CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° M 17-13.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant une offre acceptée de financement d'une durée de six mois, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt relais immobilier d'un montant de 84 530 euros, avec intérêts au taux de 5,40 % l'an ; que l'offre a été reconduite et acceptée le 26 mai 2009, avec intérêts au taux de 4,99 % l'an, puis, le 2 janvier 2010, avec intérêts au taux de 4,69 % l'an ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé, le 24 novembre 2010, la déchéance du terme ; qu'assigné en paiement, l'emprunteur a formé une demande reconventionnelle en annulation du contrat en raison des manoeuvres frauduleuses de la banque, équipollentes au dol, ayant vicié son consentement, et en indemnisation pour manquement de celle-ci à son devoir de conseil et de partenaire financier ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du prêt, l'arrêt énonce que la preuve est rapportée que l'offre n'a pas été adressée dans son intégralité à l'emprunteur par voie postale, que les dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation n'ont pas été respectées et que la sanction prévue à l'article L. 312-33, alinéa 4, du même code n'est pas la nullité du prêt mais la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de la prétention à l'annulation du contrat fondée sur l'existence d'un vice du consentement de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que, si le refus de la banque de renouveler son concours revêt un caractère abusif, les préjudices dont l'emprunteur sollicite la réparation, soit l'impossibilité d'obtenir un financement auprès d'un autre organisme, la suppression de la somme à caractère alimentaire, l'interdiction bancaire, l'impossibilité de renégocier les autres prêts, sa dépression, la difficulté à retrouver un emploi et la minoration de sa retraite, ne sont toutefois pas en lien direct et certain avec l'abus de rupture du concours financier ;
Qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi les préjudices allégués par l'emprunteur n'étaient pas en lien suffisant avec le comportement abusif de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Jean-Jacques X... de sa demande en nullité du contrat de prêt immobilier n° [...] , d'avoir prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 60.877,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la consommation, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ;
Que l'offre de prêt immobilier, versée en original aux débats, est en date du 19 décembre 2009 ; que chacune de ses six pages est paraphée par l'emprunteur ; que la page intitulée "accusé de réception et acceptation de l'offre par l'emprunteur avec assurance groupe décès invalidité" est signée par Jean-Jacques X... sous la mention, complétée de sa main, qu'il reconnaît avoir reçu l'offre le 21 décembre 2009 et l'accepter le 2 janvier 2010 ; que le tableau d'amortissement du capital théorique comporte également la signature de Jean-Jacques X..., précédée de la date du 21 décembre 2009 ;
Qu'est jointe une enveloppe blanche demi-format à l'adresse du le crédit agricole, oblitérée le 5 janvier 2010 ;
Que pour soutenir que les dates de réception et d'acceptation de l'offre sont mensongères, Jean-Jacques X... fait valoir que l'ensemble des feuillets de l'offre n'ont matériellement pas pu lui être envoyés par voie postale, compte-tenu du format de l'enveloppe, et qu'il lui a été demandé de venir signer les documents à l'agence ;
Qu'il produit les courriers électroniques échangés avec Lucinda A..., de l'agence Financement Habitat de [...], entre le 6 octobre 2009 et le 2 décembre 2009, qui montrent que :
- les documents nécessaires au renouvellement du court terme arrivant à échéance au 15 novembre 2009 lui ont été demandés le 6 octobre ;
- le 30 octobre, ils lui étaient de nouveau réclamés en ces termes : "je suis en attente des documents nécessaires pour le renouvellement du court terme, votre présence est également nécessaire pour la signature ; je suis hors délai pour ce dossier, j'ai été rappelée à l'ordre par ma direction, je vous rappelle que le compte sera débité du montant du court terme au 15 novembre ; que je compte absolument sur vous pour le dénouement de cette situation" ;
- le 2 décembre, Lucinda A... lui demandait de "passer signer à l'agence le 18 décembre vers 10h ; c'est important car après ce sont les congés de Noël" ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments la preuve que l'offre n'a pas été adressée dans son intégralité à Jean-Jacques X... par voie postale et que les dispositions de l'article L. 312-7 susvisé n'ont dès lors pas été respectées ;
Que la sanction prévue à l'article L. 312-33 alinéa 4 du même code, n'est pas la nullité du prêt mais la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu'aux termes du contrat de prêt n° [...] , le capital emprunté de 84.530 euros était remboursable le 15 juillet 2010, moyennant un intérêt au taux de 4,69 % payable en une mensualité de 495,56 euros et cinq mensualités de 330,37 euros, soit 2.147,41 euros ;
Que le Crédit Agricole a mis en demeure Jean-Jacques X..., par courrier du 22 septembre 2010, de payer la somme de 86.614,67 euros, correspondant au solde débiteur du compte bancaire (2. 305,65 euros) et aux échéances impayées de 16 prêts en cours, dont le prêt relais pour un montant de 82.655,12 euros ;
Que la banque a, comme les contrats de prêt l'y autorisaient, prononcé la déchéance du terme de tous les prêts, par lettre recommandée du 24 novembre 2010, et sollicité le paiement de la somme globale de 284.881,33 euros, dont 75.600,23 euros au titre du prêt relais n° [...], arrêtée au 24 novembre 2010 ;
Qu'au vu du décompte arrêté au 8 mars 2011, la créance en capital au titre du prêt relais s'établit à 62.977,93 euros correspondant au capital restant dû au 15 juillet 2010 (84.530 euros), dont il y a lieu de déduire les règlements effectués ultérieurement, entre le 16 juillet 2010 et le 8 mars 2011 (21.552,07 euros) ;
Que le Crédit Agricole sollicite le versement d'une indemnité de recouvrement de 4.945,81 euros ; que la clause du contrat prévoyant la perception par le prêteur d'une indemnité de 7% du capital restant dû, présente le caractère d'une clause pénale qui, en vertu des articles 1152 et 1231 du code civil, peut même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'engagement a procuré au créancier ou si elle apparaît manifestement excessive ;
Qu'en l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur et sera réduite à la somme de 100 euros ;
Qu'il y a lieu de déduire des sommes dues par Jean-Jacques X... celle de 2.000 euros au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels déjà réglés ;
Que Jean-Jacques X... sera par conséquent condamné à payer la somme de 60.877,93 euros qui produira des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation du 3 mai 2011 ».
1°/ ALORS QUE la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation (devenu l'article L. 341-37), qui sanctionne le non-respect par le prêteur des seules règles encadrant le formalisme de l'offre de crédit immobilier, ne prive pas en soi l'emprunteur de la possibilité de demander la nullité du contrat de prêt souscrit sur le fondement des vices du consentement, dès lors que les conditions de cette action sont réunies ; que pour débouter l'exposant de sa demande en nullité du contrat de prêt pour dol, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la sanction prévue à l'article L. 312-33 alinéa 4 du [code de la consommation], n'est pas la nullité du prêt mais la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la demande en nullité de l'exposant fondée sur « les violations délibérées de dispositions d'ordre public ayant vicié [son] consentement » (v. production n° 2, p. 13 § 4), la Cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation (devenu l'article L. 341-37), ensemble l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour sanctionner le non-respect par la banque des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation soumettant la régularité de l'offre de prêt à son envoi préalable par voie postale, la Cour d'appel a décidé « qu'il y a lieu de déduire des sommes dues par Jean-Jacques X... celle de 2 000 euros au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels déjà réglés » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties, qui n'avaient engagé aucune discussion ce point, à s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Jean-Jacques X... à payer à la banque la somme de 60.877,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mai 2011 et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque :
Que Jean-Jacques X... reproche à la banque d'avoir failli à son rôle de conseil et de partenaire financier, en ayant refusé de proroger l'échéance du prêt, sans avertissement préalable, ou de réaménager les autres prêts en cours ;
Qu'il estime qu'en ayant accepté de lui consentir un prêt relais dans l'attente de la vente de sa maison, la banque ne pouvait ignorer le risque d'un retard de cette vente et par conséquent d'une impossibilité de rembourser le prêt à la date convenue, et qu'elle aurait dû l'accompagner dans la gestion de ce risque ; qu'en ne le mettant pas en garde sur le fait que le prêt ne serait prorogé que deux fois et en ne lui indiquant pas son refus de le renouveler, elle a commis une faute aggravée par le fait qu'elle ne lui a proposé aucune solution de remplacement ;
Qu'il n'est pas contesté que le concours financier accordé initialement le 30 août 2008 a été renouvelé à deux reprises, le 26 mai 2009 et le 2 janvier 2010, au vu des mandats de vente signés avec des agences immobilières les 26 juillet 2008, 5 août 2008 et 16 novembre 2009 ; qu'à l'échéance du 15 juillet 2010 la banque a procédé, sans justifier d'aucun avertissement préalable, au prélèvement, sur le compte de dépôt, des fonds disponibles qui ne couvraient pas le montant restant dû, faute pour Jean-Jacques X... d'avoir trouvé un acquéreur ;
Que la banque invoque, pour justifier sa décision de ne pas renouveler son concours financier à l'échéance du troisième prêt relais, le 15 juillet 2010, le fait que Jean-Jacques X... lui aurait caché, en mai 2009, qu'il avait engagé une procédure de divorce et, en janvier 2010, que son épouse avait obtenu la jouissance de la maison, ce qui n'en facilitait pas la vente ;
Qu'or la procédure de divorce a été engagée par requête du 10 juin 20096, soit postérieurement au premier renouvellement du prêt et n'a pas motivé un refus d'un second renouvellement ;
Que par ailleurs si l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, par ordonnance du 1er décembre 2009, a pu compliquer la recherche d'un acquéreur, le risque inhérent à toute vente immobilière fait partie des aléas que la banque ne pouvait ignorer ;
Qu'or celle-ci ne démontre pas en quoi, dans les semaines qui ont précédé le terme du troisième prêt, le 15 juillet 2010, elle n'a pas été en mesure, comme elle l'avait précédemment fait et alors qu'elle connaissait l'endettement global de son client, d'étudier avec lui les conditions du remboursement du prêt relais, de sorte que le refus de renouveler son concours revêt un caractère abusif ;
Que les préjudices dont Jean-Jacques X... sollicite la réparation – impossibilité d'obtenir un financement auprès d'un autre organisme (40.000 euros), suppression de la somme à caractère alimentaire (20.000 euros), interdiction bancaire (20.000 euros), impossibilité de renégocier les autres prêts (5.000 euros), dépression, difficulté à retrouver un emploi et minoration de sa retraite (40.000 euros) – ne sont pas en lien direct et certain avec l'abus de rupture du concours financier ;
Qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ».
1°/ ALORS QUE lorsqu'il est abusif, le refus de renouveler un contrat à durée déterminée expose l'auteur du refus à réparer les préjudices liés à l'abus commis ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts, cependant qu'elle avait jugé abusif le refus de la banque de renouveler son concours, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les préjudices invoqués « ne sont pas en lien direct et certain avec l'abus de rupture du concours financier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif d'ordre général, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1104 et 1231-1 du code civil (anciens articles 1134 et 1147) ;
2°/ ALORS QUE lorsqu'il est abusif, le refus de renouveler un contrat à durée déterminée expose l'auteur du refus à réparer les préjudices liés à l'abus commis ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts, cependant qu'elle avait jugé abusif le refus de la banque de renouveler son concours, la Cour d'appel a, sans opérer aucune différenciation entre les différents postes de préjudices invoqués par l'exposant, jugé que « les préjudices dont Jean-Jacques X... sollicite la réparation – impossibilité d'obtenir un financement auprès d'un autre organisme (40.000 euros), suppression de la somme à caractère alimentaire (20.000 euros), interdiction bancaire (20.000 euros), impossibilité de renégocier les autres prêts (5.000 euros), dépression, difficulté à retrouver un emploi et minoration de sa retraite (40.000 euros) – ne sont pas en lien direct et certain avec l'abus de rupture du concours financier » ; Qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si chacun des préjudices était bien la conséquence directe de la faute commise par la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1231-1 (anciens articles 1134 et 1147).