CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° J 17-13.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Céline X...,
2°/ M. Hervé Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par la juridiction de proximité de Narbonne, dans le litige les opposant à Mme Valérie A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et Mme X..., l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 octobre 2015, Mme A..., veuve B..., a accepté un devis de travaux établi par M. Y... et lui a versé un acompte ; que, soutenant que celui-ci avait renoncé au chantier, elle l'a fait convoquer, ainsi que Mme X..., devant la juridiction de proximité en annulation du contrat et en restitution de l'acompte ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande formée par Mme A... à l'encontre de Mme X..., le jugement énonce que M. Y... ne produit aucune pièce propre à établir que cette dernière était seulement salariée de son entreprise et, en conséquence, étrangère au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat, le jugement retient qu'au regard des éléments de preuve versés aux débats, M. Y... n'a pas réalisé les travaux dans un délai raisonnable et n'a donc pas rempli ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui faisait valoir que Mme A... avait mis fin au contrat avant la date prévue pour le commencement des travaux, et sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour, M. Y... et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la demande de Mme A... dirigée contre Mme X... était recevable ;
AUX MOTIFS QU'au titre de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; QUE cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique, ; QU'au titre de l'article 1315 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; QUE réciproquement celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; QUE le défendeur avance que la déclaration au greffe de Mme A... est irrecevable au motif qu'elle a été faite à l'encontre de Mme Céline X... qui serait dépourvue du droit à agir en tant que salarié de l'entreprise Y... ; Mais QUE le défendeur ne produit aux débats aucune pièce permettant de constater la qualité de salariée de Madame X... Céline et par conséquent la juridiction de proximité rejette la demande d'irrecevabilité ;
ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, et que les tiers ne peuvent pas se voir contraints d'exécuter un contrat ; que celui qui demande l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les demandes visant à l'annulation ou fondées sur l'exécution ou l'inexécution d'un contrat, ne peuvent être formées que contre les parties à ce contrat ; qu'il revenait ainsi à Mme A... de diriger de telles demandes contre les parties au contrat litigieux, et de prouver que tel était le cas ; qu'en mettant à la charge de Mme X... la preuve de ce qu'elle n'était pas partie au contrat litigieux, la juridiction de proximité a violé les articles 32 du code de procédure civile, 1134, devenu 1103, 1165, devenu 1199, et 1315, devenu 1353, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 octobre 2015 et d'avoir condamné M. Y... et Mme X... à payer à Mme A... la somme de 3 052,76 € au titre du remboursement de l'acompte versé et celle de 350 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; QUE l'entrepreneur a une obligation de faire envers son client ; il doit donc le garantir que la prestation sera exécutée ; que l'entreprise Y... Hervé s'est engagée contractuellement envers ses clients M. E... et Mme A... d'exécuter les travaux ; QUE Maître Jean F..., huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat le 21 juin 2016 dans lequel il affirme que deux panneaux vitrés enveloppés dans un film plastique sont présent dans l'immeuble d'habitation de M. E... et Mme A... mais que aucun cadre n'est visible ; QUE compte tenu des éléments produits aux débats, force est de constater que M. Y... Hervé n'a pas réalisé les travaux demandés dans un délai raisonnable et donc n'a pas rempli ses obligations contractuelles ;
Que Mme A..., pour sa part a rempli son obligation de paiement en effectuant un versement soit une somme totale de 3 052,76 € et a demandé à M. Y... Hervé d'annuler la commande formulée dans le devis en date du 7 octobre 2015, ce qui la fonde à demander l'annulation de la commande pour inexécution d'un contrat dans les délais et la restitution de l'acompte versé ;
QU'en conséquence, la juridiction de proximité prononce la résolution judiciaire du contrat conclu en date du 7 octobre 2015 condamne Monsieur Y... Hervé et Mme X... Céline à restituer à Mme A... Valérie la somme de 3 052,76 € au titre du remboursement de l'acompte versé ; QUE la juridiction de proximité ordonne la restitution de la marchandise à savoir la baie vitrée par Mme A... Valérie à M. Y... Hervé et Mme X... Céline ; que la juridiction de proximité déboute M. Y... Hervé et Mme X... Céline de leurs demandes ;
1- ALORS QUE la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; qu'il incombe à celui qui demande la résolution d'une convention pour inexécution de démontrer celle-ci, ce qui implique d'établir que la non-exécution de la prestation est due au fait du co-contractant ; qu'en présumant que tel était le cas, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que M. Y... et Mme X... faisaient valoir, dans leurs écritures (p. 8), que Mme A... avait mis fin au contrat avant même la date prévue pour leur commencement, le 15 avril, sous un motif fallacieux tiré d'une prétendue absence d'assurance de responsabilité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE de même, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer que « compte tenu des éléments produits aux débats, force est de constater que M. Y... Hervé n'a pas réalisé les travaux demandés dans un délai raisonnable et donc n'a pas rempli ses obligations contractuelles », sans viser ni analyser ces éléments, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.