SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° H 16-29.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Deigen France Security service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur la société Egide, prise en la personne de M. Z..., domiciliée [...] ,
2°/ au centre de gestion et d'étude AGS de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la société Deigen France Security service (la société) à compter du 3 mai 2010 en qualité d'agent des services de sécurité incendie avant d'être promue formatrice ; que placée en arrêt de travail le 9 janvier 2012 puis déclarée inapte le 3 mai 2012, en une seule visite, elle a été licencié le 15 mai 2012 pour inaptitude médicale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ensemble l'article L. 1235-3 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre de licenciement est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X... soutenait qu'un faux profil diffusé sur internet la présentait comme une prostituée et qu'elle avait été contrainte de saisir la CNIL, qu'aucun élément du dossier ne permettait de relier cet incident à son travail au sein de la société Deigen, qu'il ressortait du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 24 novembre 2011 que M. A..., collègue de la salariée avait interpellé de façon sarcastique le groupe de réunion au sujet de la réussite à la formation SSIAP3 de cette dernière, allant jusqu'à évoquer le fait qu'un paiement de dessous de table pourrait expliquer cette réussite, que la salariée avait alerté le secrétaire du CHSCT pour l'informer qu'elle était inquiète sur sa sécurité compte tenu de divers incidents récents : sarcasmes, faux profil internet, appel téléphonique obscène et menaçant, papier injurieux dans son casier, que le CHSCT du 23 décembre 2011 avait pris la décision d'alerter l'employeur sur les menaces physiques et psychiques dont elle était victime, qu'il apparaissait qu'en définitive, mis à part les commentaires de l'un de ses collègues immédiatement sanctionnés et la découverte dans son casier du message qui avait provoqué son arrêt de travail, la salariée ne rapportait pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de 67 200 euros sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail, de 2 800 euros sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail et de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les délégués du personnel ont été consultés, que le licenciement de Mme X... épouse Y... ne se trouve pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce fait et que la société Deigen France Security Service a rempli son obligation de recherche de reclassement et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mme X... épouse Y... de sa demande en paiement de la somme de 67 200 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail et de sa demande en paiement de la somme de 2 800 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1235-2 du code du travail ;
Aux motifs propres que, sur la régularité et la légitimité du licenciement, le défaut de consultation des délégués du personnel (article L.1226-10), la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY est dotée d'une Délégation Unique du Personnel (DUP) qui exerce les attributions des délégués du personnel, des membres du CE et du CHSCT ; que les membres de la DUP ont été convoqués à un CE extraordinaire du 03.05.2012 avec pour ordre du jour «Avis du CE sur un éventuel reclassement de Mme X... à son aptitude médicale » et « questions diverses » ; qu'il a été dressé un PV-CE extraordinaire au cours duquel deux points ont été évoqués, dont « Eventuel reclassement de Mme X... suite à son inaptitude médicale » : « Les membres de la DUP présents ont donné un avis favorable pour un éventuel reclassement de Mme X... suite à son inaptitude médicale. Les postes suivants lui ont été proposés par la direction : -poste de formatrice à la société Security Formation au [...] . Elle sera planifiée à hauteur de 35/semaine avec une rémunération correspondant aux conditions actuelles de son contrat (coefficient 300 niveau 1, salaire brut 2800, 13 euros). -poste d'agent commercial position cadre pour le compte de Deigen France Security au [...] . Elle sera planifiée à hauteur de 35/semaine avec rémunération correspondant aux conditions actuelles de son contrat (coefficient 300 niveau 1, salaire brut 2800, 13 euros) » ; que le Conseil de Prud'hommes a jugé que « s'il est exact que les membre de la Délégation Unique du Personnel ont été consultés dans le cadre du CE, il n'en demeure pas moins que les membres sont les mêmes, que la consultation ait lieu sous forme d'un CE ou d'une réunion des délégués du personnel et qu'il n'y a donc pas d'irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse » ; que les critiques de Mme X... concernant l'irrégularité des convocations qui n'auraient pas respecté le formalisme requis pas le règlement intérieur du Comité d'entreprise doivent être écartées dès lors que l'article L.1226-10 du code du travail ne prévoit pas de formalisme particulier pour la consultation des délégués du personnel ; que par ailleurs, ce sont «les membres de la DUP » qui ont donné un avis favorable pour un éventuel reclassement de Mme X..., et donc nécessairement les membres de la DUP en leur qualité de délégués du personnel, les membres du CE n'ayant pas compétence sur ce point ; que cette analyse est confirmée par une attestation établie par M. Abdelkader D... le 13 septembre 2016 ; que celui-ci indique qu'il savait, de même que ses collègues, qu'ils traitaient cette question en leur qualité de délégués du personnel et non de membres du CE, même si la convocation n'était pas correcte, et qu'il avaient pris l'habitude lors des réunions de parler des questions concernant le CE ou de celles concernant les DP de manière bien séparée ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; que 2) sur le défaut de sollicitation du médecin sur l'inaptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté (Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté) ; que la carence du médecin du travail, à la supposer établie, ne saurait être reprochée à l'employeur ; que 3) sur le défaut de communication par l'employeur des motifs s'opposant au reclassement de Me X..., ce grief ne sera pas retenu dès lors que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY a formulé par écrit des propositions de reclassement conformes à celle soumises à l'avis des délégués du personnel (cf. Pièce n°18) ; que 4°) sur l'insuffisance de motivation de la lettre de notification de licenciement, la lettre de notification de licenciement est ainsi libellée : «Objet Notification de licenciement pour inaptitude médicale. Vous êtes salariée de notre entreprise depuis le 3 mai 2010, successivement en tant qu'agent des services de sécurité incendie, puis à compter du 1er janvier 2011 en tant que formatrice et enfin depuis le 1er novembre 2011 en tant que responsable des formations. Suite à la réception en date du 3 mai 2012 de la décision médicale d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise signée par le médecin du travail le docteur B..., nous vous avons convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement pour inaptitude médicale le 11 mai 2012. Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, nous avons discuté avec vous de différentes propositions de reclassement éventuelles compatibles avec vos qualifications. En date du 15 mai 2012, vous nous avez notifié votre décision irrévocable de décliner toutes ces pistes de reclassement éventuelles. Parallèlement, dans votre écrit du 15 mai 2012, vous nous faites part de votre demande de portabilité de votre mutuelle d‘'entreprise, nous engageons avec vous les démarches en ce sens afin qu'elle prenne effet pour une durée de neuf mois à compter du 1er juin 2012. Concernant l'objet de la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicale à compter du 31 mai 2012. » : que Mme X... soutient que le motif du licenciement explicité dans cette lettre ne fait aucunement référence à l'impossibilité du reclassement ; que la Cour constate quant à elle que cette lettre est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que par ailleurs, il ressort des éléments du dossiers que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de Mme X... ; qu'enfin, celle-ci ne peut utilement soutenir que la lettre du 15 mai 2012 aux termes de laquelle elle a décliné irrévocablement toutes les pistes de reclassement éventuelles qui lui ont été proposée lors de l'entretien préalable au licenciement, lui a été soutirée par l'employeur ; que 5°) sur l'absence de recherche sérieuse de reclassement, l'analyse de la Cour est la même qu'en ce qui concerne les autres griefs similaires ci-dessus ; qu'il sera en conséquence jugé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ;
Et aux motifs adoptés que, sur la non consultation des délégués du personnel, attendu que selon l'article L2326-10 du code du travail : «lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY vu son effectif n'a pour instances représentatives du personnel qu'une Délégation Unique du Personnel ; que bien que madame Y... avance que la société aurait plus de 50 salariés, elle n'apporte pas le moindre élément sur ce point ; qu'en l'espèce la Délégation Unique du Personnel de la société a été convoquée en tant que CE le 24/04/2012 à une réunion le 3 mai 2012 sur le reclassement de madame Y... ; qu'en l'espèce le 3 mai 2012 la DUP a été consultée sur le reclassement de madame Y... déclarée inapte le même jour ; qu'en l'espèce, s'il est exact que les membres de la Délégation Unique du Personnel ont été consultés dans le cadre d'un CE, il n'en demeure pas moins que les membres sont les mêmes que la consultation ait lieu sous la forme d'un CE ou d'une réunion des délégués du personnel et qu'il en résulte que les délégués du personnel ont bien été consultés et qu'il n'y a donc pas d'irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, bien qu'il soit surprenant que la Délégation Unique du Personnel soit consultée le jour même de l'inaptitude et que le PV de la réunion ne donne pas l'avis de la Délégation Unique du Personnel, le reclassement semble avoir été recherché ; qu'en conséquence le Conseil dit que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel et de recherche de reclassement ;
1°) Alors que l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel au sujet d'un reclassement ; que, lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservant l'ensemble de leurs attributions, l'employeur doit convoquer les membres de la DUP en leur qualité de délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que les membres de la DUP ont été convoqués à un CE extraordinaire du 03.05.2012 avec pour ordre du jour «Avis du CE sur un éventuel reclassement de Mme X... suite à son inaptitude médicale » (arrêt, p.7, 1er considérant) et que « la Délégation Unique du Personnel de la société a été convoquée en tant que CE le 24/04/2012 à une réunion le 3 mai 2012 pour avis de reclassement de Madame Y... » (jugement, p.5, 1er attendu) ; qu'en relevant, pour dire que l'employeur a satisfait à l'obligation de consultation des délégués du personnel, que « les membres de la DUP sont les mêmes, que la consultation ait lieu sous la forme d'un CE ou d'une réunion des délégués du personnel » ou encore que « ce sont nécessairement les membres de la DUP en qualité de délégués du personnel qui ont donné un avis favorable, les membres du CE n'ayant pas compétence sur ce point », la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ;
2°) Alors que l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel ; que, lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservant l'ensemble de leurs attributions, l'employeur doit convoquer les membres de la DUP en leur qualité de délégués du personnel ; qu'en retenant, pour dire que la société Deigen France Security Service a satisfait à l'obligation de consultation des délégués du personnel, que M. D... avait attesté « qu'il savait, de même que ses collègues, qu'ils traitent cette question en leur qualité de délégués du personnel et non de membres du CE, même si la convocation n'était pas correcte », ayant « pris l'habitude lors des réunions de parler de questions concernant le CE ou de celles concernant les DP de manière bien séparée », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que l'employeur avait régulièrement convoqué et consulté les délégués du personnel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 et du code du travail ;
3°) Alors que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en considérant comme suffisamment motivée, la lettre de licenciement de Mme Y... en date du 15 mai 2012, énonçant que «Suite à la réception en date du 3 mai 2012 de la décision médicale d'inaptitude médicale définitive à tout poste dans l'entreprise signée par le médecin du travail le docteur B..., nous vous avons convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement pour inaptitude médicale le 11 mai 2012. Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, nous avons discuté avec vous de différentes propositions de reclassement éventuelles compatibles avec vos qualifications. En date du 15 mai 2012, vous nous avez notifié votre décision irrévocable de décliner toutes ces pistes de reclassement éventuelles », quand elle ne mentionnait pas l'impossibilité dans laquelle l'employeur aurait été de reclasser la salariée, la cour a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-10 du code du travail ;
4°) Alors que le refus par le salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement, n'implique pas à lui seul l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'en considérant qu'il résultait de la lettre de licenciement de Mme Y... faisant état de son refus « des différentes propositions de reclassement éventuelles », l'indication d'une impossibilité de reclassement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-10 du code du travail ;
5°) Alors que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il ressort des éléments du dossier que la société Deigen France Security Service a tout mis en oeuvre pour tente d'aboutir au reclassement de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) Alors que l'avis médical d'inaptitude du salarié visant un danger immédiat ne dispense pas l'employeur de procéder à la recherche de reclassement, au besoin en interrogeant lui-même le médecin afin qu'il formule des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en relevant, pour dire que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de Mme Y..., qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas sollicité le médecin du travail qui, seul, aurait été à l'origine de sa propre carence, la cour a violé les articles L.1226-10 et R.4624-31 du code du travail ;
7°) Alors que l'employeur doit rechercher à reclasser un salarié inapte dès lors qu'il est avisé de son inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.12 et s.), s'il ne résultait pas de la chronologie des faits et de la procédure de licenciement de Mme Y... que l'employeur, qui l'avait convoquée à un entretien préalable dès le lendemain de l'avis d'inaptitude médicale et de la consultation des membres de la DUP, n'avait pas recherché de poste de reclassement après l'avis médical d'inaptitude et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-10 et R.4624-31 du code du travail ;
8°) Alors que dans ses écritures délaissées (p.13), Mme Y... faisait valoir qu'une « proposition de piste de reclassement » avait été adressée prématurément aux membres du comité d'entreprise le 23 avril 2012, soit plus de 10 jours avant la date de la visite médicale ayant donné lieu à un avis d'inaptitude et que l'employeur n'avait jamais plus actualisé cette « piste » ; qu'elle en déduisait parfaitement que la société Deigen France Security Service n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) Alors que le refus par le salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement, n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur le refus de Mme Y... à « différentes propositions de reclassement éventuelles» pour en déduire que la société Deigen France Security Service avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1226-10, L.1235-2 et R.4624-31 du code du travail ;
10°) Alors que l'employeur est tenu d'adresser au salarié inapte des propositions écrites et précises de reclassement ; que la cour a expressément relevé qu'il résultait de la lettre de licenciement de Mme Y... que ce n'est que lors l'entretien préalable, que l'employeur avait discuté avec elle oralement de différentes propositions de reclassement éventuelles compatibles avec ses qualifications ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour a derechef violé les articles L. 1226-10, L.1235-3 et R.4624-31 du code du travail ;
11°) Alors que dans ses écritures délaissées (p.13), Mme Y... faisait valoir, preuve à l'appui (pièce n°24) que la société Deigen France Security Service, qui faisait partie d'un groupe implanté à Toulouse, Bordeaux, Paris, Marseille, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, n'établissait pas y avoir recherché un poste de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
12°) Alors que lorsque l‘employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; qu'en relevant, pour considérer que la société Deigen France Security Service a satisfait à cette obligation, qu'il résulte de la pièce n°18 communiquée par l'employeur que ce dernier a formulé par écrit des propositions de reclassement, quand ce document, intitulé « Propositions de reclassement dans le cadre de l'inaptitude médicale de Mme E... X... » n'est pas daté et ne précise pas quel est son destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-12, alinéa 1er, du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... épouse Y... de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Aux motifs propres que, Mme X... soutient qu'un faux profil diffusé sur internet la présentait comme une prostituée et qu'elle a été contrainte de saisir la CNIL ; qu'aucun élément du dossier ne permet de relier cet incident au travail de Mme X... au sein de la société Deigen ; qu'il ressort du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 24 novembre 2011 que M. A... (collègue de Mme X...) a interpellé de façon sarcastique le groupe de réunion au sujet de la réussite à la formation SSIAP3 de la salariée Mme X... E..., allant jusqu'à évoquer le fait qu'un paiement de dessous de table pourrait expliquer cette réussite ; que M. A... a été immédiatement rappelé à l'ordre « Il est rappelé ici un fondamental : les délégués du personnel ont été élus par des salariés pour défendre en toute occasion leurs intérêts en les représentant dans ce type de réunion devant l'employeur. La dérive constatée au travers des propos blessants de M. A... indique qu'il est nécessaire pour certains représentants du personnel de se remémorer ce fondamental, Mme X... «étant tout autant que M. A... une salariée de l'entreprise » ; que suivant mail du 15 décembre 2011, Mme X... a alerté le secrétaire du CHSCT pour l'informer qu'elle était inquiète sur sa sécurité compte tenu de divers incidents récents : sarcasmes, faux profil internet, appel téléphonique obscène et menaçant, papier injurieux dans son casier ; que le CHSCT du 23 décembre 2011 a pris la décision d'alerter l'employeur sur les menaces physiques et psychiques dont était victime Mme X... et décidé que l'employeur mettrait en oeuvre les mesures nécessaires à garantie la sécurité physique et psychique de la salariée ;
Et aux motifs adoptés que, en l'espèce, Mme Y... soutient qu'elle a fait l'objet de harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... invoque une ambiance délétère au travail et des atteintes répétées à sa dignité ; que pour cela, Mme Y... évoque un mail qu'elle a adressé au secrétaire du CHSCT le 15 décembre, date du licenciement de son mari, indiquant qu'un faux profil la présentant comme une prostituée circule sur internet et qu'elle a du déposer une plainte à la CNIL ; que si cette plainte existe bien, elle ne transmet aucun élément au conseil permettant de vérifier la réalité de ce fait, les seuls éléments fournis étant le dépôt de plainte à la CNIL et son accusé réception et le mail au secrétaire du CHSCT ; qu'elle fait aussi état d'un appel téléphonique obscène et menaçant sans autre précision de date et heure ; qu'enfin elle fait état d'un mot marqué sale pute laissé sur son casier, là encore sans autre précision ni témoin ; que ces faits pour le moins évasifs, peu précis et rapportés seulement par la salariée, sont insuffisants à laisser présumer d'un harcèlement ; qu'en revanche il est avéré que Mme Y... a fait l'objet de la part d'un salarié de propos blessants et injurieux que l'entreprise a condamné ;
1°) Alors que le salarié est tenu d'apporter des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et l'employeur, au vu de ces éléments, doit établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que Mme Y..., qui a été licenciée pour inaptitude médicale ayant pour origine un accident du travail causé par la découverte dans son casier d'un message anonyme de menace (« dégage ou on s'occupe de toi et de ton gosse »), accompagné d'une photographie de son domicile familial, établissait avoir informé le CHSCT par voie de mail, le 15 décembre 2011, qu'elle était inquiète pour sa sécurité, faisant l'objet de sarcasmes, d'un faux profil internet la présentant comme une prostituée, d'appels téléphoniques obscènes et menaçants, de papiers injurieux dans son casier (« sale pute ») et que le CHSCT avait décidé d'alerter l'employeur sur les menaces physiques et psychiques dont elle était l'objet afin qu'il mette en oeuvre les mesures nécessaires à garantir sa sécurité ; qu'en considérant que ces faits étaient insuffisants à établir un harcèlement, la cour a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) Alors qu' en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur Mme Y... exclusivement, a violé l'article L.1154-1 du code du travail ;
3°) Alors que le juge ne peut écarter les éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement sans les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, l'arrêt a considéré que pour établir des faits de harcèlement moral, Mme Y..., qui a été licenciée pour inaptitude médicale ayant pour origine un accident du travail causé par la découverte dans son casier d'un message anonyme de menace (« dégage ou on s'occupe de toi et de ton gosse »), accompagné d'une photographie de son domicile familial, établissait l'existence d'une insulte proférée à son encontre par un salarié de l'entreprise à l'occasion d'une réunion de délégués du personnel, d'un mail du 15 décembre 2011 alertant le CHSCT de sarcasmes, d'un faux profil internet, d'appel téléphonique obscène et menaçant, de papiers injurieux dans son casier (« sale pute ») et de la décision du CHSCT d'exercer son droit d'alerte auprès de la société Deigen France Security Service en raison des menaces physiques et psychiques dont elle était l'objet ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé les textes les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
4°) Alors que le salarié peut réunir des éléments précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sur la base d'éléments postérieurs au licenciement ; qu'en refusant d'examiner le recours par l'employeur aux services d'un détective privé pour vérifier les diplômes de Mme Y..., pour la seule raison qu'il s'agissait de faits postérieurs à son licenciement, quand il lui appartenait de l'examiner et de rechercher si, rapproché aux faits constatés pendant le cours d'exécution du contrat de travail, il n'établissait pas un harcèlement moral, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme X... épouse Y... de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités, de frais de déplacement et de restitution de retenue sur salaire ;
Aux motifs que, le conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande aux motifs que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées ; qu'il apparaît surtout que Mme X... avait dans la société une situation tout à fait particulière eu égard au fait qu'elle était l'épouse du Directeur ; qu'elle avait pris pour habitude d'intervenir auprès de son coordinateur opérationnel à réception de son planning afin de l'aménager, qu'elle était systématiquement rémunérée sur la base de 151, 67 heures y compris lorsqu'elle avait effectué un nombre de vacation inférieur et que son époux intervenait sur ses plannings afin de les modifier à sa convenance, ainsi que sur ses bulletins de paie de les corriger s'ils n'étaient pas exacts (cf. pièces n°58, 59 et 75) ; que M. F... Abdou, coordinateur opérationnel, atteste notamment que Mme X... était fréquemment déplanifiée à la demande de monsieur Y... et que par conséquent elle ne respectait pas son quota d'heures et ne faisait pas d'heures supplémentaires que Monsieur Y... indique quant à lui dans un courriel adressé à M. Alain G... le 2 décembre 2011 : « après t'avoir quitté hier je suis allé rejoindre Benjamin (comptable) pour régler avec lui les régularisations nécessaires à greffer sur la fiche de paie de E... pour correction du mois d'octobre où la fiche de paie ne correspondait pas avec la somme effectivement virée. J'ai donc demandé à H... d'effectuer le virement de 1 466, 30 € auxquels s'ajoute un chèque que j'ai rédigé de 570, 00 € soit un total de 2036, 30 euros net correspondant au brut défini de 2 800, 00 euros » ; que dans ces conditions, la production par Me X... de plannings annotés par ses soins ne permet pas d'établir qu'elle a effectué des heures supplémentaires autres que celles figurant sur ses bulletins de paie ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Alors qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en relevant, pour considérer que la production par Mme Y... de plannings annotés par ses soins ne permettait pas d'établir qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, qu'elle était dans une situation particulière, celle d'épouse du directeur, lequel avait l'habitude d'intervenir auprès de son coordinateur opérationnel pour aménager son planning, la cour, qui ne s'est pas fondée sur des pièces produites par l'employeur justifiant les horaires effectivement réalisés par la salariée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;
Aux motifs que, la SARL DEIGEN explique que Mme X... a fait le choix de suivre une formation en Ariège sans avoir préalablement sollicité l'accord de l'entreprise sur la prise en charge de ses frais de déplacement ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., l'employeur ne s'est jamais engagé à lui rembourser ses frais ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 19), Mme Y... faisait valoir, en en justifiant, que l'employeur avait signé la convention de formation et avait pris en charge les frais de formation, de sorte qu'il devait prendre également en charge les frais de déplacement inhérents à cette formation ; qu'en se bornant dès lors à procéder par voie de simple affirmation, en énonçant que « l'employeur ne s'est jamais engagé à lui rembourser ces frais », sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.