CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° Z 16-28.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul Z... ,
2°/ Mme Marie-France A... , épouse Z... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Alpes camping-car, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Frankia Gp GmbH & Go.Kg, dont le siège est [...] , (Allemagne),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Z... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Alpes camping-car, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Frankia Gp Gmbh & Go.Kg, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un trajet autoroutier, l'alternateur auxiliaire, destiné à alimenter les appareils électriques équipant le véhicule acquis par M. et Mme Z... (les acquéreurs), auprès de la société Alpes camping-car (le vendeur), s'est détaché et a été perdu ; que les acquéreurs ont, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, assigné en résolution de la vente pour vice caché le vendeur, qui a appelé en garantie le fournisseur, la société Frankia, laquelle a appelé en cause le sous-traitant, la société Meier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice caché est celui qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que les acquéreurs soutenaient avoir acquis un camping-car haut de gamme qui, destiné à rouler et à être habité, devait bénéficier d'un alternateur auxiliaire lui assurant une autonomie énergétique complète ; qu'en retenant que l'impropriété à l'usage dont était atteint ce véhicule avait été levée grâce aux travaux partiels du garage Beccue postérieurement à la perte de l'alternateur auxiliaire sur autoroute, sans rechercher si la diminution de l'usage d'habitation du camping-car qu'elle constatait, et résultant de la suppression de l'alternateur lors de ces travaux, n'était pas telle que les acquéreurs n'auraient pas acquis ce véhicule ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'il l'avait connue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que la diminution de l'usage d'habitation du camping résultant de l'absence d'alternateur ne rendait pas le véhicule impropre à l'usage attendu en l'état de la mise en sécurité du véhicule dans les suites immédiates de l'avarie et des autres sources d'alimentation, à savoir la possibilité d'utiliser le groupe électrogène ou de brancher le camping-car sur le secteur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°/ que l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du bien affecté d'un vice caché ne lie pas l'acquéreur, lequel peut préférer agir en résolution de la vente ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en garantie des vices cachés des acquéreurs, qu'ils avaient refusé la proposition de correction des désordres formulée par le vendeur, consistant dans le remplacement de l'alternateur perdu, qui aurait probablement permis la livraison du véhicule réparé vers la fin du mois de juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'absence d'alternateur auxiliaire n'affecte en rien les caractéristiques dynamiques du véhicule ni les fonctionnalités de la cellule d'habitation qui peuvent être activées en effectuant un branchement sur le secteur ou en mettant en oeuvre le groupe électrogène ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que le dysfonctionnement litigieux ne constituait pas, en l'état des autres sources d'alimentation électriques, un vice rendant le véhicule impropre à l'usage attendu ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur est tenu à l'égard de l'acheteur de tous les dommages-intérêts résultant du vice caché dont était affectée la chose avant d'être réparée ; qu'en retenant, pour débouter les acquéreurs de leur demande en indemnisation de leurs préjudices occasionnés par le vice caché dont était affecté leur camping-car, que ce vice avait été finalement réparé par l'intervention du garage Beccue, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du code civil ;
2°/ que l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du bien affecté d'un vice caché ne lie pas l'acquéreur, lequel peut préférer agir en résolution de la vente ; qu'en énonçant, pour débouter les acquéreurs de leur demande en indemnisation de leurs préjudices occasionnés par le vice caché dont était affecté leur camping-car, que s'ils avaient accepté la proposition de correction des désordres formulée par le vendeur, ils auraient pu récupérer le véhicule réparé vers la fin du mois de juin, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le moyen critique une omission de statuer, laquelle, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, ils soutenaient, à titre subsidiaire, que la vente devait être annulée pour dol en raison de la tromperie du vendeur sur le caractère neuf du véhicule ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, les acquéreurs n'ayant pas, dans le dispositif de leurs écritures, formulé une demande subsidiaire d'annulation de la vente pour dol, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen prétendument délaissé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement déféré ayant prononcé la résolution du contrat de vente portant sur un véhicule de type camping car, formalisé par un bon de commande en date du 16 mars 2010, conclu entre les époux Z... et la sarl Alpes Camping car et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; que le vendeur est tenu, en application de l'article 1641 du code civil, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il ressort des débats et du rapport d'expertise judiciaire que la fixation de l'alternateur auxiliaire/support/galet- ensemble monté par un sous-traitant de la société FRAN KIA sur le bloc moteur du véhicule - a cédé alors que celui-ci circulait sur l'autoroute et n'avait parcouru que 805 kilomètres depuis la vente ; qu'au terme de ses investigations, l'expert a conclu à un vice de conception existant au moment de la vente ; qu'il précise que cet élément ne figurant pas dans les points de contrôle réglementaires, les défauts ne pouvaient être décelés par le centre de contrôle technique ; qu'il ajoute qu'ils ne pouvaient pas être décelés, lors de l'achat, par un acquéreur non professionnel ; qu'il est donc établi que le véhicule était affecté d'un vice caché préexistant à la vente ; que l'expert indique toutefois que l'absence d'alternateur n'affecte en rien les caractéristiques dynamiques du véhicule à condition que le câblage électrique soit bien isolé, ce qu'il a constaté comme ayant été effectué le 11 mai 2010 par les établissements BECCUE ; qu'il relève en outre que les fonctionnalités de la cellule d'habitation du véhicule peuvent fonctionner moyennant un branchement sur le secteur ou la mise en route du groupe électrogène ; qu'à cet égard, il signale avoir constaté un défaut électrique sur l'alimentation du groupe électrogène, tout en précisant qu'il s'est agi d'un défaut « fugitif » qui n'a généré aucun désordre apparent ; qu'il en conclut que l'impropriété à l'usage du véhicule a été levée avec l'intervention partielle du garage Beccue et que les travaux accomplis ont permis l'utilisation du véhicule ; que l'expert a chiffré le coût des réparations nécessaires pour le remplacement de l'alternateur à la somme de 2 650, 93 euros TTC et la durée prévisible de réparation d'une journée, tout en rappelant que, dans le cadre de l'expertise amiable, une proposition de correction des désordres avait été formulée le 10 juin 2010 par la société Frankia qui aurait probablement permis la livraison du véhicule réparé vers la fin du mois de juin 2010 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la diminution de l'usage du camping-car par l'absence d'alternateur secondaire ne constitue pas, en l'état de la mise en sécurité du véhicule dans les suites immédiates de l'avarie et des autres sources d'alimentation électriques, un vice rendant le véhicule impropre à l'usage attendu ; que le jugement doit donc être infirmé et les époux Z... déboutés de leurs demandes ; que les époux Z... qui succombent supporteront les dépens d'appel » ;
1) ALORS QUE, le vice caché est celui qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que les époux Z... soutenaient avoir acquis un camping-car haut de gamme qui, destiné à rouler et à être habité, devait bénéficier d'un alternateur auxiliaire lui assurant une autonomie énergétique complète ; qu'en retenant que l'impropriété à l'usage dont était atteint ce véhicule avait été levée grâce aux travaux partiels du garage Beccue postérieurement à la perte de l'alternateur auxiliaire sur autoroute, sans rechercher si la diminution de l'usage d'habitation du camping-car qu'elle constatait, et résultant de la suppression de l'alternateur lors de ces travaux, n'était pas telle que les époux Z... n'auraient pas acquis ce véhicule ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'il l'avait connue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant que la diminution de l'usage d'habitation du camping résultant de l'absence d'alternateur ne rendait pas le véhicule impropre à l'usage attendu en l'état de la mise en sécurité du véhicule dans les suites immédiates de l'avarie et des autres sources d'alimentation, à savoir la possibilité d'utiliser le groupe électrogène ou de brancher le camping car sur le secteur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du bien affecté d'un vice caché ne lie pas l'acquéreur, lequel peut préférer agir en résolution de la vente ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en garantie des vices cachés des époux Z..., qu'ils avaient refusé la proposition de correction des désordres formulée par le vendeur, consistant dans le remplacement de l'alternateur perdu, qui aurait probablement permis la livraison du véhicule réparé vers la fin du mois de juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement déféré ayant condamné la société Alpes Camping-Car à verser aux époux Z... des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices causés par l'existence de ces vices cachés,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; que le vendeur est tenu, en application de l'article 1641 du code civil, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il ressort des débats et du rapport d'expertise judiciaire que la fixation de l'alternateur auxiliaire/support/galet- ensemble monté par un sous-traitant de la société FRAN KIA sur le bloc moteur du véhicule - a cédé alors que celui-ci circulait sur l'autoroute et n'avait parcouru que 805 kilomètres depuis la vente ; qu'au terme de ses investigations, l'expert a conclu à un vice de conception existant au moment de la vente ; qu'il précise que cet élément ne figurant pas dans les points de contrôle réglementaires, les défauts ne pouvaient être décelés par le centre de contrôle technique ; qu'il ajoute qu'ils ne pouvaient pas être décelés, lors de l'achat, par un acquéreur non professionnel ; qu'il est donc établi que le véhicule était affecté d'un vice caché préexistant à la vente ; que l'expert indique toutefois que l'absence d'alternateur n'affecte en rien les caractéristiques dynamiques du véhicule à condition que le câblage électrique soit bien isolé, ce qu'il a constaté comme ayant été effectué le 11 mai 2010 par les établissements BECCUE ; qu'il relève en outre que les fonctionnalités de la cellule d'habitation du véhicule peuvent fonctionner moyennant un branchement sur le secteur ou la mise en route du groupe électrogène ; qu'à cet égard, il signale avoir constaté un défaut électrique sur l'alimentation du groupe électrogène, tout en précisant qu'il s'est agi d'un défaut « fugitif » qui n'a généré aucun désordre apparent ; qu'il en conclut que l'impropriété à l'usage du véhicule a été levée avec l'intervention partielle du garage Beccue et que les travaux accomplis ont permis l'utilisation du véhicule ; que l'expert a chiffré le coût des réparations nécessaires pour le remplacement de l'alternateur à la somme de 2 650, 93 euros TTC et la durée prévisible de réparation d'une journée, tout en rappelant que, dans le cadre de l'expertise amiable, une proposition de correction des désordres avait été formulée le 10 juin 2010 par la société Frankia qui aurait probablement permis la livraison du véhicule réparé vers la fin du mois de juin 2010 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la diminution de l'usage du camping-car par l'absence d'alternateur secondaire ne constitue pas, en l'état de la mise en sécurité du véhicule dans les suites immédiates de l'avarie et des autres sources d'alimentation électriques, un vice rendant le véhicule impropre à l'usage attendu ; que le jugement doit donc être infirmé et les époux Z... déboutés de leurs demandes ; que les époux Z... qui succombent supporteront les dépens d'appel ».
1) ALORS QUE le vendeur est tenu à l'égard de l'acheteur de tous les dommages et intérêts résultant du vice caché dont était affectée la chose avant d'être réparée ; qu'en retenant, pour débouter les époux Z... de leur demande en indemnisation de leurs préjudices occasionnés par le vice caché dont était affecté leur camping-car, que ce vice avait été finalement réparé par l'intervention du garage Beccue, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du bien affecté d'un vice caché ne lie pas l'acquéreur, lequel peut préférer agir en résolution de la vente ; qu'en énonçant, pour débouter les époux Z... de leur demande en indemnisation de leurs préjudices occasionnés par le vice caché dont était affecté leur camping car, que s'ils avaient accepté la proposition de correction des désordres formulée par le vendeur, ils auraient pu récupérer le véhicule réparé vers la fin du mois de juin, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil.
TROISIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté les époux Z... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; le vendeur est tenu, en application de l'article 1641 du code civil, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; il ressort des débats et du rapport d'expertise judiciaire que la fixation de l'alternateur auxiliaire/support/galet- ensemble monté par un sous-traitant de la société FRAN KIA sur le bloc moteur du véhicule - a cédé alors que celui-ci circulait sur l'autoroute et n'avait parcouru que 805 kilomètres depuis la vente ; aux termes de ses investigations, l'expert a conclu à un vice de conception existant au moment de la vente ; il précise que cet élément ne figurant pas dans les points de contrôle réglementaires, les défauts ne pouvaient être décelés par le centre de contrôle technique ; il ajoute qu'ils ne pouvaient pas être décelés, lors de l'achat, par un acquéreur non professionnel ; il est donc établi que le véhicule était affecté d'un vice caché préexistant à la vente ; l'expert indique toutefois que l'absence d'alternateur n'affecte en rien les caractéristiques dynamiques du véhicule à condition que le câblage électrique soit bien isolé, ce qu'il a constaté comme ayant été effectué le 11 mai 2010 par les établissements BECCUE ; il relève en outre que les fonctionnalités de la cellule d'habitation du véhicule peuvent fonctionner moyennant un branchement sur le secteur ou la mise en route du groupe électrogène ; à cet égard, il signale avoir constaté un défaut électrique sur l'alimentation du groupe électrogène, tout en précisant qu'il s'est agi d'un défaut « fugitif » qui n'a généré aucun désordre apparent ; il en conclut que l'impropriété à l'usage du véhicule a été levée avec l'intervention partielle du garage Beccue et que les travaux accomplis ont permis l'utilisation du véhicule ; l'expert a chiffré le coût des réparations nécessaires pour le remplacement de l'alternateur à la somme de 2 650, 93 euros TTC et la durée prévisible de réparation d'une journée, tout en rappelant que, dans le cadre de l'expertise amiable, une proposition de correction des désordres avait été formulée le 10 juin 2010 par la société Frankia qui aurait probablement permis la livraison du véhicule réparé vers la fin du mois de juin 2010 ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que la diminution de l'usage du camping-car par l'absence d'alternateur secondaire ne constitue pas, en l'état de la mise en sécurité du véhicule dans les suites immédiates de l'avarie et des autres sources d'alimentation électriques, un vice rendant le véhicule impropre à l'usage attendu ; le jugement doit donc être infirmé et les époux Z... déboutés de leurs demandes ; les époux Z... qui succombent supporteront les dépens d'appel ».
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... soutenaient, à titre subsidiaire, que la vente devait être annulée pour dol en raison de la tromperie du vendeur sur le caractère neuf du véhicule (conclusions des époux Z..., p. 9, par. 6 et suiv) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.