CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° W 17-11.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence L'[...], dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Cogecoop, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cogecoop, société anonyme coopérative ouvrière de production à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence L'[...] et de la société Cogecoop, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 15 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence L'[...] a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de charges de copropriété ; que celui-ci a reconventionnellement sollicité la prise en charge par le syndic, la société Cogecoop, de sa quote-part de charges correspondant à la condamnation du syndicat des copropriétaires, par un arrêt du 22 avril 2011, à payer des dommages-intérêts au gardien de l'immeuble pour harcèlement moral ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le mandataire répondait, sur le fondement de l'article 1992 du code civil, des fautes commises dans sa gestion et qu'un tiers au contrat pouvait invoquer un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui causait un dommage, et constaté que l'arrêt du 22 avril 2011, s'il avait estimé que l'employeur avait commis des faits de harcèlement moral, n'avait pas distingué les manquements imputables au syndicat des copropriétaires et au syndic et que les pièces produites par les parties ne permettaient pas de caractériser le manquement contractuel du syndic, le tribunal en a souverainement déduit que la responsabilité du syndic n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L'[...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'[...] à procéder aux réfections nécessaires pour porter remède aux dommages causés par les infiltrations sur la loggia du lot n° 119, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de réparation des désordres affectant le lot n° 119, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, en l'absence d'expertise judiciaire, les photographies de la loggia produites par M. Jacques X... ne permettent pas d'établir l'existence d'infiltrations dans la façade de l'immeuble qui seraient de manière certaine à l'origine d'inondations de la loggia, ce d'autant que la société Rouchouse, mandatée par le syndicat des copropriétaires pour détecter la présence de fuites dans deux appartements parmi lesquels celui appartenant à M. X..., n'a pas mis en évidence la présence d'humidité dans son logement ; que l'existence du dommage allégué n'étant pas établie, la demande de réparation des désordres sera rejetée ;
1°) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes de réparation des désordres affectant la loggia de son lot n° 119, le tribunal a retenu qu'en l'absence d'expertise judiciaire, les éléments de preuve qu'il versait aux débats ne permettaient pas d'établir le lien de causalité entre l'inondation de sa loggia et les infiltrations dans la façade de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé que la preuve du lien de causalité soit rapportée par la voie d'une expertise judiciaire, a méconnu l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'en relevant, pour juger que la preuve du lien de causalité entre l'inondation et les infiltrations n'était pas rapportée, sur le fait que la société Rouchouse n'avait pas mis en évidence la présence d'humidité dans le logement de M. X..., sans répondre aux conclusions faisant valoir que la société Rouchouse n'avait été mandatée que pour examiner une fissure dans le plafond de la chambre de M. X... et non pour examiner le désordre, totalement distinct, affectant la loggia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 365,34 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 21 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, date de la sommation de payer et de l'avoir ainsi débouté de sa demande tendant à voir rejeter l'action en recouvrement des charges de copropriété pour une somme de 541,93 euros relative à la quote-part des condamnations prononcées par la cour d'appel de Lyon par arrêt du 22 avril 2011 ainsi que de ses demandes tendant à voir condamner le syndic à lui payer la somme de 541,93 euros correspondant à la quote-part des charges qui lui sont imputées au titre du licenciement de M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE sur le paiement de la quote-part des charges imputées au titre du paiement des indemnités de licenciement dues à M. Z..., selon les dispositions de l'article 2240 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsque le dommage naît d'une condamnation judiciaire, il ne se manifeste qu'au jour de cette condamnation ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, infirmant le jugement rendu par le conseil des prudhommes de Saint Etienne, a fixé le montant des indemnités de licenciement dues au concierge, de sorte que le dommage s'est manifesté à la date du 22 avril 2011 ; que la prescription de l'action n'était par conséquent pas acquise le 8 avril 2016, date à laquelle l'assignation à comparaître a été délivrée à la société anonyme coopérative ouvrière de production - Cogecoop ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur ; que selon les dispositions de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel dans son arrêt du 22 avril 2011 a estimé que la multiplication des contrevisites médicales caractérisait des faits constitutifs de harcèlement moral, commis par l'employeur) sans distinguer les manquements imputables au syndic et au syndicat des copropriétaires ; que les pièces produites par les parties lors de l'instance ne permettent néanmoins pas de caractériser le manquement contractuel du syndic, qui doit s'apprécier à la date du licenciement courant 2008 ; que dès lors, la demande en paiement ne pourra être que rejetée ;
ALORS QUE le syndic, qui a pour tâche de fixer les conditions de travail du personnel employé par le syndicat suivant les usages locaux et les textes en vigueur, est seul responsable des fautes de gestion commises dans l'exercice de son mandat, qui sont caractérisées par la dégradation des conditions de travail du personnel susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, constitutive d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que, par arrêt du 22 avril 2011, la cour d'appel de Lyon avait condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, au titre du harcèlement moral subi par son salarié, M. Z..., gardien de l'immeuble dont M. X... était copropriétaire, en raison d'une multiplication fautive de contrevisites médicales dont il avait fait l'objet ; qu'il résultait de ces constatations que le syndic, qui fixait les conditions de travail du gardien et devait, à tout le moins, assurer sa sécurité, devait répondre vis-à-vis des copropriétaires des manquements à ses obligations ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes à ce titre, aux motifs inopérants que l'arrêt du 22 avril 2011 ne permettait pas de distinguer les manquements imputables au syndic et au syndicat des copropriétaires, le tribunal a méconnu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 31 du décret du 17 mars 1967, 1992 du code civil et L. 1152-1 du code du travail.