CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° H 17-16.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de C..., représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/02408 rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. André X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Carole Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] ,
6°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bez,
7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Chardons bleus,
8°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Concorde,
9°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Pré,
10°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Plaine-Alpe,
ayant tous les cinq leur siège [...] , et étant tous les cinq représentés par leur syndic, la société Immobilière des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] ,
11°/ à l'association des copropriétaires des Immeubles de pré long, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la commune de C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. X..., Y..., A..., B..., de Mme Z..., des syndicats des copropriétaires des résidences Le Bez, Chardons bleus, Concorde, Grand Pré, Plaine-Alpe et de l'association des copropriétaires des Immeubles de pré long, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêté du 16 novembre 2006, le préfet des Hautes-Alpes a mis fin à l'autorisation accordée à la commune de C... (la commune), qui exploite en régie le service de distribution de l'eau, de mettre en oeuvre une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé et lui a enjoint de mettre en conformité sa tarification avec le principe posé au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dans le délai prévu à l'article 3 du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 ; que, reprochant à la commune d'avoir maintenu une tarification forfaitaire après l'expiration de ce délai, plusieurs syndicats de copropriétaires, les présidents de leur conseil syndical et une association de copropriétaires (les syndicats de copropriétaires) ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que les syndicats de copropriétaires soutiennent que, devant les juges du fond, la commune n'a pas soulevé une exception préjudicielle et s'est bornée à invoquer l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;
Mais attendu que, dans leurs dernières écritures, les syndicats de copropriétaires demandaient à la cour d'appel de constater l'illégalité des délibérations du conseil municipal fixant les tarifs de l'eau pour les années 2007 à 2012, sans qu'il y ait lieu, selon eux, de saisir la juridiction administrative par voie de question préjudicielle, la commune faisant au contraire valoir que seul le juge administratif était compétent pour apprécier la légalité de ces délibérations ; que le moyen tiré de l'existence d'une question préjudicielle, qui n'est pas soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est donc recevable ;
Et sur ce moyen :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, cependant, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a institué la redevance ou en a fixé le tarif, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;
Attendu que, pour constater l'illégalité des délibérations litigieuses et condamner la commune au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation qu'avait cette dernière de se mettre en conformité, à compter du 27 novembre 2007, avec le principe de la tarification comportant un terme proportionnel au volume réellement consommé, pas plus que sur l'irrégularité de ces délibérations qui, au mépris de l'arrêté du 16 novembre 2006, ont maintenu une tarification forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité des actes administratifs en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Concorde, le syndicat des copropriétaires de la résidence Plaine-Alpe, le syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Pré, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bez, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chardons bleus et l'association des copropriétaires des Immeubles de pré long aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la commune de C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, condamné la commune de C... à payer en réparation de leur préjudice matériel au syndicat des copropriétaires de la résidence Concorde la somme de 132 313,15 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence Plaine-Alpe la somme de 91 327,50 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Pré la somme de 66 373,67 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence Bez la somme de 51 341,28 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence Chardons Bleus la somme de 20 668,66 euros, et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE, sur la compétence, dans sa version en vigueur au 16 novembre 2006, le code de l'environnement posait en son article L. 214-15 le principe selon lequel : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé » ; qu'il résulte des éléments non contestés du litige : - que par arrêté du 31 août 1995, le préfet des Hautes Alpes a autorisé la commune de C... à mettre en oeuvre une tarification de l'eau potable ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, - que par arrêté du 16 novembre 2006, le préfet des Hautes Alpes a mis fin à l'autorisation précédemment accordée après avoir constaté que pendant au moins les 6 dernières années consécutives, la commune n'avait pas satisfait aux critères permettant de mettre en oeuvre le régime exceptionnel de tarification de l'eau, - que l'arrêté du 16 novembre 2006, a prévu une mise en conformité de la tarification de l'eau dans le délai de l'article 3 du décret du 28 décembre 1993, - que le délai prévu par l'article susvisé est d'un an, - que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2013 que la commune de C... a pratiqué une tarification en fonction du volume consommé ; que les appelants font valoir que la commune de C... devait se mettre en conformité avec le principe de la tarification comportant un terme proportionnel à la consommation au plus tard le 17 novembre 2007 et sollicitent l'indemnisation du préjudice causé par la résistance de la commune pendant plus de cinq ans ; qu'ils soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de leur demande et qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle ; que la commune de C... réplique que même si l'exploitation d'un service public de l'eau est un service public industriel et commercial, les modalités de la facturation ont été arrêtées par les actes réglementaires que sont les délibérations du conseil municipal et que les décisions administratives prises par le gestionnaire du réseau, ne peuvent être contestées que devant les juridictions de l'ordre administratif ; qu'il est de jurisprudence constante que les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers, relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'il est également constant que le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer sur la contestation de la légalité des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de l'acte soit tranchée ; que ces principes trouvent leur limite lorsqu'il apparaît que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en effet, seule l'existence d'une contestation sérieuse constituant une question préjudicielle justifie le sursis à statuer ; qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, l'arrêté du 16 novembre 2006 impartissait à la commune de C... un délai d'un an pour adopter une tarification conforme au principe légal ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le fait qu'elle relève de la catégorie des communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, ne la dispensait en aucun cas du respect du délai imparti par le préfet des Hautes Alpes pour la mise en conformité ; qu'elle fait une lecture inexacte de l'alinéa 2 de l'article L. 22224-12-4 du code général des collectivités territoriales qui ne concerne que le plafonnement de la part fixe de la facture d'eau mais n'exonère pas les communes touristiques de la facturation de l'eau en fonction du volume réellement consommé ; qu'il n'existe dès lors aucune contestation sérieuse sur l'obligation qu'avait la commune de se mettre en conformité à compter du 27 novembre 2007 et sur l'irrégularité des délibérations du conseil municipal qui au mépris de l'arrêté du 16 novembre 2006, ont maintenu une tarification forfaitaire, peu important qu'elles n'aient pas été contestées par les administrés ; que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, constituant une question préjudicielle il n'y a pas lieu à renvoi devant la juridiction administrative ;
1°) ALORS QUE, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en déclarant illégales les délibérations du conseil municipal fixant les tarifs du service public de distribution de l'eau potable à raison de ce qu'il n'aurait existé « aucune contestation sérieuse » sur l'obligation qu'avait la commune de se mettre en conformité à compter du 27 novembre 2007 avec les dispositions de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, tandis qu'elle devait rechercher, au besoin d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le décret du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d'assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l'eau et modifiant le code général des collectivités territoriales a porté à deux ans, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral mettant fin à l'autorisation de mise en oeuvre d'une tarification forfaitaire de l'eau, le délai ouvert à la commune pour se mettre en conformité ; qu'en retenant que la commune avait l'obligation de se mettre en conformité à compter du 27 novembre 2007 à raison de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2006, pour en déduire l'illégalité des délibérations du conseil municipal et condamner, en conséquence, la commune à payer aux syndicats des copropriétaires une somme réparant les prétendues illégalités fautives au titre notamment des années 2007 et 2008, la cour d'appel a violé l'article R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du décret du 11 septembre 2007.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, condamné la commune de C... à payer en réparation de leur préjudice matériel au syndicat des copropriétaires de la résidence Concorde la somme de 132 313,15 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence Plaine-Alpe la somme de 91 327,50 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Pré la somme de 66 373,67 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence Bez la somme de 51 341,28 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence Chardons Bleus la somme de 20 668,66 euros, et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, la commune de C... reconnaît expressément (conclusions page 4) que la facturation au volume a débuté au 1er janvier 2013, lorsque la totalité de la commune a été équipée de compteurs ; qu'il s'en déduit qu'avant le 1er janvier 2013 la facturation n'était pas assise sur la consommation réelle et qu'elle était donc intégralement fixe ; que les factures ne comportant jusque-là aucun montant correspondant à la part variable, la commune en conclut inexactement que les usagers ne payaient en réalité aucune consommation d'eau, ce que les pièces 1 et 2 auxquelles elle se réfère ne démontrent nullement ; que, sans qu'il soit nécessaire de suivre les appelants dans le détail de leur argumentation, il convient de constater qu'ils établissent, factures à l'appui, que lorsque la taxation a été assise sur la consommation, les factures ont diminué de façon qu'ils qualifient à juste titre de spectaculaire ; qu'ainsi la copropriété Le Bez (66 logements) a vu sa facture annuelle passer de 21 189 euros en 2012 (pièce 76) à 11 421 euros en 2014 (pièce 93) et à 11 309 euros en 2015 ; que le même constat doit être fait pour les copropriétés : - Plaine Alpe : 40 130 euros en 2012, 22 594 euros en 2014 et 23 332 euros en 2015, - Concorde : 60 998 euros en 2012, 38 191 euros en 2014 et 40 240 euros en 2015, - Les Chardons Bleus : 11 548 euros en 2012, 7 044 euros en 2014 et 7 095 euros en 2015, - Le Grand Pré : 28 252 euros en 2012, 15 761 euros en 2014 et 15 737 euros en 2015 ; que la preuve est ainsi rapportée que le retard mis par la commune à se mettre en conformité a été préjudiciable aux appelants qui ont trop payé au titre de l'eau ; que l'ampleur des travaux à entreprendre pour équiper l'ensemble de la commune de compteurs, ne l'exonère pas de la faute résultant de la résistance qu'elle a mise à se mettre en conformité ; que le préjudice subi par les appelants est quantifiable dès lors que les copropriétés ont en 2010, fait poser à leur frais des compteurs d'eau dans chacune des résidences et qu'elles ont fait procéder tous les ans par huissier de justice au relevé des consommations ; qu'elles ont établi des tableaux récapitulatifs des différences constatées en 2011 et 2012 (pièce 98) et à partir des préjudices établis pour les années 2011 et 2012, elles ont calculé les préjudices subis en 2008, 2009 et 2010 ; que ce calcul fait à partir de données vérifiables doit être validé et il n'est d'ailleurs pas utilement contesté par la commune de C... qui se borne à affirmer que les revendications des appelants ne reposent que sur des spéculations ; que de même, son affirmation que le propriétaire de résidence secondaire n'est pas un usager relevant d'une catégorie spécifique, n'est pas pertinente, la seule revendication faite étant que les usagers soient facturés à proportion de leur consommation ; qu'il sera fait droit aux demandes des copropriétés appelantes au titre de leur préjudice matériel ;
ALORS QUE la commune soutenait que les calculs de préjudice effectués par les syndicats des copropriétaires incluaient non seulement le coût du service de distribution potable, mais également celui du service d'assainissement, lequel ne relevait pas de sa compétence et ne pouvait donc donner lieu à sa condamnation (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en condamnant néanmoins la commune à payer aux syndicats de copropriétaires l'ensemble du préjudice matériel qu'ils réclamaient, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.