CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° B 17-14.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. RR... OO..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. OO... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... et associés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. OO..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en août 2011, M. OO..., avocat associé au sein de la société X... et associés (la société) depuis le 6 décembre 2005, a cédé les cent vingt parts qu'il détenait au sein de cette société pour le prix de 50 000 euros ; qu'en juillet 2015, cette dernière, lui reprochant d'avoir détourné une partie importante de sa clientèle et d'avoir, à cette fin, employé des manoeuvres déloyales, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en application de l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que M. OO... fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable de manoeuvres déloyales afin de capter une partie de la clientèle de la société ;
Attendu qu'au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve à elle soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à procéder à des recherches que ses propres constatations rendaient inutiles, a retenu qu'alors qu'il venait de quitter la société où il exerçait pour intégrer une autre structure, M. OO... avait mis en place un stratagème consistant en un ensemble de manoeuvres comportant, notamment, l'utilisation d'une communication fallacieuse, dont l'effet était renforcé par la référence à sa ligne téléphonique personnelle et par un contrat de réexpédition du courrier, système qui visait à attirer la clientèle au détriment de la société à laquelle seule elle était attachée ; qu'elle a ainsi caractérisé les agissements déloyaux commis par M. OO... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société, après avoir retenu l'existence d'agissements déloyaux commis par M. OO..., l'arrêt relève que la société ne rapporte pas la preuve que ces agissements sont directement à l'origine d'un détournement d'une partie de sa clientèle et du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi par la baisse de son chiffre d'affaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société X... et associés en réparation des manoeuvres déloyales retenues contre M. OO..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. OO... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société X... et associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir dit tout en considérant que M. OO... s'était livré à des manoeuvres déloyales, rejeté la demande de la B... tendant à l'indemnisation d'un préjudice ;
AUX MOTIFS QUE M. RR... OO... a été associé de la B... & associés du 6 décembre 2005 au 29 juillet 2011 ; QUE le 1er août 2011 il a cédé l'ensemble des 120 parts qu'il détenait au sein de cette société pour le prix de 50 000 € ; QUE la B... & associés reproche à M. RR... OO... d'avoir détourné une partie importante de sa clientèle et d'avoir à cette fin employé des manoeuvres déloyales ; - reprise à titre personnel de sa ligne de téléphone mobile en avril 2011, soit peu de temps avant que de lui notifier son retrait en mai 2011 et ceci afin de garder un lien avec la clientèle qu'il traitait ; - transfert par les services postaux à sa nouvelle adresse de l'ensemble des courriers mentionnant son nom et adresse ; - indications par lui données sur sa nouvelle adresse professionnelle présentée comme un simple changement d'adresse ; - exploitation par internet pour son compte personnel de la notoriété résultant de ses interventions médiatiques au nom de la B... & associés ;- utilisation "de méthodes odieuses pour massacrer la réputation et l'honneur de son ancien associé" (sic) ; QU'elle lui fait également grief d'avoir systématiquement méconnu la procédure de succession d'avocats dans plusieurs dossiers qu'elle a listés ; QUE M. RR... OO... conteste la totalité des griefs qui sont formulés à son encontre ; mais QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le délégué du bâtonnier, après avoir rappelé le principe du libre choix par le client de son conseil qu'il peut décider de suivre au cas où celui-ci change de structure d'exercice de sa profession, sous la seule réserve que ledit avocat s'abstienne de toute manoeuvre déloyale à cette fin, a retenu qu'au cas d'espèce M. RR... OO... avait mis en place un stratagème consistant en un ensemble de manoeuvres visant à conserver des clients dont il traitait le dossier au sein de la B... & associés qui n'étaient pas ses clients personnels, ce qui était impossible en sa qualité d'associé, mais ceux de cette société ; QUE c'est ainsi que M. RR... OO... qui quittait, seul, une structure juridique exerçant sous la forme d'une Selarl pour intégrer une nouvelle structure, la Selarl Dufour, ne pouvait dés lors dans sa communication extérieure vis-à-vis du public parler du cabinet OO..., et procéder aux annonces suivantes "nouvelle adresse, nouveau site (....) Maître OO... et ses collaborateurs déménagent le 1er septembre dans de nouveaux locaux dans le [...]" , "Le cabinet OO... déménage le 1er septembre, toujours dans le [...] pour mieux répondre à l'expansion du Cabinet et aux attentes des clients. En attendant toujours joignable sur le [...] ", "Cabinet OO... (...) Déménagement du Cabinet aujourd'hui...", "Le Cabinet OO... déménage et s'agrandit". ; QU'en effet une telle communication était de nature à accréditer l'idée, erronée, particulièrement chez les clients de la B... & associés que le cabinet d'avocat était celui de M. RR... OO... et que celui-ci déménageait afin de s'agrandir ; QU'elle ne correspondait donc en rien à la réalité de la situation nouvelle de l'appelant, à savoir son départ en tant qu'associé de la B... & associés afin de rejoindre une autre Selarl, le cabinet OO... n'ayant aucune existence juridique et le déménagement invoqué n'étant que le retrait de l'appelant d'une structure professionnelle afin d'exercer au sein d'une autre et non pas à titre individuel dans le cadre d'un cabinet qu'il aurait personnellement créé à cette fin ; QUE cette communication fallacieuse voyait par ailleurs son effet renforcé par la référence directe à la ligne téléphonique personnelle de M. RR... OO... sur laquelle il était désormais possible de le joindre, ligne téléphonique dont disposait la B... & associés et qu'il a récupérée fin avril 2011, soit peu de temps avant d'annoncer son retrait, ce qui lui permettait ainsi de maintenir un contact direct avec la clientèle de celle-ci ; et QUE pour accentuer l'efficacité de cette manoeuvre, M. RR... OO... a souscrit auprès des services postaux un contrat de réexpédition de tous les courriers portant l'intitulé "Jean Baptiste OO... avocat" lui permettant ainsi de récupérer une très large part du courrier adressé à la B... & associés que les dossiers concernés aient été ou non transférés à son profit, soumettant à ses seule appréciation et décision les retours de certains d'entre eux vers la B... & associés et ceci alors même que le délégué du bâtonnier relève à juste titre que les règles déontologiques obligeaient la B... & associés à faire suivre à M. RR... OO... toutes les correspondances le concernant personnellement ; QU'ainsi M. RR... OO... qui en raison même du fonctionnement de la B... & associés qu'il ne conteste pas, à savoir qu'il assurait la gestion de l'intégralité des rendez-vous avec la clientèle, de la communication de la société et du secteur pénal alors que M. X... était chargé de l'administration et de la gestion du secteur droit administratif, dans une société d'avocat spécialisée en droit routier, était ainsi l'interlocuteur quasiment unique de la clientèle, a mis en oeuvre un système déloyal visant à attirer celle-ci au détriment de la Selarl à laquelle seule elle était attachée ;
QUE pour autant il demeure que la B... & associés ne peut démontrer que les clients qui ont suivi M. RR... OO... ont agi du fait des manoeuvres déloyales mises en place par M. RR... OO... et non pas librement, par choix personnel ; QU'elle fait ainsi état des 20 dossiers suivants : M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., Mme G..., M. H..., M. I..., M. J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., Mme O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., Mme T..., M. U..., M. V..., dont elle soutient qu'ils concernent des clients que M. RR... OO... aurait détournés et au sujet desquels il n'aurait pas suivi la procédure réglementaire de succession d'avocats ; or QU'il convient d'observer en premier lieu que l'éventuel non respect de la procédure prévue par l'article 9.1 du règlement intérieur national, notamment en ce qu'il oblige l'avocat qui succède à un confrère à s'assurer qu'aucun honoraire ne lui reste dû par le client, susceptible de constituer un manquement d'ordre déontologique n'est cependant pas en lui même constitutif d'un détournement déloyal du client concerné ; mais QUE de surcroît dans son arrêté du 12 mai 2015, le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris n'a retenu aucun manquement de ce chef à l'encontre de M. Jean Baptiste OO... au titre des dossiers K..., M..., J..., L..., V..., le conseil constatant en outre l'absence de tout détournement de clientèle en ce qui concerne M. K... et M. M... ; QUE dans un autre arrêté du 21 juillet 2015, ledit conseil de discipline n'a également retenu aucune faute à l'encontre de M. RR... OO... dans les dossiers S... et R... ; QU'ainsi pour l'ensemble de ces dossiers la B... & associés ne peut établir que M. Jean Baptiste OO... les aurait détournés et ainsi obtenus de façon déloyale ;QUE par ailleurs elle considère que les attestations fournies à M. RR... OO... par d'autres clients qui l'ont suivi se retournent contre lui et établissent la réalité des détournements qu'elle lui impute ; QUE ces témoignages sont ceux de M. W..., Mme XX..., M. YY..., M. SS... , Mme ZZ..., M. AA..., M. Vasco BB..., Mme TT... , M. CC..., M. DD..., Mme EE..., M. FF... Yan, M. GG..., M. HH..., M. II..., M. JJ..., M. KK..., Mme LL..., M. MM..., M. NN..., M. I... ; or QU'aucun d'entre eux ne permet de constater que M. Jean- Baptiste OO... a agi pour ce qui les concernait de façon déloyale à l'encontre de la B... & associés afin de les conserver ou de les récupérer ; QU'au demeurant les écritures de la B... & associés traduisent ses doutes sur la réalité des détournements qu'elle dénonce puisqu'elle les qualifie de probables ; ainsi QUE faute de rapporter la preuve que les manoeuvres, certes élaborées par M. RR... OO... sont directement à l'origine d'un détournement d'une partie de sa clientèle et donc du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi par la baisse de son chiffre d'affaires, la B... & associés sera déboutée de la totalité de ses prétentions ;
1- ALORS QU'il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fûtil seulement moral ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. OO... avait "mis en place un stratagème consistant en un ensemble de manoeuvres visant à conserver des clients dont il traitait le dossier au sein de la B... & associés qui n'étaient pas ses clients personnels", ce qui constituait des actes de concurrence déloyale, ne pouvait dès lors rejeter la demande d'indemnisation de la B... & associés, sans violer l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
2- ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la B... & associés, qui demandait l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi du fait de détournement de sa clientèle, démontrait que M. RR... OO... s'était livré à des manoeuvres déloyales en vue de ce détournement et qu'un certain nombre d'anciens clients de la Selarl étaient devenus les siens ; qu'il revenait dès lors à M. OO... de démontrer qu'il avait mis ces derniers en mesure de choisir librement leur avocat et qu'en le choisissant, ceux-ci s'étaient bornés à exercer ce droit ; qu'en jugeant néanmoins que "la B... & associés ne peut démontrer que les clients qui ont suivi M. RR... OO... ont agi du fait des manoeuvres déloyales mises en place par M. RR... OO... et non pas librement, par choix personnel", la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. OO....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier en ce qu'il avait dit que Maître OO... s'était rendu coupable de manoeuvres déloyales afin de capter une partie de la clientèle de la B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le délégué du bâtonnier, après avoir rappelé le principe du libre choix par le client de son conseil qu'il peut décider de suivre au cas où celui-ci change de structure d'exercice de sa profession, sous la seule réserve que ledit avocat s'abstienne de toute manoeuvre déloyale à cette fin, a retenu qu'au cas d'espèce M. RR... OO... avait mis en place un stratagème consistant en un ensemble de manoeuvres visant à conserver des clients dont il traitait le dossier au sein de la SELARL X...& ASSOCIÉS qui n'étaient pas ses clients personnels, ce qui était impossible en sa qualité d'associé, mais ceux de cette société. C'est ainsi que M. RR... OO... qui quittait, seul, une structure juridique exerçant sous la forme d'une Selarl pour intégrer une nouvelle structure, la SELARL DUFOUR, ne pouvait dès lors dans sa communication extérieure vis à vis du public parler du cabinet OO..., et procéder aux annonces suivantes " nouvelle adresse, nouveau site (....) Maître OO... et ses collaborateurs déménagent le 1er septembre dans de nouveaux locaux dans le [...] ". "Le cabinet OO... déménage le 1er septembre, toujours dans le 16e, pour mieux répondre à l'expansion du Cabinet et aux attentes des clients. En attendant toujours joignable sur le [...] ", " Cabinet OO... (...) Déménagement du Cabinet aujourd'hui ", " Le Cabinet OO... déménage et s'agrandit". En effet une telle communication était de nature à accréditer l'idée, erronée, particulièrement chez les clients de la B... & ASSOCIÉS que le cabinet d'avocat était celui de M. RR... OO... et que celui-ci déménageait afin de s'agrandir. Elle ne correspondait donc en rien à la réalité de la situation nouvelle de l'appelant, à savoir son départ en tant qu'associé de la B... afin de rejoindre une autre Selarl, le cabinet OO... n'ayant aucune existence juridique et le déménagement invoqué n'étant que le retrait de l'appelant d'une structure professionnelle afin d'exercer au sein d'une autre et non pas à titre individuel dans le cadre d'un cabinet qu'il aurait personnellement créé à cette fin. Cette communication fallacieuse voyait par ailleurs son effet renforcé par la référence directe à la ligne téléphonique personnelle de M. RR... OO... sur laquelle il était désormais possible de le joindre, ligne téléphonique dont disposait la B... & ASSOCIES et qu'il a récupérée fin avril 2011, soit peu de temps avant d'annoncer son retrait, ce qui lui permettait ainsi de maintenir un contact direct avec la clientèle de celle-ci. Et pour accentuer l'efficacité de cette manoeuvre, M. RR... OO... a souscrit auprès des services postaux un contrat de réexpédition de tous les courriers portant l'intitulé "Jean Baptiste OO... AVOCAT" lui permettant ainsi de récupérer une très large part du courrier adressé à la B... & ASSOCIES que les dossiers concernés aient été ou non transférés à son profit, soumettant à ses seule appréciation et décision les retours de certains d'entre eux vers la B... & ASSOCIES et ceci alors même que le délégué du bâtonnier relève à juste titre que les règles déontologiques obligeaient la B... à faire suivre à M. RR... OO... toutes les correspondances le concernant personnellement, Ainsi M. RR... OO... qui en raison même du fonctionnement de la B... qu'il ne conteste pas, à savoir qu'il assurait la gestion de l'intégralité des rendez-vous avec la clientèle, de la communication de la société et du secteur pénal alors que M. X... était chargé de l'administration et de la gestion u secteur droit administratif, dans une société d'avocat spécialisée en droit routier, était ainsi l'interlocuteur quasiment unique de la clientèle, a mis en oeuvre un système déloyal visant à attirer celle-ci au détriment de la Selarl à laquelle seule elle était attachée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il est de jurisprudence constante que toute structure d'exercice de la profession d'avocat (notamment mais pas exclusivement) est seule titulaire de la propriété du droit de présentation de la clientèle et que comme le souligne à juste titre la demanderesse, l'avocat associé d'une telle structure d'exercice et y exerçant n'a pas et ne peut avoir de clientèle propre, celle-ci est indiscutablement la clientèle de la structure d'exercice. C'est donc à tort que le défendeur indique dans son mémoire que « les clients de Monsieur RR... OO... » ont décidé de le suivre. Il est également de jurisprudence constante que tout associé retrayant a droit au juste prix des droits sociaux qu'il cède et que ce juste prix comprend la valeur du droit de présentation de clientèle et, que ce juste prix est déterminé d'accord parties et à défaut par un tiers expert conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Ainsi que le relève justement le défendeur, le client est libre du choix de son conseil et rien ne peut lui interdire de changer de cabinet lorsque l'avocat avec qui il était en relation a quitté ce cabinet, souvent pour le suivre dans le nouveau cabinet dans lequel il exerce, sans que son avocat ne puisse en voir sa responsabilité engagée. Il en est toutefois autrement lorsque l'avocat retrayant a usé de manoeuvres déloyales pour obtenir ces transferts de clients ou de dossiers. Le principe de libre choix de son avocat par les clients ne peut se faire que dans le respect de cette liberté de choix et dans le respect des principes généraux du droit et, notamment pour les avocats, du devoir de loyauté, Il faut donc que ces transferts de clients ou de dossiers ne soient pas dus à des manoeuvres déloyales utilisés par l'avocat retrayant. Dans le cas particulier, si, pris isolément, la plupart des faits allégués par la demanderesse pourraient ne pas être critiquables, il résulte des agissements de Monsieur Jean Baptiste OO... qu'il a délibérément mis en place un système concerté visant introduire dans l'idée de la clientèle non pas une rupture, mais une continuité dans de nouveaux locaux. Deux éléments sont particulièrement révélateurs de cette volonté. D'une part, la communication utilisée par Monsieur RR... OO... est à l'évidence fallacieuse (pièces 19 à 22 du demandeur) et fait état d'un déménagement du cabinet OO... et de son agrandissement, et non pas du départ de Monsieur RR... OO... de la PP... et de sa réinstallation sous une forme différente. Cette communication avait pour objet et pour effet d'assimiler le départ de Monsieur RR... OO...au déménagement du cabinet X... OO... et en particulier auprès d'une clientèle qu'il était le seul à rencontrer. D'autre part, l'ordre de transfert du courrier donné à l'administration postale a eu pour conséquence de priver la PP... de tout courrier adressé à Monsieur RR... OO... que les dossiers aient été ou non transférés, or c'était le seul avocat que les clients avaient rencontré. Outre qu'il en est résulté des manquements professionnels graves dans le traitement, ou plutôt le non traitement, des dossiers de certains clients, ainsi que cela résulte des dossiers versés aux débats, non seulement ce transfert n'aurait pas dû être fait, mais encore il n'était en rien nécessaire car les règles déontologiques obligeaient la PP... à faire suivre à Monsieur RR... OO... les courriers ie concernant personnellement et notamment les courriers des administrations sociales et de l'Ordre. De facto, ce transfert avait pour effet de transférer la plupart des dossiers sans le consentement des clients concernés. Le transfert de la ligne de téléphonie mobile en faveur de Monsieur RR... OO..., même s'il s'agit d'une pratique très générale, et qui n'est nullement répréhensible en soit, n'a fait que conforter le système ainsi organisé. Sans qu'il soit besoin d'examiner les circonstances particulières des dossiers transférés, il est établi que, lors de son départ, Monsieur RR... OO... a entouré ce départ d'un ensemble de manoeuvres visant à conserver personnellement les clients dont il traitait les dossiers, voire même de la partie de ces dossiers qui était suivie par Monsieur Franck X.... Considérant ainsi qu'il y a lieu de retenir que Monsieur RR... OO... a accompli des manoeuvres déloyales pour attirer une partie de la clientèle de la B... & Associés, Que ces manoeuvres engagent sa responsabilité et qu'il en doit réparation à la B... & Associés. Considérant que le préjudice subi par celle-ci n'est bien évidemment pas de la perte d'une grande partie de son chiffre d'affaires, d'abord parce que cette diminution de chiffre d'affaires était de toute façon inéluctable du fait du départ d'un des deux associés, dont la force de travail n'était plus au service de la B... & Associés. Pas plus ne peut-on raisonner comme le fait le défendeur sur la seule marge, car la séparation des deux associés d'une structure d'exercice a des conséquences sur ta marge qui ne résultent pas des manoeuvres déployées et de leur caractère déloyal, mais de la séparation elle-même et du maintien inchangé des charges fixes. Considérant, en revanche, que la B... & Associés a acheté le droit de présentation de clientèle qui est toujours valorisée à son bilan alors qu'elle a été très amoindrie par le transfert de chiffre d'affaires au profit de Monsieur RR... OO... Considérant que lors de son départ, il a été versé à Monsieur RR... OO... une somme très voisine de la quote-part de capitaux propres correspondant au pourcentage des droits sociaux qu'il détenait et que cette quote-part incluait la valorisation du droit de présentation de clientèle Considérant dès lors que Monsieur RR... OO... a ainsi vendu et encaissé le prix de sa quote-part de la valeur du droit de présentation de clientèle, alors qu'il a ensuite déployé des manoeuvres déloyales pour capter cette clientèle à son profit. Considérant que les capitaux propres de la QQ... était au décembre 2010 de 327 307 €, que la quote-part (30 %) des droits sociaux de Monsieur RR... OO... représentait donc une valeur de 98 192,10 et que Monsieur RR... OO... a perçu la somme totale de 100 000 €, que la moitié de cette valeur était représentative de la valeur du droit de présentation de clientèle (160 000 €), Considérant que cette valeur de 100 000 des parts sociales détenues par Monsieur RR... OO... est une transaction entre parties libres de leurs droits et qu'elle vaut donc valeur de référence. Qu'il en est de même de la valeur de 160 000 € attribuée au droit de présentation de clientèle lors de la cession de mars 2006 Considérant que le préjudice subi par la QQ... sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 €, Considérant que La B... & Associés a déployé des efforts considérables pour faire valoir ses droits et qu'il y a lieu de ce chef de lui attribuer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant enfin que Monsieur RR... OO... succombant dans ses prétentions, il convient de lui faire supporter les dépens de la présente instance arbitrale » ;
1°) ALORS QUE pour retenir que Maître OO... avait eu recours à des procédés fautifs lors de son départ de la B... & OO..., la Cour d'appel lui a reproché d'avoir souscrit auprès des services postaux un contrat de réexpédition de tous les courriers portant l'intitulé « RR... OO..., Avocat » et adressés au siège de la B... & OO... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le contrat de réexpédition portait simplement sur les courriers qui étaient adressés personnellement à Maître OO..., lesquels devaient nécessairement lui revenir quelle que soit sa structure d'exercice, ce dont il résultait que la signature d'un tel contrat de réexpédition ne pouvait s'analyser en une manoeuvre déloyale à l'effet de détourner la clientèle de la B... & ASSOCIES, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS EN OUTRE QU' en reprochant ainsi à Maître OO... d'avoir souscrit un tel contrat de réexpédition, sans répondre aux conclusions (p.7) par lesquelles Maître OO... rappelait que la B... & ASSOCIES avait elle-même reconnu dans sa requête introductive d'instance qu'il lui avait retourné les courriers qui ne le concernaient pas ainsi que les courriers qui lui avaient été adressés par erreur ou qui concernaient des dossiers propres à son ancienne structure d'exercice, ce dont il résultait que Maître OO... n'avait pas fait de ce contrat de réexpédition, portant au surplus sur les courriers qui lui étaient adressés en propre, un instrument destiné à détourner la clientèle de la B... & ASSOCIES, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en reprochant encore à Maître OO... d'avoir conservé sa ligne de téléphone portable et d'avoir fait mention de cette ligne dans sa communication sans répondre aux conclusions (p.6s.) par lesquelles celui-ci rappelait qu'il disposait de cette ligne avant même de rejoindre la B... & ASSOCIES, que cette ligne ne renvoyait nullement à la B... & ASSOCIES mais à sa personne, et que Maître X..., son associé au sein de la B... & ASSOCIES, avait expressément autorisé ce transfert, ce dont il résultait, d'une part, que la conservation de cette ligne ne pouvait être considérée comme participant d'une manoeuvre destinée à tromper et détourner la clientèle mais également, et d'autre part, que ce transfert ne pouvait valablement lui être imputé à faute par la B... & ASSOCIES, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour juger que Maître OO... avait eu recours à des « manoeuvres » à l'effet de détourner la clientèle de la B... & ASSOCIES, la Cour d'appel a enfin relevé que celui-ci avait utilisé dans sa communication des mentions telles que « le cabinet OO... déménage Veuillez noter la nouvelle adresse : [...] » ou encore « le cabinet OO... (Avocats spécialistes du Code de la Route) déménage et s'agrandit : nouvelle adresse : [...] », ce qui aurait eu, selon la Cour, pour effet d' accréditer l'idée erronée selon laquelle la SELARL déménageait afin de s'agrandir, alors que Maître OO... se retirait de la SELARL pour constituer son propre cabinet ou s'associer au sein d'une nouvelle structure ; qu'en statuant de la sorte, pour rechercher si les mentions auxquelles la Cour d'appel se référait ne figuraient pas sur la page Facebook personnelle de Maître OO... et si ces informations n'avaient pas d'autre objet que de renseigner non pas les clients ou prospects de la B... & ASSOCIES mais les seuls clients et prospects souhaitant avoir recours aux services de Maître OO... et faisant la démarche active de consulter sa page personnelle, en entrant son propre nom, sur les nouvelles coordonnées de Maitre OO..., ce dont il résultait qu'il ne pouvait être reproché à Maître OO... d'avoir par là même chercher à détourner la clientèle de la B... & ASSOCIES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en l'espèce ;