CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10219 F-D
Pourvoi n° U 16-27.198
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Frédéric X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Pierre X...,
2°/ M. Jean-Pierre X...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société GFA Rocahlas, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Marie-Pierre X..., de M. Jean-Pierre X... et de la société GFA Rocahlas, de Me A... , avocat de M. Frédéric X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Pierre X..., M. Jean-Pierre X..., et la société GFA Rocahlas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Pierre X..., M. Jean-Pierre X... et la société GFA Rocahlas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir infirmé la décision de première instance, il a déclaré irrecevables les demandes du GFA ROCAHLAS portant sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2005, sur la nullité du pouvoir du 8 février 2006 et sur la nullité subséquente de l'acte notarié du 9 février 2006, ensemble rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge, dans le cadre d'une disposition non critiquée, a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître la demande de nullité de l'acte notarié du 9 février 2006, alors que cette contestation est autonome et excède les pouvoirs du juge de l'exécution, et pas davantage à la Cour d'en connaître, alors que la Cour ne statue que dans les limites des pouvoirs de ce même juge, étant par ailleurs incidemment relevé que la contestation porte sur un acte authentique et que cette contestation ne pourrait être engagée que dans les formes et conditions prévues par les articles 303 et suivants du code de procédure civile ; que les demandes portant sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2005, sur la nullité du pouvoir du 8 février 2006 et sur la nullité subséquente de l'acte notarié du 9 février 2006 ne peuvent par voie de conséquence qu'être déclarées irrecevables en ce qu'elles excèdent les pouvoirs du juge de l'exécution ; que pour autant, la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge comme la mesure de comparution personnelle des parties montrent que les courriers recommandés des 19 juin 2009 et 30 juin 2009 n'ont pas été signés par le représentant légal du GFA ROCAHLAS, mais par Monsieur Frédéric X... lui-même et qu'ainsi le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a retenu que l'action visant la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du GFA ROCAHLAS en date du 10 mai 2005 était acquise » ;
ALORS QUE, le point de savoir si le juge de l'exécution a aptitude à connaître de la nullité d'un acte, relève d'une exception d'incompétence, et non d'une fin de non-recevoir ; qu'ayant constaté dans ses motifs que par suite de la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, le juge de l'exécution n'était pas apte à se prononcer sur les nullités demandées, les juges du second degré ont statué sur une exception d'incompétence et non sur un défaut de pouvoir débouchant sur une fin de non-recevoir ; qu'en déclarant les demandes irrecevables, ils ont violé les articles 73, 75, 92 du Code de procédure civile, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir infirmé la décision de première instance, il a déclaré irrecevables les demandes du GFA ROCAHLAS portant sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2005, sur la nullité du pouvoir du 8 février 2006 et sur la nullité subséquente de l'acte notarié du 9 février 2006, ensemble rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge, dans le cadre d'une disposition non critiquée, a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître la demande de nullité de l'acte notarié du 9 février 2006, alors que cette contestation est autonome et excède les pouvoirs du juge de l'exécution, et pas davantage à la Cour d'en connaître, alors que la Cour ne statue que dans les limites des pouvoirs de ce même juge, étant par ailleurs incidemment relevé que la contestation porte sur un acte authentique et que cette contestation ne pourrait être engagée que dans les formes et conditions prévues par les articles 303 et suivants du code de procédure civile ; que les demandes portant sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2005, sur la nullité du pouvoir du 8 février 2006 et sur la nullité subséquente de l'acte notarié du 9 février 2006 ne peuvent par voie de conséquence qu'être déclarées irrecevables en ce qu'elles excèdent les pouvoirs du juge de l'exécution ; que pour autant, la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge comme la mesure de comparution personnelle des parties montrent que les courriers recommandés des 19 juin 2009 et 30 juin 2009 n'ont pas été signés par le représentant légal du GFA ROCAHLAS, mais par Monsieur Frédéric X... lui-même et qu'ainsi le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a retenu que l'action visant la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du GFA ROCAHLAS en date du 10 mai 2005 était acquise » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'est en cause une question de répartition des affaires entre deux juges, et donc d'incompétence comme c'est le cas en l'espèce, l'incompétence ne peut être relevée, au stade de l'instance d'appel, que dans les conditions prévues à l'article 92 du Code de procédure civile ; qu'aux termes de ce texte, pris en son alinéa 2, le juge ne peut soulever d'office l'incompétence qu'au profit d'une juridiction administrative, répressive ou encore au profit d'une juridiction étrangère ; qu'en relevant d'office l'incompétence du juge de l'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 92 § 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que l'une des parties adverses ait soulevé l'incompétence, au stade de la procédure d'appel, cette exception d'incompétence devait être déclarée d'office irrecevable ; qu'en effet, aucune exception d'incompétence ne pouvait être soulevée au stade de l'appel dès lors que une telle exception n'avait pas été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond comme le veut l'article 74 du Code de procédure civile ; que de ce point de vue l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 74 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE TROISIEMEMENT, si même il fallait admettre que la cour d'appel pouvait relever son incompétence d'office, le respect du principe du contradictoire commandait qu'elle invite les parties à s'expliquer sur cette exception d'incompétence relevé d'office ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir infirmé la décision de première instance, il a déclaré irrecevables les demandes du GFA ROCAHLAS portant sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2005, sur la nullité du pouvoir du 8 février 2006 et sur la nullité subséquente de l'acte notarié du 9 février 2006, ensemble rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge, dans le cadre d'une disposition non critiquée, a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître la demande de nullité de l'acte notarié du 9 février 2006, alors que cette contestation est autonome et excède les pouvoirs du juge de l'exécution, et pas davantage à la Cour d'en connaître, alors que la Cour ne statue que dans les limites des pouvoirs de ce même juge, étant par ailleurs incidemment relevé que la contestation porte sur un acte authentique et que cette contestation ne pourrait être engagée que dans les formes et conditions prévues par les articles 303 et suivants du code de procédure civile ; que les demandes portant sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2005, sur la nullité du pouvoir du 8 février 2006 et sur la nullité subséquente de l'acte notarié du 9 février 2006 ne peuvent par voie de conséquence qu'être déclarées irrecevables en ce qu'elles excèdent les pouvoirs du juge de l'exécution ; que pour autant, la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge comme la mesure de comparution personnelle des parties montrent que les courriers recommandés des 19 juin 2009 et 30 juin 2009 n'ont pas été signés par le représentant légal du GFA ROCAHLAS, mais par Monsieur Frédéric X... lui-même et qu'ainsi le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a retenu que l'action visant la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du GFA ROCAHLAS en date du 10 mai 2005 était acquise » ;
ALORS QUE, en estimant que les demandes formulées par le GFA ROCAHLAS et les consorts X... ne relevaient pas des pouvoirs du juge de l'exécution, la Cour d'appel a statué sur une question de compétence ; qu'elle a en effet tranché une question de répartition entre deux juges ; qu'il est de principe que la compétence s'apprécie en l'état des demandes existant lors de l'introduction de la demande ; qu'en prenant en compte, pour décliner sa compétence, des circonstances postérieures à la demande nées de ce que le premier juge avait ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et que ce chef n'était pas contesté par la banque, en s'abstenant de s'attacher aux seules demandes formées en première instance au seuil de la procédure, les juges du fond ont violé les articles 75 et 92 du Code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel le bien-fondé d'une exception d'incompétence s'apprécie en l'état des demandes formulées lors de l'introduction de l'instance.