LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 16 décembre 2008), que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; que la décision de première instance ayant fait l'objet d'un appel de son adversaire, M. X... a mis fin à la mission de son conseil et a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires demandés ; que le nouvel avocat qu'il avait choisi en cause d'appel a formé, au nom de son client, un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter l'exception d'irrecevabilité du recours, de fixer ses honoraires à un certain montant et de la condamner à rembourser à M. X... un trop-perçu, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que selon l'article 19 du décret du 12 juillet 2005, sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur ; que l'acte formé par un avocat en violation de cette règle de nature réglementaire est entaché d'une irrégularité de fond ; que M. Z... ayant succédé à Mme Y..., il ne pouvait assurer la représentation en justice du client contre son prédécesseur sans l'accord préalable du bâtonnier, en sorte que l'appel, interjeté sans cet accord, était irrecevable ; qu'en jugeant que le défaut d'autorisation préalable du bâtonnier constituait seulement un manquement déontologique et non un motif d'irrecevabilité, le premier président s'est prononcé par un motif inopérant, et a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile ensemble l'article 19 du décret du 12 juillet 2005 et l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours ; qu'en décidant que l'accord du bâtonnier du 4 décembre 2007 permettait, en tout état de cause, de régulariser la procédure, sans constater que cet accord était intervenu avant
l'expiration du délai d'appel de la décision du bâtonnier du 4 avril 2007, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'interdiction faite à l'avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur est une règle de nature déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires, le premier président, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par maître Y..., et d'avoir fixé à un montant de 3.559,10 € TTC les honoraires dus par monsieur X..., puis ordonné, en conséquence, le remboursement à monsieur X... d'un trop perçu de 16.584,06 € ;
AUX MOTIFS QUE «maître Y... expose que selon l'article 9.3 du Règlement intérieur national de la profession et de l'article 19 du décret du 12 juillet 2005, «sauf accord préalable du Bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur» ; que monsieur Y... soutient que maître Z... lui ayant succédé, il ne pouvait interjeter appel le 14 mai 2007 au nom de monsieur X... et qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, l'appel était irrecevable ; que le défaut d'autorisation préalable du Bâtonnier constitue une violation d'une règle déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires mais ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de l'appel ; que maître Z..., qui de surcroît a obtenu l'autorisation du Bâtonnier pour défendre les intérêts de monsieur X... à l'encontre de maître Y..., par lettre du 4 décembre 2007, était habilité à représenter son client en justice ; que l'appel est recevable» ;
ALORS 1°) QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que selon l'article 19 du décret du 12 juillet 2005, sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur ; que l'acte formé par un avocat en violation de cette règle de nature réglementaire est entaché d'une irrégularité de fond ; que maître Z... ayant succédé à maître Y..., il ne pouvait assurer la représentation en justice du client contre son prédécesseur sans l'accord préalable du bâtonnier, en sorte que l'appel, interjeté sans cet accord, était irrecevable ; qu'en jugeant que le défaut d'autorisation préalable du bâtonnier constituait seulement un manquement déontologique et non un motif d'irrecevabilité, le premier président s'est prononcé par un motif inopérant, et a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile ensemble l'article 19 du décret du 12 juillet 2005 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 2°) QUE l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours ; qu'en décidant que l'accord du bâtonnier du 4 décembre 2007 permettait, en tout état de cause, de régulariser la procédure, sans constater que cet accord était intervenu avant l'expiration du délai d'appel de la décision du bâtonnier du 4 avril 2007, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à un montant de 3.559,10 € TTC les honoraires dus par monsieur X... à maître Y..., et d'avoir, en conséquence, ordonné le remboursement à monsieur X... d'un trop perçu de 16.584,06 € ;
AUX MOTIFS QUE «monsieur X..., responsable commercial, a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes en vue de faire requalifier sa démission, motivée par le non-paiement par son employeur de ses frais, en licenciement ; que monsieur X... a saisi maître Y... de la défense de ses intérêts devant le conseil de prud'hommes ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 2 février 2005 ; qu'elle fixe les modalités de la rémunération de maître Y... de la manière suivante : un honoraire de diligences correspondant à un taux horaire de 170 € et un honoraire de résultat de 15 % HT des sommes obtenues dans le cadre du jugement du conseil de prud'hommes ; que pendant le déroulement de la procédure prud'homale, maître Y... a émis plusieurs factures de provisions ; que par jugement du 15 juin 2006, le conseil de prud'hommes de Lyon allouait à monsieur X... une somme totale de 26.300 € ; que le jugement a fait l'objet d'un appel et d'une procédure de référé en suspension de l'exécution provisoire devant le premier président à la requête de l'employeur ; que cette dernière procédure, après avoir été renvoyée une fois, est venue pour plaidoirie à l'audience du 25 septembre 2006 ; que cependant, dès le 22 septembre 2006, Me Z... informait Me Y... qu'elle était dessaisie du dossier ; que maître Florence Y... a émis plusieurs factures de provisions pour la procédure prud'homale, en date des 8 février 2005, 7 mars 2005, 24 mars 2005, 26 juillet 2005, 21 février 2006 et 26 avril 2006 pour un montant total de 16.476,42 euros ; que pour le référé devant le premier président, elle a émis une nouvelle facture de provision de 3.666,94 euros ; qu'elle a, en outre, réclamé une somme de 4.632 euros TTC correspondant aux honoraires de résultat prévus par la convention signée entre les parties ; que maître Y... a réclamé des provisions au cours du procès que monsieur X... a payé sans contestation ; que cependant le versement sans protestation des provisions demandées au cours du procès ne constitue pas un accord sur leur montant ; que ce n'est que le 25 septembre 2006 que maître Y... a fait connaître son compte définitif à monsieur X... ; qu'il faisait état d'un montant total de frais et honoraires de diligences de 18.736,54 euros ; que dès le 6 octobre 2006, à la réception du compte définitif et de la facture d'honoraires de résultat du 25 septembre 2006, monsieur X... a contesté le montant des honoraires de maître Y... ; que sa demande en contestation d'honoraires est donc recevable et qu'il ne peut être considéré qu'après service rendu, monsieur X... a librement accepté le montant des honoraires fixé par son avocat ; que l'affaire prud'homale de monsieur X... ne posait pas de difficultés, s'agissant de la requalification d'une démission en licenciement d'un salarié qui n'était pas payé de ses frais ; que les heures de recherche jurisprudentielle ne sauraient dépasser 2 heures ; que la note de provision du 21 février 2006 facture au taux horaire de 170 euros HT, conformément à la convention d'honoraires, un travail de secrétariat («frappe et mise en forme de l'argumentation juridique», «photocopies de nouvelles pièces») ; que le compte définitif reprenant les provisions versées maintient ce travail de secrétariat dans les honoraires de diligences ; que le compte du 25 septembre 2008 fait état d'un temps total réel passé 108h40 et d'un temps total comptabilisé de 91h25 ; qu'il résulte des pièces fournies par maître Y... que pour la procédure prud'homale, cette dernière a reçu son client et fait une consultation juridique, a établi une requête devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, a rédigé deux jeux de conclusions récapitulatives et responsives, a plaidé l'affaire devant la section encadrement du conseil des prud'hommes ; qu'elle a écrit des courriers à Me Z..., notamment les 3 octobre 2006 et 26 septembre 2007, plusieurs courriers à monsieur X..., notamment les 21 février 2006, 12 juillet 2006, 4 septembre 2006 et 8 février 2005, qu'elle a eu un échange de mails avec son client les 19, 20, 30 septembre 2006 ainsi qu'avec la SCP BCF & Associés ; qu'elle a assisté à l'audience de conciliation et à l'audience de plaidoirie où elle a plaidé l'affaire ; que les diligences accomplies par maître Y... représentent 15h30, à 170 € HT, soit un total de 2635 € HT, soit 3151,46 € TTC ; que pour les diligences devant le premier président, maître Y... a été déchargée du dossier avant l'audience de plaidoirie ; qu'elle a cependant rédigé des conclusions en vue de l'audience du 19 septembre 2006 avec communication de pièces : soit un temps total passé de deux heures à 170 € HT, soit 340 €, soit 406,64 € TTC ; qu'elle a facturé à titre de provision une somme de 3.666,94 € TTC ; que le trop perçu devra être restitué» ;
ALORS 1°) QUE il n'appartient pas aux juges du fond de le réduire le montant de l'honoraire lorsqu'il a été payé après service rendu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la facture relative aux diligences devant le conseil de prud'hommes datée du 21 mars 2006, mais ayant fait l'objet d'un paiement par trois chèques remis à l'avocat le 18 septembre 2006, n'avait pas été réglée après service rendu dès lors que la procédure devant le conseil de prud'hommes, qui formait l'objet de la convention d'honoraires, avait pris fin par un jugement du 15 juin 2006 lequel avait, de surcroît, donné gain de cause au client, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS 2°) QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions de maître Y... selon lesquelles la procédure devant le conseil de prud'hommes avait nécessité la communication de 48 pièces, l'analyse de tout 53 pièces adverses ainsi que la rédaction de 35 notes de plaidoirie dont 7 d'entre elles avaient dû être retravaillées dans l'urgence la veille de l'audience, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.