LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2011), que Mme X..., engagée le 30 août 1996 par la société Transports Régis Roustant, en qualité d'employée de bureau, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 janvier 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, à condition de tenir compte de chacun d'eux ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'ait pas pris en compte l'ancienneté dès lors que celui-ci affirmait au contraire dans ses conclusions qu'une différence d'ancienneté de dix mois seulement n'était pas significative eu égard aux difficultés très différentes de réinsertion que chacune des deux salariées risquait de rencontrer, ce qui révélait une méthode objective d'appréciation des différents critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'importance respective des critères légaux proposés, pour imposer la seule prise en compte de l'ancienneté strictement décomptée et le choix de la salariée la moins jeune et la moins diplômée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir choisi de licencier la salariée la moins jeune et la moins diplômée pour la seule raison qu'elle avait quelques mois d'ancienneté de moins celle qu'il a licenciée et en privilégiant ainsi la seule ancienneté, sans vérifier que l'employeur avait des raisons objectives de craindre que la salariée dont il a choisi de maintenir l'emploi ait couru le risque de rencontrer des difficultés de réinsertion professionnelle supérieures à ceux que courait Mme X... en raison de son âge et de sa qualification, ce qui pouvait justifier de privilégier ce critère sur celui de l'ancienneté, au demeurant peu significatif dès lors que la différence d'ancienneté entre les deux salariées n'était que de quelques mois à peine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur ne justifiait pas avoir pris en considération l'ensemble des critères légaux fixant l'ordre des licenciements a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transport Régis Roustant aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Transports Régis Roustant
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Transports Régis Roustant à verser à Christelle X... les sommes de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements et de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments aux débats que les situations comparatives de Christelle X... et de Véronique Y..., dont il n'est pas contesté qu'elles appartenaient à la même catégorie d'emplois, sont les suivantes : Christelle X... a 37 ans, deux enfants et une vie maritale, 12 ans et six mois d'ancienneté (150 mois), titulaire d'un BTS comptabilité ; Véronique Y... a 44 ans, deux enfants et une vie maritale, 11 ans et 8 mois (140 mois) d'ancienneté, elle est titulaire d'un Bac G2 ; que l'employeur expose dans ses conclusions avoir privilégié le troisième critère légal au motif qu'il lui était apparu que Christelle X... avait de meilleures facultés de réinsertion professionnelle compte tenu du fait qu'elle était plus jeune et plus diplômée ; que ce faisant, l'employeur n'a pas pris en considération l'ensemble des critères et notamment l'ancienneté alors que Christelle X... avait 10 mois d'ancienneté de plus que sa collègue, ni les qualités professionnelles appréciées par catégorie alors que Christelle X... avait une qualification plus importante et plus spécialisée que cette même collègue ; qu'en conséquence, si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et si le jugement doit être confirmé de ce chef, l'inobservation par la société Transports Roustant des règles relatives à l'ordre des licenciements a constitué pour Christelle X... une illégalité qui a entraîné un préjudice qui s'est lui-même manifesté par la perte injustifiée de son emploi ;
1°/ ALORS QUE l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, à condition de tenir compte de chacun d'eux ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'ait pas pris en compte l'ancienneté dès lors que celui-ci affirmait au contraire dans ses conclusions qu'une différence d'ancienneté de 10 mois seulement n'était pas significative eu égard aux difficultés très différentes de réinsertion que chacune des deux salariées risquait de rencontrer, ce qui révélait une méthode objective d'appréciation des différents critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'importance respective des critères légaux proposés, pour imposer la seule prise en compte de l'ancienneté strictement décomptée et le choix de la salariée la moins jeune et la moins diplômée, la cour d'appel a violé l'article L 1233-5 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir choisi de licencier la salariée la moins jeune et la moins diplômée pour la seule raison qu'elle avait quelques mois d'ancienneté de moins celle qu'il a licenciée et en privilégiant ainsi la seule ancienneté, sans vérifier que l'employeur avait des raisons objectives de craindre que la salariée dont il a choisi de maintenir l'emploi ait couru le risque de rencontrer des difficultés de réinsertion professionnelle supérieures à ceux que courait Mme X... en raison de son âge et de sa qualification, ce qui pouvait justifier de privilégier ce critère sur celui de l'ancienneté, au demeurant peu significatif dès lors que la différence d'ancienneté entre les deux salariées n'était que de quelques mois à peine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-5 du code du travail.