CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° S 16-28.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X...,
2°/ Mme Elisabeth Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/01492 rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 novembre 2016) et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la CMSA) a fait procéder à des nantissements judiciaires provisoires des parts sociales détenues par M. X... et Mme Y... dans le capital de la SCI de la Montagne ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que le nantissement judiciaire provisoire, signifié le 29 janvier 2014 à la SCI de la Montagne, de l'ensemble des parts sociales détenues par Mme Y... pour sûreté et garantie de la somme de 173 435,34 euros et de l'ensemble des parts sociales détenues par M. X... pour sûreté et garantie de la somme de 182 742,64 euros étaient réguliers et produiraient leur plein et entier effet alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier qui prétend à l'exécution d'une mesure conservatoire sans l'autorisation du juge doit justifier de la notification au débiteur de la décision de justice sur laquelle est fondée la mesure ; qu'en jugeant, pour retenir que l'acte de nantissement provisoire pris par la CMSA était valable, que « contrairement aux conditions générales d'exécution des décisions de justice, aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires soit subordonnée à la notification des titres qui fondent ces mesures », la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
2°/ que l'acte de nantissement doit faire mention du décompte des sommes réclamées ; qu'en se bornant à relever que « l'acte de nantissement contesté détaille les sommes dues en principal, majorations, article 700 du code de procédure civile et frais » et que « le décompte de la créance garantie par l'acte contesté n'intègre aucun intérêt », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte permettait à M. X... et Mme Y... de vérifier le calcul des majorations de retard revendiquées, dans la mesure où il se contentait de mentionner qu'une somme de 94 013,98 euros était due au titre des « cotisations et majorations », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires est subordonnée à la notification des décisions de justice qui les fondent, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu que le nantissement de parts sociales est régi par les dispositions de l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution et non par celles de l'article R. 524-1 du même code ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y..., les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le nantissement judiciaire provisoire, signifié le 29 janvier 2014 à la SCI de la Montagne, de l'ensemble des parts sociales détenues par Mme Elisabeth Y... épouse X... pour sûreté et garantie de la somme de 173 435,34 euros et de l'ensemble des parts sociales détenues par M. Daniel X... pour sûreté et garantie de la somme de 182 742,64 euros étaient réguliers et produiraient leur plein et entier effet ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de ses demandes, M. Daniel X... et Mme Elisabeth Y... épouse X... font valoir que, selon l'article 503 du code civil, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés » et qu'il appartient à la MSA de Franche-Comté de prouver que les jugements du TASS sur la base desquels elle a procédé au nantissement provisoire querellé ont bien été notifiés ; que néanmoins, l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » ; que l'article L.511-2 du même code prévoit qu'une « autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire » ; qu'en l'espèce, la MSA produit, notamment, les copies exécutoires d'une dizaine d'arrêts de la cour d'appel de Besançon confirmant des jugements du TASS de Besançon (soit en statuant au fond soit en déclarant l'appel irrecevable) qui consacrent les créances qu'elle détient à l'encontre des époux X... ; qu'en outre, le nombre et le montant des condamnations prononcées contre eux démontrent que leur refus depuis plusieurs années de s'acquitter du règlement de leurs cotisations à la MSA, ce qui, à l'évidence, constitue des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances de cette dernière ; que par ailleurs, contrairement aux conditions générales d'exécution des décisions de justice, aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires soit subordonnée à la notification des titres qui fondent ces mesures ; qu'enfin, les époux X... arguent de ce qu'aucun des jugements du TASS de Besançon en vertu desquels la procédure de nantissement a été réalisée n'a été signé par le président de la juridiction, de ce que l'acte de nantissement doit contenir à peine de nullité les nom et domicile du débiteur, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination de son siège social, de ce que le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts à peine de nullité, or aucune indication n'est donnée sur l'acte de nantissement concernant l'assiette de calcul, la date de départ et le taux des majorations de retard et de ce que le montant des frais de procédure n'est pas mentionné dans l'acte de nantissement, ce qui lui fait grief, cette irrégularité ne pouvant être couverte par la production en cours de procédure ; que ces irrégularités de forme ne font pas grief aux époux X... ; qu'en effet, l'invocation de l'absence de signature ou de formule exécutoire sur les jugements du TASS est vaine dans la mesure où ces décisions ont été validées par les arrêts de la cour d'appel ou en raison du caractère définitif résultant de l'irrecevabilité des recours exercés ; que les juges du fond ont à plusieurs reprises retenu que la MSA tient sa personnalité morale et sa capacité d'agir en justice des dispositions de l'article L.723-1 du code rural issu de la loi du 9 juillet 1999 dès lors qu'elle a respecté l'obligation de faire approuver ses statuts comme prescrit par l'article L.723-2 du code rural ; que l'acte de nantissement contesté détaille les sommes dues en principal, majorations, article 700 du code de procédure civile et frais, et ce alors que la valeur des droits saisis à titre conservatoire est bien inférieure au montant des créances détenues par la MSA ; que le décompte de la créance garantie par l'acte contesté n'intègre aucun intérêt ; qu'il convient, en conséquence, de débouter les époux X... de ses contestations et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le créancier qui prétend à l'exécution d'une mesure conservatoire sans l'autorisation du juge doit justifier de la notification au débiteur de la décision de justice sur laquelle est fondée la mesure ; qu'en jugeant, pour retenir que l'acte de nantissement provisoire pris par la MSA était valable, que « contrairement aux conditions générales d'exécution des décisions de justice, aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires soit subordonnée à la notification des titres qui fondent ces mesures » (arrêt, p. 4, al. 6), la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'acte de nantissement doit faire mention du décompte des sommes réclamées ; qu'en se bornant à relever que « l'acte de nantissement contesté détaille les sommes dues en principal, majorations, article 700 du code de procédure civile et frais » et que « le décompte de la créance garantie par l'acte contesté n'intègre aucun intérêt » (arrêt, p. 4, pén. al.), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8 et 9), si l'acte permettait à M. et Mme X... de vérifier le calcul des majorations de retard revendiquées, dans la mesure où il se contentait de mentionner qu'une somme de 94 013,98 euros était due au titre des « cotisations et majorations », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution.