CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° E 15-28.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Xavier A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de Me X..., avocat de M. A..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., avocat inscrit au barreau de Draguignan, a été poursuivi devant le conseil régional de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (le conseil de discipline), à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel reste saisie pour statuer sur le fond, sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la sanction quant à certains faits, alors, selon le moyen, que, si dans les douze mois au plus de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée ; que la procédure est éteinte si l'autorité de poursuite ne fait pas appel dans le mois ; que la cour d'appel a annulé la décision du conseil de discipline, saisi le 28 avril 2014, de sorte qu'il est définitivement acquis qu'aucune décision ne sera rendue dans le délai maximal d'un an courant à partir de cette date, et qu'aucun appel ne pourra être interjeté ; qu'en s'estimant, néanmoins, saisie de la suite la procédure après annulation de la décision du conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que le conseil de discipline a rendu sa décision le 18 avril 2015 ; que l'appel interjeté par M. A... contre celle-ci a déféré l'entière procédure disciplinaire à la cour d'appel ; qu'il en résulte que l'annulation de cette décision pour défaut de signature par le secrétaire du conseil de discipline, prononcée par la cour d'appel, n'a pas vidé sa saisine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la procédure disciplinaire, l'arrêt retient que rien ne permet de dire que le rapporteur se serait départi de son impartialité lors de l'instruction du dossier et de son rapport ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le rapporteur n'avait pas manqué à l'obligation d'instruire l'affaire contradictoirement par une communication tardive, voire une absence de communication de certaines pièces à l'avocat poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure disciplinaire avait été régulière et rejeté les demandes de M. A... à ce sujet ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 188 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 le conseil de l'ordre reçoit copie de l'acte de saisine aux fins de poursuite disciplinaire aux fins de désignation d'un rapporteur. L'alinéa 4 dudit article précise que dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire. L'alinéa 5 ajoute qu'à défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre. Il résulte de ces textes que dès que le conseil de l'ordre a eu connaissance d'un acte de saisine du conseil régional de discipline des avocats il doit se réunir pour désigner un de ses membres comme rapporteur, et qu'à défaut, c'est le premier président qui procède à cette désignation. En l'occurrence le rapporteur a été désigné dans le délai réglementaire. Le conseil de l'ordre n'a pu se réunir que parce qu'il a eu connaissance de l'acte de saisine du conseil régional de discipline des avocats. Il importe peu de savoir qui a pris l'initiative de la réunion du conseil de l'ordre. L'important est qu'il se soit réuni rapidement. Aucune irrégularité n'a été commise à propos de la réunion du conseil de l'ordre qui a désigné un rapporteur. M. A... prétend que le rapporteur désigné, en l'occurrence Me Bernard Z..., membre du conseil de l'ordre, aurait fait preuve de partialité. Cette affirmation ne repose sur aucun fait dont M. A... est en mesure d'apporter la preuve. Aucune irrégularité n'est établie de ce chef. Rien ne permet de dire que Me Z... se serait départi de son impartialité lors de l'instruction du dossier et de son rapport. M. A... estime que le fait que le secrétaire qui a assisté Me Z... pendant les auditions pour les transcrire soit également le secrétaire du bâtonnier vicierait la procédure. Ce secrétaire n'a eu qu'un rôle de transcription des auditions, il n'a pas posé de questions. Il n'a eu qu'un rôle de greffier. Il importe peu qu'il soit aussi en partie secrétaire du bâtonnier. Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef ;
1°) - ALORS QUE dans une procédure disciplinaire engagée contre un avocat, le rapporteur doit, sous peine de nullité de son rapport et de la procédure subséquente, rester impartial et s'abstenir de tout commentaire ou attitude laissant transparaître son opinion sur le bien-fondé des poursuites ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le rapporteur n'avait pas, lors de l'audience, soutenu le point de vue de l'autorité de poursuite, et ne s'était pas livré, sur un ton agressif, à un interrogatoire de M. A..., éléments montrant sa partialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991 et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) - ALORS QUE dans une procédure disciplinaire engagée contre un avocat, les droits de la défense doivent être respectés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. A... n'avait pas disposé d'un temps bien trop court pour préparer sa défense eu égard au caractère très volumineux du dossier fondant les poursuites, et à la communication tardive ou à l'absence de communication de certaines pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la cour d'appel restait saisie pour statuer sur le fond, sur la culpabilité et le cas échéant, sur la sanction quant à certains faits ;
AUX MOTIFS QUE la décision de condamnation de M. A... doit être déclarée nulle. Il en déduit que la cour d'appel ne peut le juger, le privant du premier degré de juridiction. M. A... a bénéficié du premier degré de juridiction devant le conseil régional de discipline des avocats. L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L'annulation de la condamnation de M. A... n'interdit pas à la cour de juger en appel. En l'occurrence la cour décide de statuer à ce sujet et de renvoyer sur le fond l'affaire à une audience ultérieure ;
ALORS QUE si dans les douze mois au plus de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée ; que la procédure est éteinte si l'autorité de poursuite ne fait pas appel dans le mois ; que la cour d'appel a annulé la décision du conseil de discipline, saisi le 28 avril 2014, de sorte qu'il est définitivement acquis qu'aucune décision ne sera rendue dans le délai maximal d'un an courant à partir de cette date, et qu'aucun appel ne pourra être interjeté ; qu'en s'estimant néanmoins saisie de la suite la procédure après annulation de la décision du conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991.