SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° J 16-28.638
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mamadou X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Valve précision, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Valve précision ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la société Valve Précision soit condamnée à lui payer la somme de 52 471,20 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que dans le cadre d'une première visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que « l'état de santé de Monsieur X... ne lui permet pas d'être affecté à un poste de l'établissement » ; qu'à l'issue de la seconde visite, en date du 15 avril 2010, et après avoir programmé une étude de poste dans l'entreprise le 13 avril 2010, le médecin du travail a mentionné « inapte au poste de préparateur d'emballages. L'état de santé de Monsieur X... ne me permet pas de formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes sauf à temps très partiel, à domicile et sans contrainte organisationnelle » ; qu'il ressort du courrier en date du 19 avril 2010 versé aux débats que Monsieur X... s'est vu proposer un poste de « travailleur à domicile » comprenant « du montage manuel, du tri des non qualités, démontage, remontage, [
] contrôle visuel », engendrant un diminution de la rémunération suite à l'application d'un autre coefficient en raison de la qualification moindre de ce poste et à la perte des primes de fin d'année et d'ancienneté. La rémunération est fixée à 8,6 euros de l'heure ; que l'employeur verse également le contrat de travail rédigé et soumis à Monsieur X..., dans lequel il est mentionné que le transport de pièces entre le domicile et l'entreprise est à la charge de ce dernier ; qu'il ressort de ce même courrier que l'employeur a laissé un délai de réflexion de 15 jours à M. X... ; qu'au regard des éléments produits aux débats et des explications fournies, Monsieur X... n'a fourni aucune réponse dans le délai imparti et a indiqué, le jour de la notification de son licenciement le 20 mai 2010, accepter ce poste sous réserve du transport des pièces entre son domicile et l'entreprise n'ayant ni permis de conduire, ni véhicule ; que Monsieur X... soutient que cette unique proposition de reclassement relève d'un manquement de son employeur à son obligation de loyauté dans le cadre de son obligation de reclassement ; que l'employeur affirme quant à lui s'être conformé aux préconisations de la médecine du travail ; qu'il est manifeste que le poste proposé à Monsieur X... entraîne une modification de son contrat de travail, en ce qu'il comporte une diminution substantielle de sa rémunération ; que si Monsieur X... est en droit de refuser une telle proposition de reclassement, contraignant alors l'employeur à poursuivre ses recherches et propositions de reclassement ou à le licencier, il ressort des pièces produites par les parties que ce dernier n'a formulé aucune réponse en temps utile à cette proposition, ni quant à son acceptation ou son refus, ni quant à son incompatibilité avec les préconisations médicales ; que, par conséquent, et alors que la SA VALVE PRECISION justifie de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de reclasser Monsieur X... dans l'entreprise compte-tenu de l'absence de postes pour le reclasser dans le respect des contraintes conséquentes posées par le médecin du travail, le licenciement de l'intéressé est justifié ;
1°/ ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'il était soutenu que l'emploi de travailleur à domicile qui avait été proposé par la société, notamment en ce qu'il lui imposait d'importantes contraintes organisationnelles, ne respectait pas les préconisations du médecin du travail ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement justifié, sur la circonstance que le salarié n'avait pas répondu en temps utile à la proposition de reclassement qui lui avait été faite par son employeur sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette proposition était compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a fait qu'une proposition de reclassement qui impliquait une modification du contrat de travail et une diminution substantielle de la rémunération ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que le salarié n'a formulé aucune réponse en temps utile à cette proposition, ni quant à son acceptation ou refus, ni quant à son incompatibilité avec les préconisations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ ALORS à tout le moins QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que, pour dire le licenciement justifié, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le salarié n'avait pas répondu en temps utile à la seule proposition de reclassement qui lui avait été adressée, ce dont il a déduit que la société justifiait de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence de postes pour le reclasser dans le respect des contraintes conséquentes posées par le médecin du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.