SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° S 17-14.458
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, anciennement dénommée Crédit agricole du Midi, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Desaché, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Languedoc à lui payer les sommes de 39.613,50 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, 17.721 euros à titre d'indemnité de licenciement et 4.672 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit Agricole dispose qu'en cas de faute dans l'exercice de la profession diverses mesures disciplinaires peuvent être prises et que dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave l'avis du conseil de discipline doit être préalablement recueilli dans les conditions définies par l'article 13 de la convention précitée ; cet article énonce : "Il est institué un organe disciplinaire chargé (...) de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire. / Le conseil de discipline est composé de quatre membres : deux membres désignés par le conseil d'administration ; un délégué du personnel du collège auquel appartient l'agent et choisi par lui ; un agent du même collège, élu dans les mêmes conditions et en même temps que les délégués du personnel. / L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la Caisse régionale choisi par lui. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier (
)". Au cas d'espèce, Mme X..., avisée par courrier remis en main le 17 avril 2009, de ce que son licenciement pour faute grave était envisagé et de ce qu'elle serait convoquée devant le conseil de discipline conformément aux dispositions de l'art 13 de la convention collective, a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 27 avril. Par courrier recommandé du 23 avril 2009, auquel était joint le dossier présenté au conseil de discipline, elle a été avisée de sa réunion fixée au 4 mai 2009 et convoquée à cette date ; ce courrier précise "Vous pouvez vous faire assister au cours de ce conseil par une personne de votre choix, salariée de la Caisse Régionale. / Par ailleurs, je vous précise qu'en application de cette même convention collective nationale, vous devez désigner un délégué du personnel du collège auquel vous appartenez (liste annexée) qui siégera au conseil de discipline" ; si l'employeur fait valoir qu'il avait pris la peine de tenir compte du délai de 48 heures d'acheminement de la Poste en déposant le dossier 10 jours calendaires avant la date prévue pour le conseil de discipline, il ne conteste pas que la salariée n'en a reçu communication que le 28 avril 2009, soit dans un délai inférieur à celui de 8 jours prévu par l'article 13 sus visé de la convention collective applicable. Toutefois, le non-respect du délai prescrit par cet article 13, pour communication du dossier au salarié avant la réunion du conseil de discipline, ne constitue pas une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la faculté d'assurer utilement sa défense ; le Crédit agricole est en conséquence fondé à soutenir que ce n'est que lorsque le délai de présentation a eu pour effet d'empêcher le salarié d'assurer utilement sa défense que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. A..., délégué du personnel choisi par la salarié, a été convoqué par lettre remise en main le 24 avril 2009, accompagnée du dossier devant être présenté au conseil de discipline ; il atteste avoir préparé l'entretien préalable de licenciement du 27 avril 2009, au moyen du dossier qui lui avait été remis dans le cadre de sa convocation pour la réunion du conseil de discipline ; il en résulte que Mme X... a choisi M. A... en qualité de délégué du personnel antérieurement à la date du 24 avril 2009 et donc également antérieurement à la date du 27 avril, à laquelle s'est tenu l'entretien préalable au cours duquel elle a choisi d'être assistée par ce même salarié ; elle n'est donc pas fondée à soutenir que la présence de M. A..., choisi par elle en qualité de membre du conseil de discipline puis conseiller du salarié à l'occasion de l'entretien préalable, a constitué une irrégularité aggravante, et ce, d'autant qu'il ressort du compte rendu du conseil de discipline que ce salarié, intervenu en sa faveur lors du conseil de discipline au titre des différents griefs, a rendu un avis défavorable à la sanction envisagée. Or, il ressort de ce même compte rendu du conseil de discipline que Mme X... a pu répondre précisément au titre de chacun des griefs évoqués et elle ne soutient pas qu'un plus long délai lui aurait permis d'apporter des réponses différentes de celles qu'elle a faites ou d'assurer plus utilement sa défense, de sorte qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que l'inobservation du délai de convocation en litige, a privé l'intéressée de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline ; cette irrégularité justifie en revanche qu'il lui soit alloué une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. Mme X... sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ALORS, d'une part, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que "Mme X... sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions", puis en réformant, dans le dispositif de sa décision, le jugement frappé d'appel pour statuer de nouveau sur l'ensemble des points en litige, déboutant notamment Mme X... de ses demandes autres que sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoit que le salarié convoqué devant le conseil de discipline en vue de s'expliquer sur une faute susceptible d'entraîner son licenciement doit recevoir communication de son dossier au moins huit jours à l'avance ; que le non-respect de ce délai ne constitue pas une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la faculté d'assurer utilement sa défense ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 al. 1er), Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait reçu communication de son dossier que le 28 avril 2009 pour une réunion du conseil de discipline qui s'était tenue le 4 mai suivant, soit moins de huit jours avant cette réunion, de sorte qu'elle n'avait pu sérieusement préparer sa défense, ce qui privait son licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes indemnitaires fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que l'irrégularité de procédure alléguée était avérée et en allouant à ce titre à la salariée la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, quand il résultait nécessairement de cette constatation l'existence d'une atteinte portée aux droits de la défense et d'un préjudice né de cette irrégularité de procédure, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.