LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Socotec ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 juillet 2011), que la Banque populaire du Sud (la Banque) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et de la société BETM X...(le BET), assurés auprès de la société MAF, et sous le contrôle technique de la société Socotec, confié des travaux d'aménagement d'un immeuble à la société Ara construction, assurée auprès de la société MMA ; que M. Y..., voisin, s'est plaint de dommages à son immeuble et de nuisances sonores ; qu'après expertise, M. Y...et la Banque ont signé un protocole d'accord prévoyant une indemnisation d'un montant de 100 000 euros ; que la société Axa France, assureur de la Banque, ayant remboursé son assuré, a assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement de sommes ;
Attendu que pour débouter la société Axa de ses demandes, l'arrêt retient que la société Socotec avait informé le maître de l'ouvrage, qu'elle recommandait d'établir un constat de l'état apparent des existants par voie de référé préventif, que le BET avait signalé les risques de désordres aux étages du fait de la réalisation de grandes ouvertures et qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'apprécier si son projet mérite la prise de risque inhérente à l'ouvrage envisagé dès lors qu'il en est informé, de prendre les dispositions qui lui sont recommandées, notamment par le contrôleur technique, et s'il y a lieu de prendre en considération les coûts liés aux risques propres à son projet ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'acceptation par le maître de l'ouvrage des risques de trouble de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société SMABTP de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société MMA IARD et la société MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 21 octobre 2008 (rectifié par jugement du 13 janvier 2009) et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société AXA FRANCE IARD de son action contre la SARL BET X..., Monsieur Olivier X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ARA CONSTRUCTION, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société SOCOTEC ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise judiciaire (page 28 du rapport A...) que SOCOTEC avait informé le maître de l'ouvrage ; que les Experts ne retiennent aucune faute à son encontre ; qu'il n'en est démontré ni par le maître de l'ouvrage ni par les autres intimés ; que dans son rapport initial de contrôle technique du 3 avril 2003, elle recommandait d'établir un constat de l'état apparent des existants par voie de référé préventif ; qu'elle doit être mise hors de cause ; que dans sa déclaration d'appel, SOCOTEC intiment notamment la SMABTP contre laquelle aucune des écritures qu'elle a successivement prises en appel ne comporte de demande ; que cette maladresse, qu'elle a tenté de réparer par un désistement intervenu postérieurement aux conclusions de la SMABTP, ne donne pas à son appel un caractère abusif ; que la SMABTP doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que la société SOCOTEC doit supporter les dépens exposés devant la Cour par la SMABTP et contribuer, avec AXA et à hauteur de la somme de du rapport A...) que le bureau d'études BET X... avait signalé les risques de désordres aux étages du fait de la réalisation de grandes ouvertures ; qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'apprécier si son projet mérite la prise de risque inhérente à l'ouvrage envisagé, dès lors qu'il en est informé, de prendre les dispositions qui lui sont recommandées, notamment par le contrôle technique, et s'il y a lieu de prendre en considération les coûts liés risques propres à son projet ; que l'expertise ne démontre aucune erreur de conception, aucun manquement au devoir d'information du maître d'oeuvre ou du contrôle technique ; que l'expertise ne révèle aucune faute d'exécution imputable à l'entreprise qui a réalisé les travaux ; que la société AXA FRANCE IARD doit être déboutée de son action contre les intervenants à l'acte de construire ; que la société AXA FRANCE IARD qui succombe doit supporter les dépens de son action contre les intervenants à l'acte de construire ;
ALORS D'UNE PART QUE l'assureur du maître de l'ouvrage ayant pris en charge l'indemnité due à la victime d'un trouble anormal de voisinage est subrogé dans les droits de cette dernière et est fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage auteurs du trouble dont la responsabilité n'exige pas la caractérisation d'une faute, sans que puisse lui être opposée une prise de risque inhérente à l'ouvrage par le maître de l'ouvrage dont celui-ci serait informé par les locateurs d'ouvrage ; qu'après avoir constaté que la société AXA FRANCE IARD était subrogée dans les droits de la victime (M. Y...) et fondée en son recours contre les entreprises et leurs assureurs, la Cour d'Appel a débouté néanmoins la société AXA FRANCE IARD de son recours pour ces raisons, erronées en droit, qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'apprécier le risque inhérent à l'ouvrage envisagé dont il est informé et qu'aucune faute n'est imputable aux locateurs d'ouvrage et au contrôleur technique, ce en quoi elle a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en toute hypothèse, seule l'acceptation en toute connaissance de cause par le maître de l'ouvrage des risques de trouble, jointe à une volonté expresse de décharger les entreprises de leur responsabilité, est susceptible de limiter le recours de l'assureur du maître de l'ouvrage qui a pris en charge l'indemnité due à la victime d'un trouble anormal de voisinage contre les locateurs d'ouvrage auteurs du trouble ; qu'en se bornant à faire peser sur le maître de l'ouvrage le risque inhérent à l'opération de construction dont il serait informé, sans relever aucune circonstance de nature à établir que le maître de l'ouvrage avait accepté le risque ainsi que de décharger les entrepreneurs de leur responsabilité au titre des troubles de voisinage, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du Code civil.