CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° Z 16-17.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Jogging [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de l'association Jogging [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Richard, avocat de l'association Jogging [...], l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant 2011, Mme Y..., athlète professionnelle, a conclu avec l'association Jogging [...] (l'association), un contrat de travail, puis un « protocole d'accord » (l'accord), en vertu duquel la seconde s'est engagée à rembourser une dette que la première avait contractée auprès d'un organisme de crédit, la société Cofidis, et la première s'est obligée, en contrepartie, à porter« haut et fort » les couleurs du club et « à faire le maximum pour ramener au club une médaille des jeux olympiques » ; qu'estimant que Mme Y... avait manqué à ses obligations en sollicitant, le 25 avril 2012, sa mutation dans le club « [...] », l'association l'a assignée en résolution de l'accord, en remboursement des sommes versées pour son compte et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour prononcer la résolution de l'accord, après avoir constaté que la contrepartie de l'engagement contracté par l'association était, pour Mme Y..., de « porter haut et fort les couleurs du club », l'arrêt retient que cette obligation de moyens supposait que l'athlète s'investisse dans le club pour être en mesure d'en porter les couleurs et que sa demande de mutation dans un autre club, créé par son époux, constitue un manquement caractérisé à ses obligations ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que cette demande de mutation n'avait pas abouti et que les articles de presse établissaient que l'association avait gagné en renommée grâce aux performances de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légal ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution du « protocole d'accord » et en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à l'association Jogging [...] la somme de 11 120 euros au titre du remboursement de la créance de la société Cofidis, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Jogging [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thi riez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du protocole d'accord signé par les parties aux torts de Mme Y..., et d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à l'association JOGGING [...] la somme de 11 120 euros au titre du remboursement de la créance de la société COFIDIS acquittée par l'association en exécution du protocole d'accord ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la résolution du protocole d'accord et ses conséquences : Mme D... X... épouse Y... soutient essentiellement que la date du 5 mai 2011 apposée sur ce protocole, selon toute vraisemblance par M. Radhouane B... pour le compte de l'association, ne lui est pas opposable et que le document litigieux aurait en réalité été établi le 15 septembre 2010, de sorte que l'association ne pourrait plus invoquer aucun droit à son encontre compte tenu des prélèvements opérés sur son compte les 24 novembre 2010, 23 décembre 2010, 05 février 2011 et 09 avril 2011 à hauteur de la somme globale de 13 653, 42 € (en réalité 13 633, 42 €) par M. Radhouane B... qui avait procuration. Elle produit une copie du protocole d'accord ne comportant pas la date du 05 mai 2011. L'examen des deux exemplaires du document révèle qu'il a été établi en deux originaux dans la mesure où les signatures des parties sont légèrement différentes, de même que le positionnement du cachet humide de l'association. S'il est manifeste que M. Radhouane B... a ajouté la date du 05 mai 2011 sur son exemplaire, il n'en reste pas moins que le protocole d'accord a été signé des deux parties et qu'il prévoit des obligations contractuelles suffisamment déterminées dans le temps puisque son intitulé notamment fait expressément référence aux années 2011 et 2012. En outre, Mme D... X... épouse Y... s'est domiciliée [...] . Or, l'appelante rapporte la preuve que l'athlète n'a emménagé à cette adresse qu'au mois d'avril 2011 et que celle-ci était domiciliée [...] (ses pièces n°7, 38 à 40). Il s'en infère que le protocole d'accord n'a pu être signé au plus tôt qu'au mois d'avril 2011. En conséquence, d'une part la datation de M. Radhouane B... de son exemplaire du protocole ne saurait suffire à lui interdire de s'en prévaloir et d'autre part, cette convention engage les parties qui l'ont signée. Les parties ne s'accordent pas davantage sur la nature et l'étendue des obligations contractées. Le protocole litigieux est ainsi rédigé : « Le 15 septembre 2010 chez Maître Olivier C... Monsieur et Madame Y... ont précisé la situation d'endettement du couple par un protocole sous seing privé. Madame Y... X... D... pour ce qui la concerne assurera le remboursement de la créance de la société COFIDIS pour un montant de 15281 € pour cela elle mandate Mr B... radhouane pour défendre sa situation aurpès de l'organisme créancier. Mr B... Radhouane propose donc le Remboursement en totalité de la Créance auprès des Ets COFIDIS et de libérer de la dette Mme Y... X... D... . En contrepartie de l'aide qui doit permettre à notre Athlète de préparer les jeux de [...] dans les meilleures conditions et être complètement concentré pour ce grand moment Mme Y... X... D... s'engage par la présente à porter haut et fort les couleurs du club, et de faire en sorte que si elle arrive en finale des jeux olympiques faire le maximum pour ramener une médaille des jeux olympiques au club. Les parties entendent donner à ce protocole un caractère irrévocable ». Nonobstant ses maladresses rédactionnelles, il résulte de ce protocole que contrairement à l'argumentantion de l'appelante à cet égard, Mme D... X... épouse Y... ne devait pas lui rembourser la créance de la société COFIDIS. Le deuxième paragraphe relatif à la prise en charge par Mme D... X... épouse Y... du remboursement de la créance de la société COFIDIS ne constitue qu'une déclinaison du premier paragrhe évoquant un précédent protocole d'accord conclu par les époux Y... aux termes duquel ils se sont répartis les dettes du couple, Mme D... X... épouse Y... prenant à sa charge les prêts BNP et COFIDIS. A la suite de ce constat, M. Radhouane B... en sa qualité de président de l'association JOGGING [...] propose dans le troisième paragraphe de rembourser en totalité la créance de la société COFIDIS et de libérer Mme D... X... épouse Y... de la dette. Il ne s'agit donc pas d'une avance de fonds, dès lors qu'il est stipulé que la débitrice sera ainsi libérée de la dette. En revanche, l'engagement ainsi contracté par l'association avait une contrepartie : Mme D... X... épouse Y... s'engageait de son côté « à porter haut et fort des couleurs du club, et de faire en sorte que si elle arrive en finale des jeux olympiques faire le maximum pour ramener une médaille des jeux olympiques au club ». Si cet engagement s'analyse en une obligation de moyens ainsi que les premiers juges l'ont exactement précisé, de sorte qu'il ne saurait être reproché utilement à l'athlète de ne pas avoir réalisé les minima chronométriques lui permettant de disputer les jeux olympiques [...], il implique néanmoins que Mme D... X... épouse Y... reste au club au cours de la période considérée et s'y investisse, pour être en mesure d'en porter les couleurs. Or sur ce point, Mme D... X... épouse Y... a commis un manquement caractérisé à ses obligations en sollicitant le 25 avril 2012 sa mutation dans le club « OLYMPIQUE [...] » créé par son époux à la fin de l'année 2011 (pièces n°18 et 19 de l'appelante), et ce quand bien même sa demande n'a en définitive pas abouti. C'est dès lors à bon droit que l'association JOGGING [...] sollicite la résolution du protocole d'accord conclu entre les parties. Celui-ci ne comportant aucune clause résolutoire, la cour ne peut toutefois simplement constater sa résolution. L'article 1184 du code civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de force l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». En application de ces dispositions, il convient de prononcer la résolution du protocole d'accord signé par les parties aux tors de Mme D... X... épouse Y... et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, la décision entreprise étant donc infirmée de ces chefs. L'association JOGGING [...] rapporte la preuve qu'elle s'est acquittée de ses obligations contractuelles en remboursant à la société COFIDIS la somme de 11 120 € qui soldait définitivement le prêt contracté par les époux Y... (sa pièce n°11). Ainsi qu'il a été déjà dit, le protocole d'accord a été signé au plus tôt au mois d'avril 2011. C'est dès lors vainement que l'intimée laisse entendre que M. Radhouane B... s'est remboursé du paiement de la créance de la société COFIDIS en faisant usage d'une procuration pour opérer des prélèvements sur son compte les 24 novembre 2010, 23 décembre 2010, 05 février 2011 et 09 avril 2011 à hauteur de la somme globale de 13 633, 42 €. De surcroît, l'intéressée expose elle-même dans un courriel du 20 avril 2012 que ces prélèvements ont servi à rembourser l'association des sommes que celle-ci lui avait avancées pour financer divers stages d'entraînement (pièce n°50 de l'appelante). Il convient en conséquence de condamner Mme D... X... épouse Y... à payer à l'association JOGGING [...] la somme de 11 120 € au titre du remboursement de la créance de la société COFIDIS acquitté par l'association en exécution du protocole d'accord. » ;
ALORS en premier lieu QUE la résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution par le débiteur d'une obligation contractuelle ; qu'en se bornant à constater, pour prononcer la résolution du protocole d'accord signé par les parties aux torts de Mme Y..., que Mme Y... avait commis un manquement caractérisé en sollicitant le 25 avril 2012 sa mutation dans le club OLYMPIQUE [...] créé par son époux à la fin de l'année 2011, demande qui en définitive n'avait pas abouti, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de vérifier que Mme Y... avait, quand bien même sa demande de mutation n'avait pas abouti, manqué à son obligation contractuelle de porter haut et fort les couleurs de l'association JOGGING CLUB VAL DE SEINE pendant la période considérée et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QU'en tout état de cause ; dans les contrats à exécution successive, la résolution judiciaire n'opère pas pour le temps où il a été régulièrement exécuté ; que dès lors, en condamnant Mme Y... à payer à l'association JOGGING [...] la somme de 11 120 euros au titre du remboursement de la créance de la société COFIDIS acquittée par l'association en exécution du protocole d'accord motif pris qu'une fois la résolution judiciaire prononcée, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, tout en constatant que l'association JOGGING [...] avait dès 2010 profité en termes de renommée des performances de l'athlète et, partant, que Mme Y... avait exécuté son obligation contractuelle au moins jusqu'au 25 avril 2012, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184 et 1134 du code civil ;
ALORS en troisième lieu QU' en tout état le juge qui décide de faire produire à la résolution judiciaire d'un contrat à exécution successive un effet rétroactif doit replacer chacune des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ; que dès lors, en condamnant Mme Y... à payer à l'association JOGGING [...] la somme de 11 120 euros au titre du remboursement de la créance de la société COFIDIS acquittée par l'association en exécution du protocole d'accord, tout en constatant que l'association JOGGING [...] avait dès 2010 profité en termes de renommée des performances de l'athlète et, partant, que Mme Y... avait exécuté son obligation contractuelle au moins jusqu'au 25 avril 2012, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a replacé que la seule association JOGGING [...] dans la situation où elle se trouvait avant la conclusion du contrat et a donc violé les articles 1184 et 1134 du code civil.