SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° A 16-13.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Robert X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Carrefour hypermarchés à payer à M. X... les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination et perte d'une chance, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QU'il convient, à titre préliminaire, de constater que si M. Robert X... invoque, au soutien de ses prétentions, des faits qui auraient été commis dès 1999, il résulte aussi de ses moyens et prétentions que ces mêmes faits avaient eu lieu sans discontinuer jusqu'à la saisine au fond du conseil de prud'hommes de Nice, le 13 mai 2011 ; qu'il s'ensuit que la période comprise entre le 13 mai 2006 et le 13 mai 2011 n'est pas prescrite au sens de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'il sera en outre rappelé qu'en matière de discrimination, si l'action se prescrit désormais par cinq ans, les dommages-intérêts alloués doivent réparer l'entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée de sorte que la cour doit analyser l'ensemble de la période litigieuse ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 29 juillet 1999 qui avait déclaré M. X... « apte à la reprise du travail avec restriction. Inapte au port de charges supérieures à 5 kgs. » s'analysait bien en une déclaration d'aptitude, fut elle émise avec réserve, autorisant la reprise du travail sans nécessité d'une seconde visite médicale et mettant fin en principe à la période de suspension du contrat de travail ; qu'à compter de cette date, l'employeur était donc tenu de suivre les préconisations du médecin du travail soit en proposant au salarié un poste sans port de charges supérieures à 5 kgs soit en aménageant son poste aux fins de respecter cette restriction ; qu'il résulte ensuite d'un avis du médecin du travail, émis le 8 octobre 1999 à l'issue d'une visite demandée par le médecin du travail, que ce dernier avait déclaré M. X... « Inapte au port de charges supérieures à cinq kilos. Apte à un essai au poste de vendeur EPCS » ; que quelle que soit l'exacte qualification à donner à cette visite médicale, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'un avis d'aptitude associé à des réserves explicites ayant eu pour effet de mettre l'employeur dans l'obligation, d'une part, de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, d'autre part, en cas de contestation par le salarié, de justifier de la mise en oeuvre effective des adaptations demandées ; qu'il n'est pas discuté que le poste proposé par l'employeur à compter du 6 décembre 1999 était un poste de vendeur du secteur EPCS, rayon petit électro-ménager ; qu'or, l'étude de poste que la société Carrefour avait demandée, le 11 octobre 1999, au médecin du travail de réaliser et qui aurait conclu, selon elle, à la conformité d'un tel poste, n'a jamais été produite aux débats par cette société ; qu'en outre, alors que M. X... avait toujours soutenu que le poste qui lui était ainsi proposé n'était pas compatible avec l'avis du médecin du travail, motif pour lequel il le refusait, la société Carrefour s'était simplement contentée de lui affirmer le contraire et force est de constater aujourd'hui qu'elle ne justifie pas par ses pièces les mesures effectives qu'elle aurait prises pour que M. X... ne soit pas confronté au port d'une charge de plus de cinq kilos ; qu'il ne saurait se déduire de la seule dénomination de petit électro-ménager la preuve que les matériels concernés auraient tous été d'un poids nécessairement inférieur à cinq kilos ; que la société Carrefour ,qui ne conteste pas que ce rayon concernait aussi la vente de petits fours électriques, de fours à micro-ondes, de chauffages à bain d'huile, de petits appareils de climatisation ou encore d'aspirateurs, ne produit pour autant aucun justificatif d'un poids inférieur à 5 kilos ; que d'ailleurs, le 22 février 2000, M. X... avait demandé par écrit à son employeur de lui indiquer la manière dont il devait procéder pour mettre à disposition de la clientèle tout produit vendu pour un poids supérieur à cinq kilos ; qu'or, la réponse faite par l'employeur, le 20 mars 2000, s'était bornée à répondre, sans pour autant contester la vente dans le rayon concerné de matériels d'un poids supérieur à cinq kilos, que le poste avait été validé après une étude par le médecin du travail (celle déjà visée plus haut) et que le salarié se mettait en position fautive de refuser ce poste proposé au titre de son reclassement ; que de même, le 16 mai 2000, l'inspecteur du travail avait alerté l'employeur sur l'obligation de respecter l'avis du médecin du travail ; qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de la suite réservée par l'employeur à cette demande de l'inspecteur du travail ; qu'il s'en suit que face à cette carence de l'employeur dans la charge de la preuve lui incombant, le refus du salarié, manifesté dès le mois de décembre 1999, de signer l'avenant lui confiant les fonctions de vendeur au rayon petit électro-ménager était légitime ; qu'il résulte de leurs explications respectives que les parties étaient ensuite restées dans cet état de leur relations jusqu'en 2006 ; que pendant cette période, l'employeur n'avait proposé aucun poste à son salarié et n'avait engagé contre lui aucune procédure tandis que le salarié, qui continuait à percevoir sa rémunération, n'avait pas davantage engagé d'action contre son employeur ; que ce n'est que le 6 juin 2006 qu'une visite médicale avait été organisée à l'initiative de l'employeur, le médecin du travail déclarant, à cette date, le salarié « apte avec restriction. Eviter le port de charges supérieures à cinq kilos » ; que cet avis était confirmé par lui lors de la visite médicale du 12 juillet 2006 avec l'observation complémentaire suivante « en aménageant au besoin les horaires de travail. » ; que les échanges de courriers entre les parties démontrent qu'en août 2006, l'employeur persistait à vouloir affecter son salarié dans les mêmes conditions qu'en 1999 sur le poste de vendeur au rayon petit électro-ménager alors que le salarié maintenait son refus pour le même motif de non-conformité à l'avis médical ; qu'ainsi, le 9 août 2006, M. X... avait écrit à l'employeur pour dénoncer le comportement de son supérieur hiérarchique, M. Z..., lequel lui aurait dit à l'issue de la visite médicale du 12 juillet 2006 « qu'il en avait rien à cirer de mon état de santé, que les horaires de travail étaient adaptés au regard des flux clients et non de mon état de santé , que le cas échéant il ferait une étude de poste. » ; que par lettre du 22 août 2006, l'employeur lui avait répondu dans les termes suivants: « je vous confirme que nos impératifs de fonctionnement du rayon petit électro-ménager étant induit à la fréquentation du magasin par nos clients. Nous avons revu l'organisation de l'équipe du petit électro-ménager afin de prendre en considération les remarques de la médecine du travail. Ce fonctionnement a pour but de ne pas vous laisser seul sur la surface de vente et afin d'éviter toute manipulation allant à l'encontre de votre restriction. Il reste de votre responsabilité, au vu de votre état de santé de vous organiser avec vos collègues afin de vous éviter tous ports de charges. De ce fait, je vous demande donc de respecter les horaires de travail (...) » ; que toutefois, il suit de cette réponse la démonstration, en premier lieu, de l'absence de contestation de la part de l'employeur des propos tenus par le supérieur hiérarchique déclarant en avoir « rien à cirer de l'état de santé » de M. X..., en second lieu, de l'absence de recherche d'horaires aménagés en contradiction avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur se limitant à des considérations d'ordre général non adaptées à la situation particulière du salarié et, en dernier lieu, de ce que l'employeur, pourtant tenu personnellement à l'obligation d'adapter le poste de son salarié à son état de santé et aux préconisations du médecin du travail, avait transféré cette obligation sur le salarié en le rendant responsable de l'adaptation de son poste et en lui demandant de réclamer lui-même les mesures qui auraient dû incomber au seul employeur ; qu'au demeurant, aucune des pièces produites par la société Carrefour ne démontre la réalité et l'effectivité des prétendues mesures annoncées par l'employeur dans cette lettre ; qu'en l'état de ce refus persistant du salarié, qui soutenait depuis plusieurs années la non conformité médicale du poste proposé et du refus tout aussi persistant de l'employeur de prendre en compte les objections du salarié, il appartenait à l'employeur de solliciter soit une nouvelle étude de poste actualisée par le médecin du travail soit ses préconisations écrites ou son avis au regard des contestations du salarié, ce qu'il ne justifie pas avoir demandé ; qu'ainsi, les manquements de l'employeur, apparus en 1999, avaient été réitérés par lui de manière ininterrompue jusqu'à la période non prescrite ; que par une note de service du 2 octobre 2007, la société Carrefour avait décidé, sous couvert d'une réorganisation de son secteur EPCS, d'affecter M. X... en « back office blanc » sans aucune sollicitation de l'employeur auprès du médecin du travail ni étude de poste ; qu'or, il est démontré que ce poste induisait davantage de manutention que le poste de « front office » comme l'avait reconnu expressément la société Carrefour dans sa lettre adressée ultérieurement au salarié le 16 juillet 2008 puisqu'elle y indiquait « sachant que dans votre poste actuel en back office, certaines tâches ne sont pas compatibles avec les contraintes de charges prescrites par le médecin du travail, nous vous proposons de retrouver votre poste antérieur qui ne vous posait pas de problèmes médicaux à savoir conseiller de vente du PEM sur le front office (...) Bien entendu les restrictions de port de charges de plus de 5 kg préconisées par le médecin du travail seront appliquées. » ; qu'ainsi, la société Carrefour avait-elle reconnu, à tout le moins implicitement, avoir affecté le salarié sur un poste au « back office » susceptible d'être en contradiction avec l'avis du médecin du travail ; qu'elle ne peut pas pour autant reprocher à son salarié d'avoir également refusé le poste au « front office » dès lors qu'en juillet 2008, les interrogations soulevées en 1999 par M. X... sur le port de charges de plus de 5 kilos, y compris au rayon petit électro-ménager, restaient posées dans les mêmes termes ; que d'ailleurs, dans sa lettre du 16 juillet 2008, la société Carrefour ne décrivait aucunement les conditions de travail qui auraient pu être de nature à rassurer le salarié mais énonçait seulement les qualités requises pour occuper ce poste ; qu'enfin, si la société Carrefour reconnaît dans ses conclusions reprises oralement à l'audience que le poste au « front office consiste essentiellement en de la vente » elle n'exclut pas formellement pour autant qu'il puisse induire des tâches de manutention ou de port de charges au sujet desquelles elle ne donne aucune précision ; qu'il résulte de l'analyse de tous ces faits que la société Carrefour ne rapporte pas la preuve que le poste de vendeur du secteur EPCS, rayon petit électro-ménager, sur lequel elle avait voulu affecter M. X..., non seulement en 1999, mais aussi en 2006, 2007 et 2008 était conforme aux préconisations du médecin du travail et notamment qu'elle avait adapté ce poste en prenant de manière précise et concrète des mesures propres à éviter le port de charges supérieures à 5 kilos ; que de même, alors que M. X... avait invoqué plusieurs fois que le poste de vendeur du rayon micro-informatique appartenant aussi au secteur EPCS était celui qui correspondait le mieux aux préconisations du médecin du travail, elle ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de l'affecter sur ce poste ni même avoir sollicité le médecin du travail sur ce point ; que d'une manière constante, elle s'était d'ailleurs abstenue de solliciter l'avis du médecin du travail sur les contestations du salarié ; qu'en se comportant ainsi, la société Carrefour a commis des manquements caractérisés et réitérés à son obligation d'adapter le poste de son salarié à son état de santé donc à son obligation de reclassement et à son obligation d'assurer la santé et la sécurité de ce dernier ; qu'en l'état des circonstances ci-dessus, il y a lieu de condamner la société Carrefour à payer à M. X... la somme de 5000 euro à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation de reclassement et celle de 5000 euro à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité ; que s'agissant du moyen tiré de la discrimination et de la perte d'une chance, il est vient d'être démontré que par suite de l'absence de proposition de poste conforme à l'état de santé de M. X..., la société Carrefour avait contraint ce dernier à ne pas rejoindre le seul poste qu'elle lui proposait ; que comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures judiciaires reprises oralement, cette situation avait eu pour effet d'amener M. X... à se tenir passif sur les lieux du travail et à être rémunéré sans travailler ; que ce paradoxe issu exclusivement d'un litige sur son état de santé, sans que l'employeur en tire les conséquences légales, avait nécessairement placé M. X..., fut il payé à ne rien faire, à l'écart des autres salariés dans l'entreprise en l'excluant de fait de la communauté du travail créant ainsi une discrimination en raison de son état de santé ; que cette situation, que l'employeur a laissé sciemment perdurer, avait eu également et nécessairement pour effet d'impacter négativement la carrière de M. X... comme le montrent les observations défavorables faites par ses supérieurs sur les sipp 2009 et 2010 au seul motif de la situation décrite précédemment, le privant ainsi d'une chance d'évoluer dans l'entreprise au même rythme que les autres vendeurs présentant le même profil d'ancienneté et/ou de compétences ; que compte tenu des éléments ci-dessus analysés et de la durée des faits, la société Carrefour sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour discrimination et perte d'une chance ; qu'en l'état de l'arrêt rendu dont les motifs suffisent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de voir 'ordonner l'attribution d'un poste de travail compatible avec l'état de santé de M. X... sous astreinte' ;
1. ALORS QUE lorsque l'employeur a proposé au salarié le poste mentionné dans l'avis du médecin du travail, il incombe au salarié, s'il prétend néanmoins que ce poste ne respecte pas les restrictions par ailleurs prévues par le médecin du travail, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le 8 octobre 1999, le médecin du travail avait déclaré M. X... « Inapte au port de charges supérieures à cinq kilos. Apte à un essai au poste de vendeur EPCS » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve que le poste de vendeur du secteur EPCS, rayon petit électro-ménager, sur lequel il avait voulu affecter M. X..., en 1999, en 2006, 2007 et 2008 était conforme aux préconisations du médecin du travail et notamment qu'il avait adapté ce poste en prenant de manière précise et concrète des mesures propres à éviter le port de charges supérieures à 5 kilos, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait précisé au salarié, dans sa lettre du 22 août 2006 que l'organisation de l'équipe du petit électroménager avait été revue afin qu'il ne soit jamais seul sur la surface de vente de sorte qu'il pouvait s'organiser avec ses collègues pour éviter de tels ports de charge, et qu'il lui avait confirmé, dans sa lettre du 16 juillet 2008, que les restrictions de ports de charges de plus de 5 kgs préconisées par le médecin du travail seraient appliquées ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement et de sécurité, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis le salarié en mesure d'éviter les ports de charge de plus de 5 kgs, la réalité de la réorganisation de l'équipe de vente évoquée en 2006 n'ayant pas été contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il résultait de deux avis du médecin du travail ayant suivi l'affectation de M. X... à la partie back office du rayon petit électroménager que ladite affectation était compatible avec son état de santé (conclusions d'appel, p. 20 ; prod. 9 et 10) ; qu'en retenant que l'affectation de M. X... au back office était susceptible d'être en contradiction avec l'avis du médecin du travail, sans viser ni examiner les avis de ce dernier en date des 1er août 2007 et 26 septembre 2008, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS à titre infiniment subsidiaire QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant au salarié, sur la base des mêmes faits, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, sans caractériser en quoi les deux préjudices ainsi réparés étaient distincts l'un de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, de l'article 1147 du code civil, des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.