LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les seuls travaux de voirie et réseaux divers (VRD) visés dans le procès-verbal de réception du 13 août 2008 étaient des travaux internes aux bâtiments ou aux droits de ceux-ci et constaté que la Société de travaux routiers (STR) avait par des courriers des 17 octobre et 7 novembre 2008 demandé de procéder à la réception d'autres travaux de VRD exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Aurige, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la réception du 13 août 2008 n'incluait pas ces derniers travaux de VRD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de travaux routiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de travaux routiers à payer à la société Promobat, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société de travaux routiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Société de travaux routiers.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PROMOBAT, après compensation, à payer à la société STR la seule somme de 23.470,49 € et d'AVOIR débouté la société STR de ses demandes contraires et plus amples ;
AUX MOTIFS QUE la créance dont la SARL PROMOBAT se dit titulaire à l'égard de STR résulte de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de faire procéder à la reprise d'une partie des travaux s'étant révélés non conformes aux prescriptions imposées par les administrations du fait de la fausseté du plan de récollement établi par STR. Il est constant que les prescriptions particulières imposées au chantier du fait du projet de rétrocession ultérieure de la voirie à la commune de Bassens étaient connues de la SAS STR et étaient, ainsi que les sujétions qui en résultaient, entrées dans le champ contractuel, Ces prescriptions particulières figuraient dans le dossier de consultation des entreprises établi par la société AURIGE et sur la base duquel STR est censée avoir établi son offre de prix et c'est sans pertinence que l'intimée entend jouer sur les mots en faisant valoir la mention "pouvant être rétrocédé à la CUB " des plans DCE. C'est également sans pertinence qu'elle oppose le fait que la réception des travaux est intervenue le 13 août 2008 avec des réserves levées depuis. Il apparaît en effet que cette réception globale n'a pas porté sur les VRD dont la maîtrise d'oeuvre avait été expressément confiée à la société AURIGE et exclue de la mission de maîtrise d'oeuvre du cabinet CAP ARCHITECTURES, les seuls travaux de VRD visés dans ce PV de réception étant des travaux internes aux bâtiments ou au droit de ceux-ci. La société STR devait d'ailleurs en avoir conscience lorsque par des courriers des 17 octobre et 7novembre 2008 à la société AURIGE elle lui demandait de procéder à la réception de ses travaux. S'agissant de la non-conformité des travaux réalisés par STR aux prescriptions particulières elle se trouve suffisamment établie par : - les motifs de la décision de refus de certification de conformité du 5 mai 2008 de la Mairie de Bassens (bordures à reprendre, grilles d'évacuation d'eaux non-conformes bassin d'étalement non terminé, etc.) et le courrier de la Mairie de Bassens à la SARL PROMOBAT du 27 août 2008 annonçant sa demande de refus de conformité ; - le compte-rendu de la réunion de chantier du 4 septembre 2008 réunissant les deux maîtres d'oeuvre, la SARL PROMOBAT et STR et listant seize points à reprendre par celle-ci ; - l'accord de STR pour réaliser les travaux nécessaires sous réserve d'une participation financière de la société AURIGE et du paiement de ses factures, cet engagement ayant été confirmé dans son courrier du 1er octobre 2008 à la SARL AURIGE ; - le constat d'huissier du 3 novembre 2008 montrant la déficience de planéité de l'enrobé, des affaissements, l'absence de bacs de décantation, etc. ; et l'intimée en convient elle-même dans ses écritures (page 10). Les prescriptions particulières non prises en compte dans le plan de récolement par elle étant entrées dans le champ contractuel devaient être respectées par STR à qui, si elle entendait par ailleurs voir retenue une participation financière de la société AURIGE au coût des travaux de reprise, il appartenait de l'attraire en la cause. La nécessité de ces travaux n'est pas contestable et, si les premiers juges ont écarté le devis de 80.730 € TTC de la société SOLOSIAD et constaté qu'il n'était pas justifié d'une quelconque mise en oeuvre, il est justifié devant la cour par quatre factures de leur réalisation pour un montant de 53.8206 TTC et de la nécessité de travaux de reprise supplémentaires d'un montant de 3.552,126 TTC (devis AQUACONTROLE). La créance de la SARL PROMOBAT, non contestée en son quantum, sera donc fixée à la somme de 57.372,12 € TTC (53.820 + 3.552,12) laissant, après compensation avec les sommes restant dues à la SAS STR (40.576,88 + 40.265,73) un solde de 23.470,49 €, le jugement devant être réformé et la condamnation étant précisée prononcée en deniers ou quittances ;
ALORS QUE la réception, qui marque l'acceptation des travaux par le maître de l'ouvrage, doit être unique ou se faire lot par lot ; qu'en estimant que la réception globale des travaux de la société STR était sans portée sur l'appréciation de la conformité d'une partie des VRD, pour les raisons inopérantes que cette partie des travaux était de la responsabilité de deux maîtres d'oeuvre, que lesdits travaux n'étaient pas mentionnés dans le procès-verbal de réception et que la société STR avait demandé une seconde réception, la Cour d'Appel a violé l'article 1792-6 du Code Civil.