COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° U 17-10.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel métropole Le Berlugan, à l'enseigne Hôtel Métropole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Image et dialogue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Hôtel métropole Le Berlugan, de la SCP Boullez, avocat de la société Image et dialogue, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre du projet de rénovation d'un hôtel, la société Hôtel métropole Le Berlugan (la société Hôtel Métropole) a conclu, le 2 mai 2012, avec la société Image et dialogue, un contrat à durée déterminée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les conditions prévues par la convention, donnant mission à celle-là de définir la stratégie et les supports de communication de l'hôtel ; que la société Hôtel Métropole a contesté diverses factures portant sur l'exécution de ces prestations, puis a dénoncé le contrat, par lettre du 31 juillet 2013, en indiquant qu'il était devenu sans objet à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme, qui ne permettait plus d'envisager la délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation de ce projet ; que la société Image et dialogue l'a assignée en résiliation fautive du contrat et demandé le paiement des sommes convenues ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner la société Hôtel Métropole à payer à la société Image et dialogue la somme de 145 515,83 euros en vertu du contrat, l'arrêt retient qu'elle a passé son contrat de communication au moment où un dépôt de permis de construire était en cours d'instruction, "de sorte qu'elle ne peut soutenir que la communication sur le suivi juridique et contentieux échappait à l'expertise de son cocontractant" ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si la société Image et dialogue n'avait accompli aucune prestation
entre le début de l'année 2013 et le 31 juillet 2013 et, si le cas échéant, ces manquements étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la directrice désignée au contrat comme interlocuteur de la société Image et dialogue pour convenir des actions de communication a été licenciée au mois de juillet 2013, sans qu'un autre interlocuteur lui soit substitué, que la presse locale s'est fait l'écho les 21 janvier et 31 juillet 2014 de ce que la société Hôtel Métropole retravaillait sur le dossier pour sa reconstruction et que les architectes travaillaient sur des projets de rénovation, que cette dernière a déposé un nouveau permis de construire le 18 avril 2014, qui a été suivi d'un avis favorable de la commission communale de sécurité du 3 juillet 2014, et qu'il s'en déduit que l'objet du contrat n'a pas disparu, mais que la société Hôtel Métropole a évincé la société Image et dialogue du contrat dans l'accomplissement de ses prestations de communication, de sorte qu'elle ne peut prétendre s'être, de bonne foi, soustraite à l'obligation de rémunérer les prestations successives et à durée déterminée convenues avec cette dernière avant le terme du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur des faits postérieurs à la lettre de résiliation du 31 juillet 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Hôtel métropole Le Berlugan à payer à la société Image et dialogue la somme de 643,83 euros, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Image et dialogue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hôtel métropole Le Berlugan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel métropole Le Berlugan
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, infirmant le jugement sur ce chef, condamné la société Hôtel métropole à payer à la société Image et dialogue la somme de 145 515,83 euros ;
AUX MOTIFS QUE « en second lieu, pour contester, en réplique aux conclusions de la société Image et dialogue, avoir abusivement rompu le contrat, l'Hôtel métropole estime avoir régulièrement acquitté les honoraires pour les prestations appelées jusqu'au mois de juillet 2013, et soutient que la société Image et dialogue n'a plus exécuté de prestations sur les derniers trimestres soit que, malgré ses affirmations, elle n'est ps intervenue spécifiquement sur le blog de l'hôtel ou sur les réseaux sociaux, soit qu'il n'entrait pas dans sa mission de communication d'offrir des conseils sur les procédures contentieuses en cours, dont la maîtrise a été confiée à des avocats, soit que des prestations d'alertes sur la presse à laquelle l'Hôtel métropole avait naturellement accès n'apportaient aucune plus-value ; que ces contributions ne correspondent pas à un volume de 95 heures de travail mensuel ; qu'il est constant que l'Hôtel métropole a passé son contrat de communication au moment où un dépôt de permis de construire était en cours d'instruction, de sorte qu'il ne peut soutenir que le suivi juridique et contentieux échappait à l'expertise de la société Image et dialogue, qu'il est constant que la directrice de l'Hôtel métropole désignée au contrat comme interlocuteur de la société Image et dialogue pour convenir des actions de communication à conduire a été licenciée en juillet 2013, sans que l'Hôtel lui ait substitué un autre interlocuteur ; qu'alors par ailleurs que la presse locale s'est fait l'écho les 21 janvier et 31 juillet 2014 de ce que l'Hôtel métropole retravaillait sur le dossier pour sa reconstruction et que des architectes travaillaient sur des projets de rénovation, et que d'autre part, l'Hôtel métropole a évincé la société Image et dialogue du contrat dans l'accomplissement des prestations de communication, de sorte qu'il ne peut prétendre s'être, de bonne foi, soustrait à l'obligation de rémunérer les prestations successives et à durée déterminée convenues avec la société Image et dialogue avant le terme du contrat » (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles peut justifier la résolution du contrat pourvu qu'il soit d'une gravité suffisante ; que la société Hôtel métropole faisait valoir que la société Image et dialogue n'avait accompli aucune prestation entre le début de l'année 2013 et le 31 juillet 2013, ce qui fondait la résolution du contrat ; qu'en décidant du caractère mal-fondé de la résolution au motif qu'à compter du licenciement de l'interlocutrice de la société Image et dialogue en juillet 2013, cette dernière n'a pu effectuer aucune prestation, sans s'interroger comme elle y était invitée sur l'absence de prestations entre le début de l'année et le licenciement de l'interlocutrice de la société Image et dialogue, de nature à justifier la résolution, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles peut justifier la résolution du contrat pourvu qu'il soit d'une gravité suffisante ; que la société Hôtel métropole faisait valoir que la société Image et dialogue n'avait accompli en 2013 aucune des prestations prévues au contrat ; qu'en décidant du caractère mal-fondé de la résolution au motif qu'à compter du licenciement de l'interlocutrice de la société Image et dialogue en juillet 2013, cette dernière n'a pu effectuer aucune prestation, sans rechercher si certaines au-moins des prestations contractuellement prévues ne pouvaient être réalisées sans interlocuteur, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, le bien-fondé de la résolution du contrat s'apprécie au regard de circonstances concrètes et antérieures à la résolution ; qu'en décidant du caractère mal-fondé de la résolution au regard d'événements survenus en 2014, soit postérieurement à la lettre du 31 juillet 2013 mettant fin au contrat, et tenant au domaine d'expertise de la société Image et dialogue, et non à la mise en oeuvre concrète de cette expertise, la cour d'appel de Versailles a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 1184 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, infirmant le jugement sur ce chef, condamné la société Hôtel métropole à payer à la société Image et dialogue la somme de 145 515,83 euros ;
AUX MOTIFS QUE « que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement et de condamner l'Hôtel métropole à verser à la société Image et dialogue la somme non-contestée dans son montant de 145 515,83 euros au titre des rémunérations des trois trimestres précédant le 2 mai 2014 » (arrêt, p. 6 alinéa 1) ;
ALORS QUE le juge est tenu par les termes du litige tels que définis par les parties ; qu'en décidant que le montant du préjudice de la société Image et dialogue n'était pas contesté, quand la société Hôtel métropole dénonçait le caractère « exorbitant » de la demande (conclusions de la société Hôtel métropole, p. 16 alinéa 1) et démontrait qu'en réalité, elle n'avait subi aucun préjudice (ibid., p. 16 avant-dernier alinéa), la cour d'appel de Versailles a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.