LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Dunlop France (devenue Goodyear Dunlop Tires France puis Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud SAS) en février 1992, et délégué du personnel depuis 2002, a été convoqué le 20 mars 2003 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; que par décision du 29 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision implicite de refus d'autorisation née le 10 août 2003, a annulé cette décision et autorisé le licenciement, décision confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 octobre 2007 ; qu'entre le 20 juin 2003 et le 30 juin 2008 le contrat de travail du salarié a été suspendu en raison d'une rechute d'accident du travail ; que l'employeur lui a notifié par lettre du 28 avril 2004 son licenciement dont les effets ont été reportés à l'issue de la visite de reprise ;
Attendu que pour dire nul le licenciement de M. X... et lui allouer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une double protection, en qualité de représentant du personnel et en qualité d'accidenté du travail, le fait que le licenciement pour faute du salarié a été autorisé par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'interdire aux juridictions de l'ordre judiciaire de contrôler le respect par l'employeur de la protection légale contre le licenciement édictée en faveur des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles par les articles L. 1226-9 et suivants du code du travail, qu'il ressort des termes de la lettre recommandée de l'employeur en date du 28 avril 2004 que le salarié, dont le licenciement avait été préalablement autorisé par décision du ministre du travail du 29 mars 2004, a été licencié pour cause réelle et sérieuse à un moment où son contrat de travail se trouvait suspendu pour cause de rechute d'accident du travail, l'employeur ayant expressément renoncé dans la lettre de notification de la rupture, qui lie les parties et le juge et fixe définitivement les termes du litige, à la qualification de faute grave pour tenir compte notamment de l'ancienneté du salarié et afin de ne pas priver celui-ci du bénéfice des indemnités de rupture ;
Attendu cependant que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, apprécier la validité du licenciement prononcé à la suite de cette autorisation, dès lors que le contrôle de l'autorité administrative a nécessairement porté sur le respect de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail du salarié protégé et, notamment, dans le cas où, comme en l'espèce, il s'agit d'un accidenté du travail, des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre d'un rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement disciplinaire de Monsieur X..., et d'AVOIR condamné la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD à payer à Monsieur X... la somme de 24. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « engagé initialement le 10 février 1992 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la société Dunlop France (devenue Goodyear Dunlop TiresFrance puis Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud SAS), contrat ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée de droit commun à compter du 11 février 1993, Monsieur Laurent X... a été convoqué à des entretiens préalables à un éventuel licenciement respectivement fixés au 9 avril et au 23 mai 2003 ; Que Monsieur X... ayant la qualité de délégué du personnel titulaire, l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute a été sollicitée auprès de l'inspection du travail par courrier du 6 juin 2003 ; Que par décision du 29 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision implicite de refus d'autorisation née du silence gardé par l'inspecteur du travail, a annulé cette décision et autorisé le licenciement de M. X..., décision confirmée, sur recours contentieux, successivement par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 septembre 2006 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 octobre 2007 ; Que suite à l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 29 mars 2004, la société Goodyear Dunlop France a rendu M. X... destinataire le 28 avril 2004 d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception libellée comme suit : « Suite aux entretiens du 9 avril 2003 et du 23 mai 2003 et à la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 29 mars 2004 annulant la décision implicite de rejet de l'inspectrice du travail et autorisant votre licenciement (cette décision étant annexée et faisant partie intégrante de la motivation du présent courrier), nous sommes au regret de vous notifier par la présente que nous prenons l'initiative de la rupture de votre contrat de travail pour les motifs suivants. Le 20 mars 2003, un de nos collaborateurs a été alerté par téléphone par la société Cdiscount. com que deux commandes de matériel informatique avaient été passées par Internet avec pour ces deux commandes une facturation à effectuer à Dunlop France Amiens, avec livraison pour l'une des commandes à Dunlop France Amiens et pour l'autre à une adresse personnelle. A notre demande, Cdiscount. com nous a faxé le même jour 20 mars 2003 les documents concernés. Les deux commandes, appelés bons de livraison » par la société Cdiscount. com, indiquaient l'adresse e-mail « LWELCOMME @ aol. com », les numéros de commande, la date des commandes (17 mars 2003), leurs montants (321, 33 € et 327, 41 €) et stipulaient que la facturation devait être adressée à Dunlop France. Une livraison était demandée à l'adresse de l'établissement d'Amiens de Dunlop France, la deuxième livraison était demandée au « ...470, 80 000 Amiens ». L'adresse e-mail s'est avérée être la vôtre et l'adresse ...470, est l'adresse de votre domicile personnel. Les caractéristiques des commandes nous ont été envoyées le 28 mars 2003 par la société Cdiscount. com et nous y avons trouvé notamment votre numéro de téléphone personnel. Lors de l'entretien du 9 avril 2003, vous ne nous avez donné aucune justification pour les deux commandes du 17 mars 2003. Nous avons donné la date des commandes et le numéro de l'une d'entre elles et vous avez le même jour adressé un mail à Cdiscount. com sans jamais nous communiquer de réponse. Les investigations faites par nos services ont permis de constater qu'il n'était pas possible de passer une commande d'un ordinateur quelconque avec votre dresse e-mail personnelle car il fallait obligatoirement avoir le mot de passe client, à savoir celui communiqué à votre ordinateur personnel. Il n'a pas été possible d'utiliser votre adresse e-mail sans mot de passe, ni de faire comme si vous étiez client pour la première fois. Suite à cette enquête établissant que vous aviez passé des commandes frauduleuses, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable le 23 mai 2003. Cette fois encore, vous n'avez pu donner le moindre justificatif. Nous ne pouvons que constater que vous avez sciemment fait facturer vos achats personnels à Dunlop France, point confirmé par l'enquête faite à la diligence du ministre du travail et motivant son autorisation de licenciement. Il s'agit ainsi de faits passibles d'une faute grave, mais, compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise et du temps passé pour obtenir l'autorisation de licenciement qui ne permet plus de parler d'une nécessité de licenciement avec effet immédiat nous n'avons pas voulu vous licencier sans préavis, ni indemnité. Compte tenu de la prolongation de votre arrêt de travail pour rechute d'accident du travail en date du 20 juin 2003, postérieur du reste au début de la procédure de licenciement notamment aux entretiens préalables ainsi qu'à la demande d'autorisation à l'inspection du travail, et des faits sans le moindre rapport avec cette rechute d'accident de travail, en application de l'article L. 122-3-2 du code du travail et malgré l'autorisation expresse du ministre du travail en date du 29 mars 2004 annexé à la présente, nous prenons l'initiative de la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse mais nous suspendons les effets du prononcé du licenciement jusqu'à l'issue de votre visite de reprise. Vous cesserez de faire parti de nos effectifs à l'issue du préavis faisant suite à votre visite de reprise. Le solde de tout compte vous sera versé à la fin de votre contrat et votre certificat de travail vous sera remis à la même date... » ; Que la période de suspension du contrat de travail du salarié ayant pris fin le 30 juin 2008, la société Goodyear Dunlop France lui a adressé le 4 juillet 2008 une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception libellée comme suit : Vous avez passé le 30 juin 2008 une visite de reprise où le médecin du travail vous a déclaré apte. Comme vous vous en souvenez, suite aux entretiens du 9 avril 2003 et du 23 mai 2003 et à la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 29 mars 2004 annulant la décision implicite de rejet de l'inspectrice du travail et autorisant votre licenciement (...), nous avions pris l'initiative de la rupture de votre contrat de travail par courrier recommandé AR du 28 avril 2004. Nous vous rappelons du reste que la décision d'autorisation de votre licenciement a été confirmée par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 septembre 2006, qui a rejeté votre requête tendant à l'annulation de la décision du ministre et que par arrêt en date du 24 octobre 2007, la cour administrative de Douai a elle-même confirmé la décision du ministre et rejeté votre requête en annulation de celle-ci (ces décisions sont du reste annexées au présent courrier). Les motifs de votre licenciement vous ont été exposés dans notre courrier du 28 avril 2004, par lequel nous prenions l'initiative de la rupture de votre contrat de travail à savoir : (..) Compte tenu de la prolongation de votre arrêt de travail pour rechute d'accident du travail en date du 20 juin 2003, postérieur du reste au début de la procédure de licenciement, notamment aux entretiens préalables ainsi qu'à la demande d'autorisation à l'inspection du travail et des faits sans le moindre rapport avec cette rechute d'accident du travail, en application de l'article L. 122-12-2 du code du travail, par courrier recommandé AR en date du 28 avril 2004, et malgré l'autorisation expresse du ministre du travail en date du 29 mars 2004, annexée audit courrier, nous avons pris l'initiative de la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse, mais nous avons suspendu les effets du prononcé du licenciement jusqu'à'issue de votre visite de reprise de la médecine du travail, tel que nous vous l'avions précisé dans notre courrier. Vous venez de passer cette visite de reprise au cours de laquelle vous avez été déclarés apte et ainsi votre licenciement prend effet à compter de la Première présentation du présent courrier. Vous cesserez de faire parti de notre effectif à l'issue de votre préavis qui est de deux mois dont vous êtes dispensé. Vous disposez d'un crédit de 73 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier à ce titre, d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Si vous souhaitez bénéficier de votre crédit d'heures de formation au titre du droit individuel à la formation, il convient de nous en faire la demande par écrit. Votre solde de tout compte ainsi que votre indemnité de licenciement vous seront versés à la fin de votre contrat de travail et d'autre part votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC vous seront remis à la même date … » ; Que contestant notamment la licéité de son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse en cours de période de suspension de son contrat de travail pour cause de rechute d'accident du travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 6 novembre 2008 aux fins d'obtenir des dommages et intérêts ainsi que le paiement de différentes sommes à titre de rappel de congés payés et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que statuant par jugement du 18 mars 2010, dont appel, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes : Qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; que selon l'article 1226-13 du même code, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 (et L 1226-18) est nulle » ; Que sauf si elle est justifiée par une faute grave, aucune rupture pour motif disciplinaire ne peut ainsi être prononcée au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, même si les effets de la rupture sont reportées à l'expiration de la période de protection ; Que lorsque un salarié bénéficie d'une double protection, en qualité de représentant du personnel et en qualité d'accidenté du travail, le fait que le licenciement pour faute du salarié ait été autorisé par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'interdire aux juridictions de l'ordre judiciaire, singulièrement aux juridictions prud'homales, de contrôler le respect par l'employeur de la protection légale contre le licenciement édictée en faveur des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles par les articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ; Qu'il ressort en l'espèce des éléments constants du dossier que M. Laurent X... s'est trouvé en rechute d'accident du travail à compter du 20 juin 2003 et que la suspension de son contrat de travail consécutive à cette rechute s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2008, date à laquelle le médecin du travail l'a été déclaré apte à la reprise du travail ; Qu'entre le 20 juin 2003 et le 30 juin 2008, période pendant laquelle son contrat de travail se trouvait suspendu pour cause de rechute d'accident du travail, M. X... ne pouvait par conséquent se voir notifier un licenciement disciplinaire que pour faute grave, peu important qu'en raison de sa qualité de salarié protégé ce licenciement ait été préalablement autorisé par l'autorité administrative compétente et que ses effets aient été reportés à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail compte tenu de son statut de salarié protégé ; Qu'il ressort des termes ci-dessus reproduits de la lettre recommandée de l'employeur en date du 28 avril 2004 que le salarié, dont le licenciement avait été préalablement autorisé par décision du ministre du travail du 29 mars 2004, a été licencié pour cause réelle et sérieuse à un moment où son contrat de travail se trouvait suspendu pour cause de rechute d'accident du travail, l'employeur ayant expressément renoncé dans la lettre de notification de la rupture, qui lie les parties et le juge et fixe définitivement les termes du litige, à la qualification de faute grave pour tenir compte notamment de l'ancienneté du salarié et afin de ne pas priver celui-ci du bénéfice des indemnités de rupture ; Attendu que par application des principes ci-dessus rappelés un tel licenciement disciplinaire prononcé pour faute simple en cours de période de suspension du contrat de travail consécutive à une rechute d'accident du travail se trouve frappé de nullité, sans qu'il Y ait lieu de s'attacher à la circonstance que les effets de la notification de la rupture à l'initiative de l'employeur aient été reportés jusqu'à la visite de reprise marquant la fin de la période de suspension du contrat de travail. » ;
1. ALORS QUE l'autorité administrative qui est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé doit rechercher si les faits reprochés au salarié sont établis et sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'il en résulte que, lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu en raison d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, l'autorité administrative doit rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute grave conformément aux dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; qu'en affirmant néanmoins que l'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail n'interdit pas au juge judiciaire d'apprécier le respect, par l'employeur, des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, pour en déduire que l'autorisation de licenciement accordée par le Ministre du travail, le 29 mars 2004, ne lui interdisait pas d'apprécier si le licenciement de Monsieur X..., dont le contrat était suspendu pour cause de rechute d'accident du travail depuis le 20 juin 2003, respectait les dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'employeur qui, tout en indiquant au salarié dans la lettre de licenciement que les faits qu'il lui reproche constituent une faute grave, décide de lui accorder le bénéfice d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, ne renonce pas pour autant à se prévaloir d'une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD a expressément indiqué, dans la lettre de licenciement, que les faits reprochés à Monsieur X... constituaient une faute grave et, étant sans lien avec sa rechute d'accident du travail, justifiaient son licenciement « en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail » (nouvel article L. 1226-9 du même code), mais que, compte tenu de son ancienneté, elle avait décidé de ne pas le priver d'indemnité de licenciement, ni d'indemnité de préavis ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD a suspendu les effets de ce licenciement pendant la durée de l'arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du salarié et qu'à l'issue de cet arrêt de travail, elle a indiqué au salarié, par lettre du 4 juillet 2008, que son licenciement prenait effet immédiatement, sans lui demander d'exécuter son préavis ; qu'en affirmant que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD avait expressément renoncé, dans la lettre de licenciement, à se prévaloir d'une faute grave compte tenu de l'ancienneté du salarié et afin de ne pas le priver du bénéfice des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1226-9 du Code du travail.