SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Cassation partielle
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° X 16-20.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association les Papillons blancs de Cambrai (AFDPED), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association les Papillons blancs de Cambrai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 juin 2013, pourvoi n° 11-28.735), que M. X... a été engagé par l'association Les Papillons blancs de Cambrai en qualité de directeur du CAT les Hauts de France et de directeur de l'atelier protégé des Hauts de l'Escaut par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002 ; qu'il a été placé en arrêt de travail à diverses reprises ; que, le 16 juin 2006, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que certains des faits invoqués par le salarié n'étaient pas matériellement établis et que les autres ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-7, dernier alinéa, du code du travail ;
Attendu que la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise doit être amputée des périodes de suspension, aucune disposition de la convention collective ne prévoyant le contraire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Papillons blancs de Cambrai à verser à M. X... la somme de 15 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne l'association Les Papillons blancs de Cambrai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Papillons blancs de Cambrai et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 15 250 € le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur Joseph X... en conséquence de la nullité de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE "la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.1226-13 du Code du travail est acquise ;
QUE le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, comme tel est le cas en l'espèce, peut prétendre aux indemnités de rupture y compris les indemnités conventionnelles ;
QU'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à son ancienneté dans l'entreprise – amputée des périodes de suspension, aucune disposition de la convention collective ne prévoyant le contraire – et aux circonstances de con licenciement – qui justifie le doublement de l'indemnité eu égard au caractère manifestement professionnel de la maladie – Joseph X... est fondé à solliciter le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 15 250 €" ;
ALORS QUE la durée des périodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; que cette durée est donc prise en compte dans l'ancienneté déterminant le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur X... sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise "amputée des périodes de suspension" pour maladie du 3 juillet au 1er août 2003, du 30 septembre 2003 au février 2006 et à compter du 22 février 2006, au motif inopérant "qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoyait le contraire" quand ressortait de ses propres constatations "le caractère manifestement professionnel de la maladie" à l'origine de cette suspension la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-7 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joseph X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE "Joseph X... a fait l'objet d'un premier arrêt de maladie du 3 juillet au 1er août 2003, puis d'un deuxième arrêt à compter du 30 septembre suivant ; que son mal être aurait eu pour origine les accusations de harcèlement moral exprimées en mai 2003 par trois comptables de l'Association contre Monsieur Z..., leur supérieur hiérarchique ;
QUE le CHSCT se réunissait le 26 septembre ; que le Docteur A..., médecin du travail, qui examinait Joseph X... quatre jours plus tard, constatait que le patient était visiblement choqué et encore sous le coup de l'émotion ; que son discours était haché par les pleurs ; que le Docteur B..., également médecin du travail, établissait le 6 décembre 2004, soit presque quinze mois après les faits, un certificat médical faisant état de la dégradation progressive de l'état physique du salarié telle qu'elle l'avait constatée personnellement au cours de la réunion susvisée ; que cet épisode à l'occasion duquel Joseph X... n'était nullement mis en cause à titre personnel conduisait l'intéressé à saisir le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Cambrai d'une plainte contre X pour harcèlement ; que cette démarche se soldait par un non lieu confirmé le 4 juillet 2008 par la Cour d'appel de Douai qui se fondait, entre autres, sur les deux expertises psychologiques pratiquées sur le plaignant ;
QUE les doléances exprimées et les pièces versées aux débats ne permettent nullement de démontrer l'existence d'un harcèlement moral ;
QUE seul le lien établi entre la réunion du 23 septembre, décrite comme "longue et éprouvante" par le médecin du travail qui y participait et l'arrêt de travail qui s'en est suivi et allait se poursuivre pendant plus de deux ans, a conduit à reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que cette circonstance est insuffisante à rapporter la preuve du harcèlement dénoncé par le salarié ;
QU'ayant repris son activité le 2 février 2006, Joseph X... a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail dès le 22 février suivant ; que cette brève période de vingt jours laisse peu de crédit à l'hypothèse d'agissements répétés de l'employeur constitutif de harcèlement ;
QU'il n'est pas contesté qu'ont été lors de sa reprise confiées à Joseph X..., médicalement considéré comme apte à ladite reprise sans la moindre réserve les fonctions de directeur de l'établissement réunissant les CAT des Hauts de l'Escaut et [...] ; que la nomination de sous-directeurs venait pallier la charge de travail supplémentaire ; que le partage des tâches ainsi mis en place expliquait l'absence de toute augmentation de rémunération du salarié, sans que puisse être caractérisée une quelconque discrimination salariale ;
QU'invoquant les pressions psychologiques exercées sur lui, une remise en cause de son autorité et les reproches qui lui ont été adressés quant à ses absences, Joseph X... ne rapporte pas la moindre preuve de ce qu'il avance ; que les pièces versées aux débats combattent par ailleurs l'absence de dialogue dénoncée par le salarié ;
QUE si la fragilité de Joseph X... semble indéniable, l'intéressé n'a jamais démenti les évènements particulièrement douloureux et déstabilisants survenus dans sa vie ;
QUE si la santé de l'intimé a nécessité de longues périodes d'arrêt de travail et qu'une maladie professionnelle a été reconnue, la Cour ne saurait y voir la résultante d'une "dégradation de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction" ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en se déterminant aux termes de motifs pris de ce que "les doléances exprimées et les pièces versées aux débats ne permettent nullement de démontrer l'existence d'un harcèlement moral", ou encore que " cette circonstance [la prise en charge de la pathologie au titre de la législation des risques professionnels] est insuffisante à rapporter la preuve du harcèlement dénoncé par le salarié" la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement moral invoqué, a violé l'article L.1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS subsidiairement QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il résulte qu'elle a procédé à la recherche divise d'un harcèlement moral dont elle a successivement exclu la qualification pour la période antérieure à l'arrêt de travail du 30 septembre 2003 d'abord, et pour la période postérieure à la reprise du 2 février 2006 ensuite, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS subsidiairement QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui n'examinent ni les faits invoqués par le salarié pour la période antérieure à la réunion du 26 septembre 2003 – campagne de dénigrement, isolement - ni ceux postérieurs au second arrêt de travail du 22 février 2006 – rétrogradation d'office, licenciement nul en raison de ses absences et de fautes inexistantes -, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
4°) ALORS encore QUE lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments produits par Monsieur X... aux débats d'appel et invoqués dans ses écritures que "...Monsieur C..., directeur du CAT AP [...]
dans un courrier du 11 juin 2004, (avait) fait état d'un danger de mort pour deux personnes, d'une "campagne de dénigrement à l'encontre des deux directeurs de CAT, lesquels avaient dénoncé des faits et une situation de harcèlement moral" (jugement p.21 pénultième alinéa) ; qu'"
un rapport d'expertise de Nuance Ergonomie déposé le 22 mars 2004 (avait) fait état :
d'absences et d'arrêts maladie durables des deux directeurs affectés par les conflits et les dénigrements dont ils (avaient) fait l'objet sans discussion réelle" (jugement p.22 alinéas 1 à 3) ; que "
le Docteur B..., auteur du certificat médical (du 6 décembre 2004) précise : "le 30 septembre 2003, lors de la consultation, j'ai pu constater une nouvelle dégradation de son état général et une décompensation anxiodépressive réactionnelle à des faits nouveaux rapportés par l'appelant" (jugement p.24 alinéa 3) ; que pour sa part, l'arrêt de non-lieu du 4 juillet 2008 avait constaté que, pendant la même période certains des courriers adressés par Monsieur X... à la présidence demeuraient sans réponse tandis que, simultanément, il était exigé de lui qu'il répondît "à court délai" aux demandes qui lui étaient faites, que d'autres courriers ne recevaient d'autre réponse qu'une annotation en marge, que les effectifs mis à sa disposition avaient été réduits ("suppression du poste de l'ingénieur de sécurité et du poste de l'ingénieur d'espaces verts
") (arrêt du 4 juillet 2008 p.6), de sorte que les faits dénoncés par Monsieur X... pour la période antérieure à l'accident du travail du 26 septembre 2003, à savoir "
des non réponses à ses courriers, une réduction progressive ou un refus des moyens en personnels pour l'accomplissement de son travail, une absence de sollicitation aux réunions de l'association, des instructions impératives et sans dialogue
" avaient été déclarés établis par la juridiction pénale d'instruction ; que l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Douai du 28 novembre 2008 prenant en charge la pathologie dépressive de Monsieur X... au titre de la législation des risques professionnels, avait également retenu l'existence, de cette "
campagne de dénigrement à l'encontre des deux directeurs de CAT
", "
d'absences et arrêts de maladie durables des deux directeurs affectés par les conflits et les dénigrements dont ils (avaient) fait l'objet
", à l'origine d'une "nouvelle dégradation" de l'état de santé de Monsieur X... ; qu'il ressortait par ailleurs des constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'un arrêt de travail de 28 mois pour syndrome anxiodépressif d'origine professionnelle, Monsieur X... avait été réintégré dans un poste de travail dont les responsabilités étaient doublées, puisque lui avait été confiée la direction non d'un mais de deux CAT fusionnés (arrêt p.5 alinéa 5), à l'origine, selon le médecin du travail, d'une nouvelle dégradation de son état de santé, prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ; qu'à la suite de cette nouvelle suspension, l'employeur, se prétendant "conscient de la difficulté qu'il peut y avoir à reprendre après 28 mois d'absence les fonctions de directeur d'un établissement important engagé dans une profonde et complexe réorganisation" avait procédé d'office à la rétrogradation du salarié sur un poste de "cadre de direction" (lettres des 24 février et 7 mars 2006) puis, sans attendre la reprise du travail, l'avait licencié en raison tant de son absentéisme que de fautes graves dont il a été définitivement jugé qu'aucune n'était avérée ; que tant l'accident du travail retenu au titre de la réunion du CHSCT du 26 septembre 2003 que la maladie professionnelle soufferte à partir du 22 février 2006 avaient été imputés à une faute inexcusable de l'employeur par deux décisions définitives de la Cour d'appel de Douai du 31 octobre 2013 ; que ressortait ainsi de différents éléments produits aux débats d'appel dont cinq décisions de justice définitives l'offre de preuve, par Monsieur X..., de faits antérieurs et postérieurs à la réunion du 26 septembre 2003 et à la reprise du 2 février 2006 de nature à laisser présumer un harcèlement moral que la Cour d'appel devait examiner dans leur ensemble ; qu'en se déterminant aux termes de motifs généraux, pris de ce que "les doléances exprimées et les pièces versées aux débats ne permettent nullement de démontrer l'existence d'un harcèlement moral", sans s'expliquer sur ces éléments décisifs, ni les examiner dans leur ensemble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
5°) ALORS subsidiairement QUE les faits de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'un arrêt de travail de 28 mois pour syndrome anxiodépressif d'origine professionnelle, Monsieur X... avait été réintégré dans un poste de travail dont les responsabilités étaient doublées, puisque lui avait été confiée la direction non d'un mais de deux CAT fusionnés, sans la moindre augmentation de rémunération (arrêt p.6 dernier alinéa) ; que Monsieur X... avait, par ailleurs, fait valoir et démontré que la description de ses tâches avait nécessité une fiche de poste de 8 pages ; que cette réintégration dans des fonctions alourdies, qu'il avait vainement dénoncée par lettre du 5 février, avait été suivie le 7 février 2006, d'une "lettre de mission" lui impartissant une véritable "avalanche de tâches et missions complexes et lourdes" avec ordre d'établir "sous huitaine un calendrier de mise en oeuvre" (ses conclusions p.17 et s.) ; que ce comportement de l'employeur avait conduit à "un syndrome anxiodépressif réactionnel consécutif à une souffrance au travail" imposant l'arrêt total de l'activité professionnelle moins d'un mois après la reprise, pathologie attribuée par le médecin du travail aux "contraintes professionnelles, à l'ambiance de travail, et à la réactivation de sa souffrance au travail", prise en charge par la législation des risques professionnels et définitivement attribuée à une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision préalablement à l'examen de ces faits, qu'elle a isolés des faits antérieurs et postérieurs "
qu'ayant repris son activité le 2 février 2006, Joseph X... a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail dès le 22 février suivant ; que cette brève période de vingt jours laisse peu de crédit à l'hypothèse d'agissements répétés de l'employeur constitutif de harcèlement", la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joseph X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs et préjudice financier et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE "il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
QU'une demande d'heures supplémentaires ne peut être satisfaite qu'autant que les heures concernées ont été effectuées à la demande de l'employeur ou qu'elles ont été rendues nécessaires par l'exécution des missions confiées par ce dernier ;
QU'en l'espèce, Joseph X... se contente de produire des tableaux qu'il a lui-même élaborés en juin 2006 ;
QUE ces tableaux sont accompagnés d'agendas dont la lecture est totalement inexploitable ; que le salarié ne fait pas état de tâches précises qui auraient justifié les dépassements d'horaire allégués ;
QU'il convient d'en conclure que la demande du salarié est insuffisamment étayée et qu'en tout état de cause, les éléments fournis ne pouvaient permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant à la Cour les éléments de nature à justifier les horaires que le salarié prétend avoir effectués ; que la demande de Joseph X... au titre des heures supplémentaires ne pourra être satisfaite (
) ;
QUE le rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires conduira à débouter Joseph X... de sa demande au titre du travail dissimulé ; qu'il en sera de même de sa demande au titre des repos compensateurs et du préjudice financier revendiqué eu égard au retard dans la régularisation et pertes subséquentes sur les indemnités journalières, la retraite, les Assedic et la prévoyance (
)" ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; que constitue un tel élément un décompte unilatéralement établi par le salarié, dès lors que l'employeur peut y répondre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... était étayée par un tel décompte ; qu'en le déboutant cependant de sa demande aux motifs inopérants que "le salarié ne fai[sait] pas état de tâches précises qui auraient justifié les dépassements d'horaire allégués" quant il appartenait à l'employeur de justifier, en l'état de ces éléments, de l'horaire de travail du salarié la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les tableaux versés aux débats par Monsieur X... pour étayer sa demande formulée pour les années 2002 et 2003 mentionnaient semaine après semaine d'une part, quotidiennement d'autre part, le nombre d'heures rémunérées et le nombre d'heures de travail effectuées, ainsi que le nombre de jours de congés pris ; qu'ils étaient donc suffisamment précis pour étayer sa demande ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui a dénaturé ces tableaux, a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.