n'est pas anodin. D'autre part, tes courriers montrent que tu rejettes l'organisation mise en place par le comité, contestant la qualité de responsable du service administratif du C.E. à D. B.... Tu avais d'ailleurs les mêmes rapports conflictuels avec son prédécesseur, A. C.... Nous te rappelons que si le secrétaire du comité d'établissement, assisté du bureau, coordonne l'activité du service administratif du C.E. et veille à la mise en oeuvre et à la bonne application des décisions prises en C.E., la responsabilité de la gestion au quotidien du personnel et des différentes tâches a été déléguée à D. B.... En conséquence, il est ton supérieur hiérarchique et pas un « individu ». Comme nous te l'avons déjà indiqué, tous les salariés du C.E. sont traités de la même manière et ils sont tous soumis aux mêmes avantages et aux mêmes contraintes que tu refuses aujourd'hui, les qualifiant de harcèlement moral ; Que quant à l'appelante elle écrivait encore à l'employeur au mois de mars 2012 : Juste quelques précisions concernant mon CV, suite à notre conversation dans ton bureau de mardi 20 mars après midi, puisque tu as bien voulu t'intéresser à mon parcours professionnel. J'ai vérifié, mon diplôme de plasticienne (Diplôme National Supérieur des Beaux-Arts) obtenu après 5 ans d'études post bac vaut équivalence en effet à l'université avec un Bac+5 (et non +4), ce qui explique que, vu mes compétences en matière journalistique, ce diplôme de formation initiale, obtenu avec les félicitations du jury, j'ai été engagée de suite au CE en 1993 avec le statut cadre. D'autre part, bien que n'ayant jamais demandé la carte de presse, alors que là était l'essentiel de mon activité, j'ai pourtant collaboré à de très nombreuses publications pendant 15 ans en tant que journaliste ''free-lance". Puis, en parallèle à mes attributions de communication au CE, j'ai également enseigné la "rédaction journalistique" pendant 6 ans les mercredis à l'Institut Supérieur de Communication de Montpellier (ISCOM) à des étudiants de 3ème année (2ème cycle universitaire). Enfin, juste pour l'anecdote, j'ai participé par 2 fois les années précédentes à un "concours de nouvelles" à Pignan lors du "salon du livre régional" et obtenu chaque fois le ''premier prix adultes". Aussi, m'entendre dire que "je ne suis pas journaliste" puisque je n'avais pas de diplôme, m'a semblé un peu décalé. Juste pour apporter des précisions qui me semblent importantes et que l'on parle de la même chose. J'ajoute que cet entretien m'a fortement ébranlée, surtout à cause des propos extrêmement dévalorisants que tu as tenus, et remettant en cause mes compétences. Ceci dans le but de tenter de justifier le futur remaniement du service, avec des postes qui se voudraient "interchangeables" et avec, comme conséquences, la déqualification du travail de chacun (une des notions du fordisme, couramment pratiqué aux États unis) et, en particulier du mien ; qu'il en résulte que : - avenants ont défini la nature des fonctions, attribué une qualification professionnelle bien précise, un nouveau positionnement hiérarchique, et un niveau de responsabilité au sein d'une équipe de travail, - à défaut de stipulations particulières, les fonctions de secrétaire de rédaction et de maquettiste, termes professionnels spécifiques directement empruntés à la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, doivent recevoir la définition de cette dernière Convention, - les tâches confiées antérieurement aux dates des avenants, pour une rémunération inférieure et une moindre responsabilité, ne peuvent donc être prises en considération, les avenants constituant une novation des relations contractuelles entre les parties puisqu'à 1'origine celles-ci n'avaient pas énuméré les fonctions incombant à Madame E... ; - selon la jurisprudence établie le seul fait qu'un salarié poursuive l'exécution de son travail ne caractérise par une acceptation de sa part des modifications apportées unilatéralement au contrat par l'employeur : Cass soc 29 novembre 2011 N° de pourvoi 10-19435 Bulletin 2011, V, n° 275 Cass s 25 février 1988 N° de pourvoi : 85-41296 Bulletin 1988, V, n° 140, p. 93 ; qu'ainsi le jugement doit être infirmé de ce chef en ce qu'il a fait prévaloir la simple exécution du travail, pour en déduire une acceptation tacite de Madame E..., sur les claires stipulations des deux avenants ;
Et AUX MOTIFS QUE sur les fonctions exercées et les manquements de l'employeur ; que selon la Convention collective, volontairement choisie par les parties, le secrétaire de rédaction : - est un journaliste qui rassemble, prépare et ordonne les éléments fournis par les services rédactionnels et peut en assurer la mise en pages, - en relation avec ces services, il est chargé de relire les copies et d'apporter toutes les modifications et les coupes nécessaires, en validant la copie rédactionnelle, avant et après sa composition, et donne le « bon à tirer », ou son équivalent, suivant les techniques employées - dans la conception de la maquette il lui incombe de calibrer le texte (en nombre de caractères) et de choisir les polices (types de caractères) et les corps (taille) dans lesquels doivent être composés les textes ; qu'ainsi, selon cette Convention, si le journaliste rédacteur écrit des articles, le secrétaire de rédaction les met en scène ; qu'en effet l'objectif de ce dernier est d'une part de rendre les articles lisibles, compréhensibles et attractifs, d'autre part de les mettre en page en les disposant de manière à leur attribuer l'importance qu'ils méritent ; que quant à l'internet il vérifie également les liens hypertextes et la qualité du temps d'affichage des images ; qu'en 1'espèce tout à la fois maquettiste et secrétaire de rédaction, Madame E..., recrutée directement et non mise à la disposition du Comité, avait une place qui n'était pas interchangeable avec l'ensemble des autres salariés lesquels étaient dépourvus de son expérience professionnelle dans cette spécialité ; que d'ailleurs elle avait obtenu, selon ce Comité d'établissement, des primes annuelles, consécutivement à des succès de diffusion de la revue et ceci pendant des années ; que le temps restant à Madame E... était alors consacré par l'appelante à l'ensemble des tâches de communication, à savoir la conception et la création dans les domaines économiques ou culturels, de plaquettes d'information, de communiqués, des dossiers ou des conférences de presse ; que d'ailleurs l'ancien ancien secrétaire du Comité d'établissement de 1993 à 2005, indique qu'il a procédé à l'embauche de l'appelante « pour assurer la communication ainsi que la promotion et le développement de certaines activités du Comité (spectacles, concerts, bibliothèque...) » ; qu'il n'est pas discuté que ces tâches lui étaient exclusivement confiées pendant cette période et qu'elle en avait la responsabilité ; que dans un second temps au mois de novembre 2007, l'employeur décidait de ne pas remplacer un pour un les salariés du service administratif partant à la retraite et de réorganiser les différents postes afin de répartir la charge de travail sur trois salariés alors qu'ils étaient cinq auparavant ; qu'il est démontré par les pièces produites que Madame E..., travaillait à temps partiel, par elle choisi, pour se consacrer uniquement à cette activité de conception de la communication par l'élaboration de supports écrits ou numériques qui bornent matériellement 1'étendue des attributions de cette salariée ; qu'en plus, et malgré les avenants, elle a dû prendre en charge d'autres tâches qui n'étaient pas des annexes directement liées à cette fonction mais des tâches d'exécution totalement différentes, telles qu'elles ont été décrites ci avant dans les explications fournies dans la saisine de la juridiction prud'homale et qui ne relèvent manifestement pas de la promotion et ou du développement de la communication ; qu'or si l'employeur avait décidé de lui confier d'autres charges externes à cette activité de communication il lui incombait de recueillir préalablement son accord, d'autant que celles-ci impliquaient des heures complémentaires ; que faute de consentement express et surtout face à un refus toujours manifesté de cette salariée, le Comité d'établissement n'a pas modifié de simples conditions de travail mais a commis un manquement contractuel ininterrompu dans l'exécution du contrat à compter de la réorganisation du service administratif ; que de plus selon la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2012, expédiée par Madame E... à son employeur, cette dernière faisait référence, sans être actuellement démentie, à une réunion de service du Comité d'établissement du 13 mars 2012, qui avait pris des mesures en vue de la réorganisation du service en 2013 et qui étaient les suivantes : - la réalisation du journal du Comité était confiée à Madame D..., la secrétaire du service, après une formation complémentaire sur un logiciel de traitement d'images, étant donné qu'elle avait déjà bénéficié d'une formation de 3 jours sur le logiciel de traitement d'images de mise en page du journal en 2011, Madame D... conservera le reste de ses activités actuelles, sauf la gestion-réservation des gîtes, - le transfert de la réalisation du journal se justifie par le fait que Madame E... est «trop souvent absente pour maladie » - ce transfert permettra aussi de libérer du temps à Madame E... pour lui confier de nouvelles activités, notamment la gestion réservation des gîtes qui lui sera entre autres attribuées ; que Monsieur ALLEGRE, secrétaire adjoint élu, prenant la parole, a souligné à plusieurs reprises que « trop d'absences répétées dans le service ont été nuisibles et que la charge de travail » sera donc dorénavant « mieux répartie »
En ce qui me concerne, Madame F... passa ensuite à l'énumération de mes futures tâches : -le reste de la communication » -la gestion des spectacles et festivals » -la vente, les commandes et la gestion de la petite billetterie, la gestion des gîtes (ces deux dernières activités, jusqu'à cette date, n'étant pas à ma charge) » ; qu'ainsi lors de cette réunion a été définitivement consommée l'entière modification du contrat de travail de Madame E..., par l'abrogation par l'employeur d'un contrat qui constituait un obstacle dans son projet de restructuration ; que devant les contestations de l'appelante l'employeur, ou certains autres salariés, ont exercé des vexations et des pressions pour la faire fléchir ; qu'alors qu'un spécialiste médical avait attesté le 8 octobre l998 que Madame E... était sujette à de nombreuses migraines sources d'arrêts de travail qualifiés parfois de mauvaise volonté ou explicitement de remplacements de dernière minute qui posent problème ; qu'également l'indemnisation complémentaire des arrêts de travail n'a pas été effectuée par référence à la convention collective stipulée dans les avenants, mais par l'application d'un autre instrument collectif moins favorable à cette salariée ; qu'en effet le Comité d'établissement a considéré que l'appelante n'étant pas une salariée de la société IBM en sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des avantages sociaux de cette société lui faisant traverser une situation financière difficile ; que dans ses conclusions l'appelante ne présente pas de faits distincts susceptibles, selon elle, de caractériser un harcèlement comme elle avait indiqué dans des courriers ; qu'ainsi les faits allégués ne peuvent pas être examinés de ce chef de qualification ; qu'en revanche les atteintes au contrat et la discrimination fondée sur l'état de santé de Madame E... constituent des fautes contractuelles caractérisant un manquement grave de l'employeur à ses obligations, surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un organisme légalement en charge de la représentation des salariés ;
Et AUX MOTIFS QUE sur le préjudice subi en raison des manquements de l'employeur ; que Madame E... expose que l'employeur a systématiquement traité ses plaintes avec un dédain certain ce qui a aggravé son état de santé, et l'insistance du Comité à soutenir, devant tous les autres salariés, que le refus de voir modifier son contrat de travail et ses absences prolongés était constitutif d'une mauvaise volonté de sa part, ont contribué à son isolement au sein du Comité d'établissement ; que le Comité d'établissement fait valoir que : - Madame E... avait un comportement incontrôlable car elle remettait systématiquement en cause les décisions de l'employeur, et employait des termes injurieux à l'égard de son supérieur comme « nain », « individu », « petit chef », « plein de zèle », avec des provocations comme l'exposition d'un dessin dans les locaux en faveur de la légalisation du cannabis, - l'installation de la pointeuse était destinée à tous les salariés qui travaillent à temps partiel, et Madame E... respectait rarement ses horaires de travail et s'affranchissait de 1'obligation de pointer, - l'appelante n'allègue aucun fait d'harcèlement ou d'actes discriminatoire et ne les établit pas matériellement ; que cependant il est démontré, par les pièces du dossier et la chronologie des faits, que dans une première période Madame Y... a effectué un travail sans reproche et que dans une seconde période à compter de 2008 elle a exprimé oralement et par écrit des reproches à son employeur dont certains mots étaient effectivement déplacés ; qu'or cette seconde période est celle durant laquelle le Comité a, pour modifier 1'organisation du travail, tenté, de multiples façons, d'assimiler 1'appelante aux autres salariés en cherchant à priver d'effet les spécificités contractuelles dont elle était seule à bénéficier et qu'elle invoquait ; qu'également si le comportement de Madame E... était susceptible de caractériser des fautes, il appartenait à l'employeur d'appliquer les voies de droit de procédure du droit disciplinaire ce qu'il n'a jamais fait en considérant que la situation ne le méritait pas ; qu'en tout état de cause le comportement fautif, durant plusieurs années, de l'employeur a bien pour origine cette dégradation des relations et n'a pu qu'entrainer des réactions excessives de cette salariée, qui avait un mari chômeur et qui était obligée de travailler comme elle l'a d'ailleurs indiqué dans un courriel ; qu'en conséquence compte tenu des manquements de l'employeur de 2007 à 2013 tendant finalement à obtenir de Madame E... qu'elle renonce à des stipulations contractuelles particulières, bien qu'affirmées à deux reprises, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi tant professionnel que moral au cours de l'exécution du contrat ;
1°) ALORS QUE le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de celle-ci peut établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour considérer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'un « spécialiste médical avait attesté le 8 octobre 1998 que Madame E... était sujette à de nombreuses migraines sources d'arrêts de travail qualifiés parfois de mauvaise volonté ou explicitement de remplacements de dernière minute qui posent problème », ainsi qu'à relever des propos résultant d'une lettre émanant de la salariée elle-même et dans laquelle cette dernière rapportait des propos prétendument tenus au cours d'une réunion du comité d'établissement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les décisions afférentes aux tâches demandées n'étaient pas les mêmes pour l'ensemble des salariés, eu égard à la polyvalence qui leur était demandée, et si par conséquent elles étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les tâches qui incombent au salarié dépendent de sa qualification contractuelle mais également de la définition contractuelle de son poste de travail ; qu'il s'ensuit que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut, sans que cela n'emporte modification du contrat de travail, demander à un salarié d'effectuer des tâches, lors même qu'elles ne correspondent pas exactement à sa qualification contractuelle, si cette demande est motivée par l'intérêt de l'entreprise et que les parties ont convenu dès l'embauche du salarié d'une polyvalence de ce dernier ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement faisait valoir que, dès son embauche, en 1993, il était convenu entre les parties que la salariée prendrait en charge toutes les tâches d'un salarié affecté dans un comité d'établissement car celles de secrétaire de rédaction et de maquettiste ne l'occupaient pas à temps complet ; qu'en considérant néanmoins que les tâches qui étaient demandées et qui relevaient non seulement de l'intérêt du comité d'établissement, mais également de l'activité normale des salariés d'un comité d'établissement, s'analysaient comme des atteintes au contrat, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné le comité d'établissement à verser à la salariée les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 536 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 553 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE souffrant de migraines inopinées Madame E... a eu de nombreux arrêts de travail, et il appartenait à l'employeur de diligenter un contrôle médical s'il estimait que ces arrêts n'étaient pas justifiés ; qu'en cette absence l'argumentation de1'employeur tirée de tels arrêts de travail ne peut être retenue ; que de plus la réaffirmation continuelle par l'employeur auprès des autres salariés que Madame E... était une employée administrative polyvalente, sans dévoiler la réalité de la relation contractuelle, et en ajoutant que le travail de celle-ci ne nécessitait aucune spécialisation et qu'une simple formation de quelques semaines permettait de créer une revue, qui ne peut se résumer à l'écriture de quelques articles, l'employeur a mis en doute l'aspect artistique que l'appelante a toujours invoqué et qui lui a permis aussi une diffusion remarquée de la revue comme le Comité l'a reconnue ; qu'également par cette attitude l'employeur n'a manifesté aucune considération de l'expérience professionnelle de Madame E... pour accrocher et surtout retenir, le plus possible, l'intérêt d'un lecteur comme le lui imposait la qualification de secrétaire de rédaction ; qu'à cet égard il convient de citer : - l'attestation de la société de travail de la société de la société Spirale indique que l'appelante avait participé par son style à la pérennisation du titre édité par cette société, - le contrat conclu avec les éditions Robert G... il vient démontrer qu'elle avait été rédactrice d'un article pour un ouvrage collectif, - les sessions de formation qu'elle a assurées elle-même ; qu'un tel comportement ne peut qu'entraîner des troubles et une dépression, dite sévère en l'espèce ; qu'il est donc certain que tant les manquements que le comportement de l'employeur ont entraîné une aggravation de l'état de santé de Madame E... en participant directement à l'inaptitude définitive de cette salariée ; qu'en l'état de ces circonstances le licenciement motivé par une inaptitude résultant de ces manquements et comportement de l'employeur a pour effet d'interdire de le déclarer fondé ; qu'en conséquence le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de l'ancienneté de 19 ans d'ancienneté de l'appelante dans l'entreprise, de son salaire moyen de 2.590 euros au moment de la rupture, de son âge pour être née le [...] , de son évolution professionnelle prévisible, il convient de lui allouer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice en application de l'article L1235-5 du Code du travail ; que si l'indemnité de licenciement a été payée au moment de la rupture, l'appelante a été privée de l'indemnité compensatrice de préavis au motif qu'elle était dans l'incapacité de travailler ; que cependant la rupture n'étant pas fondée sur les motifs de la lettre de licenciement, mais sur des manquements de l'employeur Madame E... doit percevoir l'ensemble des indemnités de rupture auxquelles un salarié peut prétendre en cas de rupture injustifiée du contrat de travail ; que cette indemnité de préavis n'est pas discutée ni dans son quantum ; qu'elle doit donc être accordée ;
ALORS QU'en cas d'inaptitude, si aucun reclassement n'est possible conformément aux exigences légales, l'employeur peut licencier le salarié inapte ; que ce licenciement ne peut être contesté que s'il est consécutif soit à un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, soit à l'existence d'agissements de harcèlement ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il est certain que tant les manquements que le comportement de l'employeur ont entraîné une aggravation de l'état de santé de la salariée, en participant directement à l'inaptitude définitive de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'aucun acte de harcèlement n'était caractérisé et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était allégué, la cour d'appel a violé l'article L 1226-4 du code du travail.